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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 24/01322 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF7H
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [U] [D], [P] [R] épouse [D] C/ ABEILLE VIE, GINGER CEBTP,TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS – TEPAC, CERTY’SOL
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D], né le 25 mars 1982 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Localité 17]
représenté par Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 620, Me Fabio Bonaglia, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0948
Madame [P] [R] épouse [D], née le 17 août 1982 aux [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Localité 17]
représenté par Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 620, Me Fabio Bonaglia, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0948
DEFENDERESSES
S.A.S.U. TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS – TEPAC, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 5 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 301 293 510, dont le siège social est situé [Adresse 5] ([Adresse 10]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Me Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378
S.A. ABEILLE VIE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 732 020 805, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S.U. GINGER CEBTP, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 412 442 519, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane Launey, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0133, Me Anne-Sophie Puybaret, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 657
S.A.S. CERTY’SOL, société par actions simplifiée, au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 819 925 637, dont le siège social est situé [Adresse 8]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle Waligora, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 431, Me Christelle Neyret, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D66
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La société Terre et Plein Air Créations – TEPAC a fait réaliser par la société Ginger CEBTP des études géotechniques préalables, de type G1 en date du 24 juillet 2020, puis de type G5 en date du 9 novembre 2020, en vue de la construction de trois pavillons sur un terrain situé à [Localité 15] (Yvelines).
Par acte authentique en date du 10 décembre 2020, la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC a acquis, auprès de la société Aviva Vie, devenue par la suite Abeille Vie société anonyme d’assurance vie et de capitalisation en abrégé Abeille Vie, plusieurs terrains nus dont une parcelle située sur un ancien site d’exploitation et cadastrée section A n° [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Yvelines), préalablement divisée en en trois lots à bâtir.
Par acte authentique en date du 18 décembre 2020, la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC a conclu une promesse de vente au profit de Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] portant sur le lot n° 2 issu de la division parcellaire, désormais cadastré section A n° [Cadastre 6].
La promesse stipule notamment que : « Etude de sol
Le BENEFICIAIRE prendra le lot à lui vendu dans l’état où il se trouvera au jour fixé pour la livraison et l’entrée en jouissance.
En ce qui concerne le sol et le sous-sol, le PROMETTANT a fait réaliser une campagne de reconnaissance des sols de type G1 conforme à la législation en vigueur.
Une copie est remise au BENEFICIAIRE qui le reconnaît.
Le BENEFICIAIRE a toute faculté, préalablement à la signature de l’acte authentique, de faire procéder à son initiative et / ou celle de son constructeur, sur le lot qu’il a réservé, à une nouvelle étude du sol G2, susceptible de constituer un élément d’appréciation complémentaire pour la réalisation de son projet, en particulier en ce qui concerne le devis d’adaptation au sol de la construction qu’il envisage d’édifier dans les conditions de l’article L 231.1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Le PROMETTANT a fait réaliser une campagne de sondages complémentaires, afin de déterminer l’emplacement d’éventuelles zones de remblai.
Une copie du rapport de cette étude est remise ce jour au BENEFICIAIRE. »
Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] ont fait réaliser une étude de sol complémentaire dite G2 AVP par la société Certy’sol.
Le 21 juillet 2021, ils ont conclu avec la société Ermi un contrat de construction de maison individuelle.
Après avoir obtenu un permis de construire, les époux [D] ont, par un acte authentique en date du 13 décembre 2021, acquis le terrain auprès de la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC, l’acte précisant que le vendeur a informé les acquéreurs « de l’existence d’anciens remblais repérés par l’étude de sol, dont [ces derniers] déclare[nt] faire leur affaire leur affaire personnelle sans recours contre le vendeur ».
La société Ermi ayant constaté que le sol n’était pas conforme aux conclusions du rapport G2, la société Certy’sol a procédé à un contrôle et a reconnu dans un courrier en date du 18 juillet 2022 que « le sol de fondation décrit dans le rapport n’a pas été atteint aux profondeurs indiquées », ce qui entraîne d’importants surcoûts pour la construction de la maison envisagée, la pose préalable de micro-pieux étant nécessaire à cet effet.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 24 septembre 2024, entre Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R], d’une part, et la société Ginger CEBTP, la société Certy’sol et l’assureur de cette dernière, la société SMA Courtage, d’autre part, lequel stipule le versement par la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol aux époux [D] d’une indemnité transactionnelle d’un montant total de 100 000,00 € en contrepartie d’une renonciation à toute action à leur encontre s’agissant des préjudices subis du fait des conclusions erronées des études de sol.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] ont fait assigner la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC et la société Abeille Vie société anonyme d’assurance vie et de capitalisation en abrégé Abeille Vie, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’audience du 17 octobre 2024, un renvoi a été ordonné à l’audience du 9 janvier 2025 aux fins de mise en cause de nouveaux défendeurs.
Par actes en date des 28 novembre 2024 et 2 décembre 2024, la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC a fait assigner en intervention forcée la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol.
La jonction des affaires a été ordonnée.
