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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFWK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]. PAR SON SYNDIC CABINET DELOMIER
, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [M] [J] épouse [X]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-00196 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]) représenté par son syndic, le cabinet DELOMIER service syndic, ayant son siège [Adresse 11]) a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriétés pour un principal de 1 194,49 euros à Monsieur [X] [B] domicilié [Adresse 13] [Localité 14] [Adresse 3]) et Madame [X] [M] née [J] domiciliée [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 2]) propriétaires des lots n°7,8 et 12 au sein de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [X] [M] née [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :
-2 056,91 euros de charges dues sous réserve d’une actualisation de la créance au jour de l’audience,
-1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts,
-1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [X] [B] et Madame [X] [M] née [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 avril 2024, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 484,64 euros au 27 septembre 2024 ;
Monsieur [X] [B] est présent en personne. Il indique être actuellement en instance de divorce avec son épouse et qu’un compromis de vente de l’appartement va être signé.
Madame [X] [M] née [J] est représentée par son conseil. Elle fait état d’une ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2024 prise par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon qui attribue à Monsieur [X] [B] la gestion du bien immobilier sis [Adresse 6] à SAINT-ETIENNE et dit que celui-ci prendra intégralement à sa charge, à compter de la présente ordonnance, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, le paiement de l’emprunt et des éventuelles dettes relatives au bien précité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— Un avis de mutation,
— Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— Le contrat de syndic 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022,
— Le procès-verbal des assemblées générales 2022 et 2023,
— La copie des budgets prévisionnels 2023,2022 et 2021,
— La copie des états des dépenses 2023,2022, et 2021,
— Les appels de fonds
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaires de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise de dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, sui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 3 153,52 euros (3484,64 – 107,29 – 88,83 – 135,00) au titre des charges impayées au 27 septembre 2024
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 88,83 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Seul le règlement de copropriété fait la loi des parties pour le paiement des charges de copropriété. Son article 10-IV prévoit que dans le cas où un lot viendrait à appartenir à plusieurs copropriétaires ou à des nus-propriétaires et usufruitiers ou propriétaires et titulaires de droits d’usage et d’habitation, ceux-ci sont tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [X] [M] née [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 3 153,52 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 27 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 juillet 2023 sur la somme de 1 194,49 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 88,83 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [X] [B] et Madame [X] [M] née [J], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [B] et Madame [X] [M] née [J] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Monsieur [X] [B] et Madame [X] [M] née [J] seront condamné à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la demande de garantie de Madame [X] [M] née [J]
Cette demande sera rejetée, l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2023 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon du JAF réglant les rapports entre les époux pour la contribution à la dette entre eux.
Il n’y a donc lieu de restatuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [X] [M] née [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] représenté par son syndic, le cabinet DELOMIER service syndic, ayant son siège [Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 1]) les sommes suivantes :
— 3 153,52 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 27 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 juillet 2023 sur la somme de 1 194,49 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 88,83 euros au titre des frais nécessaires.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [X] [M] née [J] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [X] [M] née [J] aux dépens.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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