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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00435 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2XP
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me STURBOIS du barreau de l’Eure
DÉFENDEUR(S)
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023, Mme [W] [V] [X], salariée de la société [3], a déclaré une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 7 avril 2023 constatant : «D+G# syndrome du canal carpien ».
Par décision du 4 octobre 2023, la [7] a pris en charge la maladie au titre du syndrome du canal carpien droit de Mme [V] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 8 décembre 2023, la société [3] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la [9] dans le délai de deux mois, la société [3] a, par requête en date du 28 août 2024, reçue au greffe le 2 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 6 mars 2025.
A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du syndrome du canal carpien droit n°230206765 contracté le 6 février 2023 par Mme [V] [X].
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir qu’à la date de première constatation médicale il n’était pas le dernier employeur de l’assurée.
Par ailleurs, le demandeur soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions visées par le tableau 57B.
Enfin, la société soutient que la Caisse l’a privée de son droit à consultation du dossier prévu postérieurement à la clôture de la période d’observation du dossier de 10 jours.
En défense, la [7] se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse,Débouter la société [3] de l’ensemble de son recours.
La Caisse soutient que le principe du contradictoire n’a pas été violé dans la mesure où les délais de consultation ont été respectés.
Concernant la qualité de dernier employeur, la Caisse soutient que les investigations sont menées auprès du dernier employeur connu à la date de la déclaration de maladie professionnelle. Si la date de première constatation médicale a été fixée à une date antérieure au recrutement de la salariée, il reviendra à la [8] d’imputer la pathologie sur le compte d’un autre employeur ou sur un compte spécial. Elle soutient enfin que le contentieux de l’imputabilité au compte employeur relève de la compétence de la cour d’appel d'[Localité 5].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des délais de consultation
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
Il ressort de ces dispositions que, si au cours de la première phase de consultation dite « active», la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite « passive ».
Cette période n’ayant pour objet que de donner accès à l’employeur au dossier, sans lui permettre de formuler des observations, elle ne participe pas à la période contradictoire de l’instruction, de telle sorte qu’un délai réduit de consultation n’est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire.
En l’espèce, dans son courrier du 6 juillet 2023, la Caisse a informé la société [3] que le second délai de consultation commencerait à courir après le 3 octobre 2023. La notification par la Caisse de sa décision le 4 octobre 2023, après que le second délai de consultation ait démarré est donc sans conséquence.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Par ailleurs, il est constant que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. (En ce sens : Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, 17 mars 2022, Pourvoi nº 20-19.294).
Enfin, en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire qui attribuent une compétence directe et exclusive à la cour d’appel d’Amiens pour connaître du contentieux de la tarification des [6], les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, nº 21-25.719).
En l’espèce, Mme [V] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le tableau 57C des maladies professionnelles pose une présomption de l’origine professionnelles d’un syndrome du canal carpien si un délai de prise en charge de 30 jours est respecté et que le salarié exerce des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
L’employeur conteste que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies soit satisfaite et soutient que la Caisse aurait du saisir un [11], comme elle l’a fait avant de reconnaitre un syndrome du canal carpien gauche pour Mme [V] [X].
Dans son questionnaire, la salariée mentionne qu’elle effectue des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, et ce durant 8 heures par jour, 5 jours par semaine.
Dans son questionnaire, l’employeur mentionne lui que sa salariée effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets. Il mentionne que ces tâches s’effectuent 1 heure par jour 2 jours par semaine mais mentionne dans le même temps, qu’il n’est pas en mesure de quantifier cette tâche.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les déclarations de l’employeur et du salarié sont concordantes et permettent d’établir que la salariée exerçait a minima des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets. En outre, si les parties s’opposent sur la fréquence de ces gestes, ils peuvent toutefois être qualifiés d’habituels au vu des questionnaires transmis à la Caisse.
Par ailleurs, si l’employeur fait valoir que la Caisse a considéré lors de la déclaration de maladie professionnelle pour le syndrome du canal carpien gauche que les conditions du tableau relatives à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, il sera relevé que :
— la salariée est droitière, ce qui implique nécessairement un engagement plus important des gestes pour le côté droit,
— dans le questionnaire concernant le syndrome du canal carpien gauche, l’employeur n’avait coché aucune case dans la liste des travaux réalisés par le salarié, contrairement au questionnaire rempli pour le syndrome du canal carpien droit.
Ainsi, il convient de confirmer la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [X] au titre du tableau 57 et de débouter la société [3] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge.
Par ailleurs, si la société [3], dernier employeur de Mme [V] [X], conteste que la victime ait été exposée au risque au sein de son entreprise puisque la date de première constatation médicale est antérieure à son recrutement, cette demande qui tend à ne pas supporter les conséquences financières de la maladie doit s’analyser comme une demande aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, lesquelles relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens.
En conséquence, il convient pour la présente juridiction de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare opposable à la société [3] la décision de la [7] en date du 4 octobre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit déclarée le 6 juin 2023 par Mme [W] [V] [X] ;
Se déclare incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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