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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 déc. 2024, n° 22/05127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître JOLY #T0007
— Maître MIRIEL #E0233
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/05127
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWJF
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 décembre 2024
DEMANDERESSES
Société COLISEE CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DEFENDERESSE
S.A.S. BST SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre MIRIEL de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0233
Décision du 05 décembre 2024
N°RG 22/05217 – N°Portalis 352J-W-B7G-CWWJF
_______________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.Le nom " [4] « a été exploité en lien avec le fonds de commerce donné en location-gérance par la société Colisée 34 à la société Sitrats du Groupe Flo, par le biais d’un accord de licence d’utilisation de marque, de nom commercial, de dénomination sociale et d’enseigne » [4] " du 10 avril 1985, pour des services de restauration de l’établissement sis [Adresse 3] désigné sous le nom " [4] ".
2.Un avenant au contrat de licence a été signé le 9 août 2010 afin de substituer la société SCI Colisée 34 à la société d’exploitation " [4] " comme concédant de la licence et le Groupe Flo à la société Sitrats en tant que licencié.
3.Par le biais d’un apport partiel d’actifs en date du 3 juillet 2014, la société Groupe Flo a transmis à la société BST, l’accord de licence ainsi que son avenant concernant la marque française " [4] " n° 1 328 501.
4. BST a intenté une action en déchéance de la marque devant l’INPI et a déposé elle-même :
la marque française " [4] « n°4657826 le 17 juin 2020 en classe 43 la marque marocaine » [4] " n°97-240614 le 11 mai 2022 en classes 41 et 43. Elle a en outre réservé les noms de domaine boeufsurletoit.com et boeufsurletoit-marrakech.com.
5. Estimant que l’accord de licence avait été conclu intuitu personae, la SCI Colisée 34 déclare avoir tenté de se rapprocher de BST aux fins de signature d’un nouvel accord.
6. Puis, par assignation du 19 avril 2022, la société Colisée 34 a saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une action visant à faire cesser les actes allégués de contrefaçon de marque, de nom commercial et d’enseigne commis par la société BST dans le cadre notamment de son exploitation d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 5].
7. Par contrat du 7 juin 2022, la SCI Colisée 34 a cédé à la société Colisée Concept la marque verbale française " [4] " n° 1 328 501 déposée le 10 mai 1985 pour désigner des services en classe 43.
8. Par conclusions du 1er septembre 2022, la société Colisée Concept est intervenue volontairement à la procédure.
9. Par conclusions en date du 1er avril 2024, la société BST a soulevé un incident devant le juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2024, elle a sollicité du juge de la mise en état de :
juger que la clause compromissoire prévue au contrat de licence a été valablement transmise aux parties ; juger que les demandes des SCI Colisée 34 et Colisée Concept tenant à : " Juger que la société BST ne bénéficie d’aucune licence d’utilisation de la marque notoire [4], de la marque française [4] n°1328501, du nom commercial et de l’enseigne [4] ; […] Juger que la société SCI Colisée 34 a valablement, par courrier du 7 avril 2020, dénoncé le contrat de licence portant sur le nom [4] du 10 avril 1985 signé entre la société d’exploitation [4] et la société Sitrats et transféré, par avenant du 9 août 2010, aux sociétés SCI Colisée et Groupe Flo ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence portant sur le nom [4] du 10 avril 1985 signé entre la société d’exploitation [4] et la société Sitrats et transféré, par avenant du 9 août 2010, aux sociétés SCI Colisée 34 et Groupe Flo, à compter du 7 avril 2020 ou, à défaut, de la date d’assignation, soit le 19 avril 2022 ", entrent dans le champ d’application de la clause compromissoire prévue au contrat de licence ;
En conséquence,
déclarer incompétent le tribunal de céans pour connaitre des demandes des SCI Colisée 34 et Colisée Concept et les renvoyer à mieux se pourvoir.
12. A l’appui de ses demandes, elle a notamment fait valoir que le contrat de licence sur lequel portent les demandes, exclut la compétence des juridictions judiciaires, pour « toutes contestations » portant sur ce contrat, et les soumet à celle des juridictions arbitrales.
13. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, Colisée 34 et Colisée Concept se sont opposées aux demandes adverses et ont demandé que soit déclarée irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse. Elles ont demandé la condamnation de la défenderesse au paiement à chacune d’elles de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
14. A l’appui de leurs demandes, elles ont notamment fait valoir que dès leur assignation, elles ont contesté l’existence de tout contrat de licence entre la société Colisée 34 et la société BST. Elles soutiennent qu’elles ont présenté des demandes complémentaires aux termes de leurs conclusions ultérieures. En outre, dès ses premières conclusions au fond, la société BST aurait contesté les demandes des sociétés SCI Colisée 34 et Colisée Concept en se fondant, à plusieurs reprises, sur l’existence d’un contrat de licence sur le nom " [4] " qui lui aurait été valablement transmis.
15. L’incident a été fixé à l’audience du 22 octobre 2024 et mis en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
16. Selon l’article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
17. Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
18. Aux termes de l’article 1442 alinéa 2 du code de procédure civile : « La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ».
19. En l’espèce aux termes de ses conclusions n°1 en réponse, signifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la défenderesse a sollicité :
A titre principal de :
juger que la société Colisée 34 ne dispose d’aucun droit sur le nom commercial " [4] " ni sur l’enseigne du même nom ; et sur une quelconque marque notoire " [4] » ;
juger que la marque française " [4] " n°1328501 fait l’objet d’une licence en vigueur dont la validité n’est pas contestée ; que cette licence a été valablement transmise au profit de BST à l’occasion de l’apport partiel d’actifs conclu avec la société Groupe Flo le 3 juillet 2014 ; qu’en outre, en qualité de propriétaire du fonds de commerce du restaurant sis [Adresse 3] – [Localité 5], la société BST est titulaire des droits sur le nom commercial " [4] « et l’enseigne du même nom, tous deux antérieurs au dépôt de la marque » [4] " n°1328501 ;
En conséquence, de débouter la société Colisée 34 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel, sur la nullité de la cession de la marque " [4] " n°1328501 :
Au principal de :
juger que la cession de la marque " [4] " n°1328501 consentie par la société Colisée 34 au profit de la société Colisée Concept est intervenue en violation du pacte de préférence prévu au bénéfice de BST par l’article 8 de la licence. juger que les sociétés Colisée 34 et Colisée Concept disposant du même représentant légal, la société Colisée Concept ne pouvait ignorer le contenu de cette licence et, notamment, l’existence du pacte de préférence consenti au bénéfice de BST ; de juger que la cession de la marque " [4] " n°1328501 intervenue entre les sociétés Colisée 34 et Colisée Concept par acte sous seing privé du 7 juin 2022 est nulle et non avenue ;
A titre subsidiaire, si la nullité de cette cession n’était pas prononcée, de :
juger que la licence portant sur la marque " [4] " n°1328501 est opposable à la société Colisée Concept ; condamner la société Colisée 34 à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de la perte du bénéfice de son pacte de préférence par la société BST ;
A titre reconventionnel, sur l’abus de droit d’ester en justice :
juger que l’action de la société Colisée 34 a dégénéré en abus du droit d’ester en justice ; la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de cet abus ;
En tout état de cause :
condamner la société Colisée 34 à verser à la société BST la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Miriel ;
si tout ou partie des demandes de la société Colisée 34 était accueilli favorablement, de ne pas assortir la décision à intervenir, de l’exécution provisoire.
20. Ce faisant, la société BST a sollicité aux termes de ses premières conclusions, le débouté des demandes adverses, la reconnaissance de la validité de la licence dont a fait l’objet la marque et a formé des demandes reconventionnelles portant sur la nullité de la cession de la marque.
21. La société BST a donc présenté une défense au fond par ses conclusions du 3 octobre 2022, de sorte que l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale, au motif de l’existence d’une clause compromissoire au contrat de licence, dont elle a saisi le juge de la mise en état le 1er avril 2024, est tardive et doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
La société BST, partie perdante en l’espèce, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS BST ;
Condamne la SAS BST à payer à la société Colisée 34 la somme de 2000 euros (DEUX-MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BST à payer à la société Colisée Concept a somme de 2000 euros (DEUX-MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2025 pour conclusions au fond des parties ;
Condamne la SAS BST aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 05 décembre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN
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