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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00608 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 4 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]” sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [F] [K]
né le 31 mai 1977 à [Localité 11] (KOSOVO)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [X] [B] épouse [K]
née le 24 septembre 1981 à [Localité 8] (KOSOVO)
demeurant [Adresse 2]
non représentée
requis
Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 10 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [K] et Mme [X] [B] épouse [K] (ci-après les époux [K]) sont propriétaires des lots n° 8 et n° 178, composés d’un appartement de type T4 et d’une cave, et dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[9]”, située [Adresse 5].
Par assignation signifiée le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]”, pris en la personne de son syndic, la Sas Lamy (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner les époux [K] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 20 609,28 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 21 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que les époux [K] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Bien que régulièrement assignés, les époux [K] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le [Adresse 12] [Adresse 10] produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [F] [K] et Mme [X] [B] épouse [K] comme propriétaires des lots n° 8 et n° 178 dans la résidence [Adresse 10],
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 janvier 2021, 28 juin 2021, 25 mai 2022, 21 juin 2023 et 9 juillet 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure et sommations des 26 novembre 2019, 30 juin 2020, 24 novembre 2020, 18 mai 2021, 26 juillet 2021, 25 octobre 2021, 8 septembre 2023 et 17 juillet 2024,
— le relevé de compte arrêté au 1er octobre 2024 et faisant apparaître un impayé de 20 609,28 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 20 609,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [F] [K] et Mme [X] [B] épouse [K] des sommes dont ils demeurent redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [F] [K] et Mme [X] [B] épouse [K], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le [Adresse 12] [Adresse 10] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [X] [B] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9], située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Sas Lamy, la somme de 20 609,28 € (vingt mille six cent neuf euros et vingt huit centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [9], située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Sas Lamy, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [X] [B] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9], située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Sas Lamy, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [X] [B] épouse [K] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, Le président,
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