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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00973 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR4H
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
S.C.I. DU [Adresse 2]
C/
[G] [P], [R] [W], [T] [B]
Expédition délivrée le 19.02.26
S.C.I. DU [Adresse 2]
[T] [B]
[G] [P]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 19.02.26 S.C.I. DU [Adresse 2]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M.[D] [M], gérant
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2022, LA SCI DU [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] un logement situé au [Adresse 2] à AMIENS (80), pour un loyer mensuel de 415,00 euros, et 15 euros de provisions sur charges.
Au sein du bail, Monsieur [G] [P] s’est porté caution des engagements de Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, LA SCI DU [Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5349,59 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [G] [P], en date du 18 avril 2025.
Par notification électronique du 14 avril 2025 LA SCI DU [Adresse 2] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 octobre 2025, LA SCI DU [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] et Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [R] [W], Madame [Q] [B] et Monsieur [G] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6484,36 euros au titre de la dette locative arrêtée,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 15 octobre 2025.
À l’audience du 5 janvier 2026, LA SCI DU [Adresse 2], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7619,19 euros arrêtée au 5 janvier 2026.
LA SCI DU [Adresse 2] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 4 avril 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] ont demandé un renvoi afin de contacter un avocat. Leur demande de renvoi a été refusée au motif qu’il leur appartenait d’employer le délai de plus de deux mois et demi entre l’assignation et l’audience à cet effet.
Ils ne contestent pas le principe de la dette et expliquent leur résistance par des demandes de travaux qui n’ont pas eu lieu (moisissures). Ils souhaitent partir du logement.
Monsieur [G] [P], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SCI DU [Adresse 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SCI DU [Adresse 2] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 4 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 janvier 2026 que LA SCI DU [Adresse 2] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Les défendeurs ne justifient pas de l’état d’indécence du logement qui aurait justifié selon eux la suspension du paiement des loyers.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] à payer à LA SCI DU [Adresse 2] la somme de 7619,19 euros, au titre des sommes dues au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 4 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 septembre 2022 à compter du 4 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 juin 2025, Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] à son paiement à compter du 4 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [G] [P]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] s’est porté caution dans le bail mais il n’y a aucune mention de l’étendue de son engagement de caution, qu’il s’agisse du montant, des causes recouvrables ou de sa durée.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes formées contre Monsieur [G] [P].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Le coût des actes signifiés à Monsieur [G] [P] restera à la charge de LA SCI DU [Adresse 2].
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] à payer à LA SCI DU [Adresse 2] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SCI DU [Adresse 2] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 septembre 2022 entre LA SCI DU [Adresse 2] d’une part, et Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à AMIENS (80), sont réunies à la date du 4 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] à compter du 4 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] à payer à LA SCI DU [Adresse 2] la somme de 7619,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] à payer à LA SCI DU [Adresse 2] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 janvier 2026, soit à compter de l’échéance de février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
DEBOUTE LA SCI DU [Adresse 2] de ses demandes contre Monsieur [G] [P],
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] à payer à LA SCI DU [Adresse 2] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 avril 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
LAISSE à la charge de LA SCI DU [Adresse 2] le coût de l’assignation de Monsieur [G] [P] et de la dénonciation du commandement de payer à son endroit en qualité de caution,
DEBOUTE LA SCI DU [Adresse 2] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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