Après un nouveau renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] maintiennent leur demande d’expertise et demandent au juge des référés de rejeter les demandes adverses, de condamner la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC à leur payer la somme de 15 000,00 € à titre de provision ad litem et la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience notifiées avant le prononcé de la jonction, la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC demande au juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes ;
— rejeter la demande de provision ad litem ;
— condamner Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’issue de la procédure ;
— les condamner à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles et à supporter l’ensemble des dépens comprenant les dépens de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01759.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC demande au juge des référés de :
— dire l’ordonnance opposable à la société Ginger CEBTP et à la société Certy’sol ;
— condamner la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol à la relever et garantir de toute condamnation, en ce compris les dépens, frais irrépétibles et provision ad litem.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Ginger CEBTP demande au juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— condamner les époux [D] à lui verser la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les époux [D] et la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC à lui payer la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Certy’sol demande au juge des référés de :
— débouter la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC de ses demandes formées à son encontre ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— à tout le moins, déclarer hors de cause la société Certy’sol ;
— condamner in solidum la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC et les époux [D] à lui verser la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; et la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société Abeille Vie société anonyme d’assurance vie et de capitalisation en abrégé Abeille Vie, citée à personne moralee, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, pour contester la mesure d’expertise, la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC oppose aux demandeurs le protocole d’accord transactionnel qu’ils ont signé avec les géotechniciens en vertu duquel ils ont reçu une indemnisation à hauteur de 100 000,00 € au titre des surcoûts qu’ils doivent engager au titre des études complémentaires, des travaux supplémentaires de terrassement et d’élagage et de l’actualisation des coûts de construction et ils se sont déclarés remplis de leurs droits envers les géotechniciens et ont renoncé à engager tout litige ultérieur.
Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (3ème Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-16.943 ; 1ère Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-21.358).
Par ailleurs, l’article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 du même code ajoute que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, l’article 8 du protocole transactionnel invoqué par la partie défenderesse stipule que « les parties renoncent réciproquement, mutuellement, expressément, irrévocablement et de façon définitive à toute réclamation, action, recours, demande de quelque nature que ce soit vis-à-vis d’une ou des autres Parties et à l’ensemble de leurs prétentions en relation directe ou indirecte avec les faits rappelés dans ce Protocole et plus généralement dans l’exécution de celui-ci, sans gréfudice des fruits et actions dent elles, disposeraient envers des tiers au présent protocole ».
Il en ressort que les époux [D] ont expressément réservé le droit d’exercer toute action qu’ils estimeraient utile envers un tiers, de sorte que la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC ne peut se prévaloir de la renonciation contenue dans ce protocole d’accord transactionnel.
En outre, l’indemnisation prévue par ce protocole et l’évaluation du préjudice qu’il comporte ne portent que sur les conséquences des fautes des géotechniciens et non sur l’ensemble des préjudices qui résulteraient, le cas échéant, d’un vice caché, dont la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC serait garante en tant que vendeur du terrain, tels qu’une perte de jouissance ou un préjudice moral.
Dans ces conditions, et alors que le débat sur l’existence d’un vice caché et sur l’opposabilité des clauses contenues dans l’acte notarié relève du juge du fond, il apparaît que Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués et leurs conséquences, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] le paiement de la provision initiale.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC justifie d’un motif légitime à pouvoir opposer à la société Ginger CEBTP les résultats de l’expertise ordonnée, dès lors que les deux rapports d’analyse géotechnique réalisés par cette dernière ont été réalisés antérieurement à la vente litigieuse et communiqués par la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC aux époux [D] et qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’une action à son encontre serait vouée à l’échec, alors que relève du juge du fond le débat sur l’opposabilité par la société Ginger CEBTP à la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC du protocole transactionnel auquel cette dernière n’est pas partie.
En revanche, alors qu’elle n’a aucun lien contractuel avec elle, la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC ne dispose d’aucun motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’égard de la société Certy’sol. Cette dernière est donc mise hors de cause.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, la responsabilité de la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC n’étant pas établie avec évidence à ce stade, il convient de rejeter la demande de provision ad litem formée à son encontre par les époux [D].
Sur la demande de la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC à être relevée et garantie par la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, alors qu’aucune condamnation n’est prononcée à son encontre au profit des époux [D], la demande de la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC tendant à être relevée et garantie par la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol, doit être rejetée comme dépourvue d’objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Ginger BTP à l’encontre des époux [D] :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société Ginger BTP ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part des époux [D], qui ne forment aucune demande à son encontre et ne sont pas à l’origine de leur assignation en intervention forcée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Ginger BTP.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Certy’sol :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société Certy’sol ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part des époux [D], qui ne forment aucune demande à son encontre et ne sont pas à l’origine de leur assignation en intervention forcée. Elle ne démontre pas non plus une telle faute de la part de la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC, ni d’un préjudice qui en résulterait.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Certy’sol.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R].
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC à payer à la société Certy’sol la somme totale de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC à être relevée et garantie par Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC n’a eu connaissance de l’existence du protocole transactionnel conclu par les époux [D] avec la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol qu’après la délivrance d’une assignation en intervention forcée à l’encontre de ces dernières.
Cette seule circonstance ne caractérise toutefois pas une faute de la part de Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R], étant relevé que le préjudice qu’ils allèguent ne se limite pas à ce dont ils ont été indemnisés au titre dudit protocole.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC à être relevée et garantie par Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Certy’sol ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 21], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2 en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, le cas échéant, dans quelle mesure ; en déterminer la date d’apparition et dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement ;
3° dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs et les défenderesses étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente ;
4 donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;
5° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties. éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
6° fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7° fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation d’un trouble de jouissance ;
8 rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée A section n° [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 13], à [Localité 15] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 18]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Rejetons le surplus des demandes, dont la demande de provision ad litem, la demande de la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC à être relevée et garantie par la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Ginger BTP, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Certy’sol et la demande de la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC à être relevée et garantie par Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] née [R] ;
Condamnons la société Terre et Plein Air Créations – TEPAC à payer à la société Certy’sol la somme totale de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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