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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2026, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PY6V
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Société EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 2], ROYAUME-UNI
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par
Philippe PEYRE COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Joyce PITCHER
Copie certifiée delivrée à :
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Monsieur [R] [V] a réservé auprès de la société EASY JET un vol BSL (aéroport Bale [Localité 4]) vers MPL ([Localité 3]) le 15 mars 2023. Ce vol a été annulé par la société EASY JET.
Le demandeur a déposé une réclamation sur le site Internet Réclamationdevuelos, société de recouvrement amiable dans la récupération des indemnités en vertu de la réglementation européenne CE 261/2004. Cette demande n’a pas prospéré. Le demandeur a ensuite saisi la société EUROPE MEDIATION en qualité de médiateur pour une nouvelle tentative de médiation amiable. Cette seconde tentative n’a pas prospéré non plus.
C’est en l’état que par requête en date du 15 mai 2024, le conseil de Monsieur [R] [V] sollicite le tribunal civil de Montpellier qu’il déclare que le Règlement 261/2004 du 11 février 2004 est applicable au présent litige ; que [R] [V] est recevable et fondé en sa demande d’indemnisation au titre de l’application du Règlement 261/2004 du 11 février 2004 et des textes précités ; de dire et juger que la société EASYJET a manqué à ses obligations au titre du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, de dire et juger que la société EASYJET a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de [R] [V], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation et que en conséquence condamner la société EASYJET au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs, les sommes suivantes : 250 euros pour : Indemnisation pour retard ou annulation de vol selon le Règlement Européen n° 261/2004, de condamner la société EASYJET à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, de condamner la société EASYJET à payer aux Demandeurs la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, de condamner la société EASYJET à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, de condamner la société EASYJET à payer à chaque Demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et de condamner la société EASYJET aux entiers dépens.
Le 25 mars 2025, un jugement de caducité est rendu par le tribunal civil de Montpellier en l’absence de la partie demanderesse.
Le 23 juin 2025, un jugement de rétablissement de l’affaire est rendu par le tribunal civil de Montpellier sous le numéro RG 25/01480 et l’affaire est appelée à l’audience de requête du 23 septembre 2025. Elle est renvoyée à l’audience de requête du 13 novembre 2025 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [R] [V] est représenté par son conseil. Celui-ci demande qu’un délibéré soit rendu pour ce litige car malgré plusieurs relances, la société EASYJET n’a jamais répondu. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [R] [V], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
Bien que régulièrement citée, la société EASYJET est, non comparante, et non représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’application de l’article 7 du règlement CE 261/2004
En l’espèce, l’article 7 est totalement applicable à cette instance. Aucune circonstance exceptionnelle n’est mise en avant par le défendeur. Etant donné l’annulation du vol du demandeur, l’indemnité due est d’un montant de 250 euros. La société EASYJET sera condamnée à payer à monsieur [R] [V] la somme de 250 euros au titre de l’article 7 du règlement CE 261/2004.
Sur le manquement de la compagnie aérienne à l’article 14 du Règlement
La compagnie aérienne EASYJET n’apporte pas le preuve qu’elle a informé le passager de ses droits au titre du Règlement 261/2004 précité, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 dudit Règlement, aux termes duquel : Obligation d’informer les passagers de leurs droits. Manquant ainsi à son obligation d’information, la compagnie EASYJET a causé un préjudice à Monsieur [R] [V] qui n’était pas informée des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels il pouvait prétendre.
Le manquement à l’article 14 du règlement doit donc donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts. La société EASYJET sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros à ce titre.
Sur la résistance abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi, l’article 32-1 s’applique en cas de résistance abusive du défendeur.
Aux termes d’une application combinée des articles 32-1 précité et de l’article 1240 du Code civil, une partie peut être condamnée à payer des dommages et intérêts dès lors que son comportement caractérise notamment un abus dans le droit de tout justiciable à résister à une demande formée à son encontre. Une partie peut alors être condamnée pour résistance abusive lorsque son comportement a conduit la partie demanderesse à introduire l’instance. En effet, la résistance abusive du défendeur peut également se définir par la contrainte pour le Demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Or, la Défenderesse a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation des passagers et ce, malgré leurs demandes et leur tentative de médiation préalablement à l’introduction de la présente instance.
C’est donc le comportement abusif de la Défenderesse qui a conduit le Demandeur à introduire la présente instance et à engager des frais afin de pouvoir obtenir l’indemnisation qui leur est due. De plus les faits datent de mars 2023, et au jour de l’audience de requête, soit le 13 novembre 2025, la compagnie EASYJET ne s’est pas manifestée depuis, démontrant par la même son manque de bonne volonté à indemniser son client.
La compagnie EASYJET sera condamnée à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 400 € pour résistance abusive caractérisée.
Sur les frais engagés pour la tentative de médiation
Monsieur [R] [V] n’apporte pas de justificatif au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation. Il sera débouté de cette demande.
SUR LES FRAIS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La compagnie EASYJET, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [V], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
La compagnie EASYJET sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 250 euros au titre de l’article 7 du règlement CE n° 261/2004
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 14 du règlement CE n° 261/2004
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 36 euros dans la cadre de sa tentative de médiation
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société EASYJET aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
La Greffière Le Juge
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