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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 22/11806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ M ] PANIFICATION, S.A.S. [ M ] [ Q ] DISTRIBUTION c/ S.A.S. LA BOULANGERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/11806
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7WZ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [M] PANIFICATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [M] [Q] DISTRIBUTION, intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA BOULANGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD – GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0007
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me LUBET – R021
Me MATEU – W07
Décision du 17 Avril 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/11806 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7WZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La société [M] panification est titulaire – du brevet FR 2891111 (ci-après FR111) déposé le 23 septembre 2005 et délivré le 7 décembre 2009, intitulé “tranche de pain de mie, pain de mie, procédé de fabrication de ce pain de mie et moule employé dans ce procédé”
— du brevet européen EP 1928251B1 (ci-après EP251), déposé le 12 septembre 2006 sous priorité du brevet FR111 et délivré le 12 janvier 2011, portant le même intitulé.
Elle a également déposé, le 9 septembre 2005, dans la catégorie pain, sept modèles communautaires 000400577 parmi lesquels les trois modèles 000400577-0001,-0002 et-0007 ci-après partiellement reproduits.
La société [M] [Q] distribution distribue et commercialise les produits fabriqués par la société [M] Panification.
Elles reprochent à la société La Boulangère d’avoir commercialisé à compter de septembre 2021 un nouveau produit appelé “Brioche Tartine” ce qui caractériserait selon elles la contrefaçon des brevets et modèles précités et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société [M] [Q] distribution.
A la suite d’une mise en demeure du 7 mars 2022, la société La Boulangère a contesté les griefs mais modifié l’emballage du produit.
La société [M] panification a fait dresser un constat par commissaire de justice puis, autorisée par ordonnances du 5 juillet 2022, a fait réaliser des saisies-contrefaçon au siège social de la société La Boulangère et sur le lieu de fabrication des produits litigieux le 31 août 2022.
Par acte du 29 septembre 2022, les sociétés [M] panification et [M] [Q] distribution ont fait assigner la société La Boulangère devant le présent tribunal.
Le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire entre les parties le 27 janvier 2023 mais cette mesure ne leur a pas permis de trouver un accord amiable.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 février 2025, les sociétés [M] panification et [M] [Q] distribution demandent au tribunal de :- débouter la société La Boulangère de ses demandes reconventionnelles en nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet FR111,
— débouter la société La Boulangère de ses demandes reconventionnelles en nullité des dessins et modèles communautaires 000400577-0001,-0002 et-0007,
— ordonner à la société La Boulangère de retirer tout produit contrefaisant du marché et en particulier ceux vendus sous la dénomination “tartine briochée”, sous astreinte,
— condamner la société La Boulangère à payer à la société [M] panification la somme de 1.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de brevets et de dessins et modèles (ou, subsidiairement, la somme forfaitaire de 800.000 euros) et celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner la société La Boulangère à payer à la société [M] [Q] distribution la somme de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— ordonner la publication du jugement,
— prendre acte de la décision de la société La Boulangère de cesser la commercialisation des produits argués de contrefaçon,
— condamner la société La Boulangère aux dépens et à leur payer ensemble la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, la société La Boulangère demande au tribunal de :- déclarer nulles les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet FR111 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du brevet EP251,
— à titre principal, dire la société [M] panification irrecevable et, subsidiairement, la débouter de ses demandes en contrefaçon des brevets,
— prononcer la nullité des dessins et modèles communautaires 00 400 577 0001, 000 400 577 0002 et 000 400 577 0007,
— déclarer la société [M] panification irrecevable ou, subsidiairement, la débouter de ses demandes en contrefaçon des modèles,
— débouter la société [M] [Q] distribution de l’intégralité de ses demandes,
— condamner “conjointement et solidairement” les sociétés [M] panification et [M] [Q] distribution aux dépens et à lui payer la somme de 55.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Motivation
I . Sur la demande principale en contrefaçon de brevet
1 . Présentation des brevets
Les brevets FR111 et EP251 protègent :- un moule de cuisson de pain de mie comportant deux parois dont la face interne de l’une au moins présente des cannelures transversales,
— un procédé de cuisson dans un tel moule, de démoulage et de tranchage selon les cannelures,
— la tranche de pain de mie issue de ce procédé.
S’agissant de cette tranche de pain de mie, la description indique que :“La plupart du temps, les pains de mie sont tranchés transversalement avant d’être vendus. Les tranches ainsi obtenues sont actuellement soit de forme carrée, soit de forme circulaire. De telles formes sont appropriées lorsque les tranches sont employées dans la réalisation de toasts ou de sandwichs. Elles ne le sont toutefois pas dans d’autres applications.
Une tranche de pain de mie carrée ou circulaire est compacte, ce qui contribue à sa rigidité. Du fait des faibles caractéristiques mécaniques de la croûte à la périphérie d’une tranche de pain de mie, modifier la forme d’une telle tranche conduit parfois à trop réduire sa rigidité. C’est pourquoi peu de formes de tranche de pain de mie peuvent actuellement être proposées, ce qui constitue un inconvénient.
L’invention a au moins pour but de proposer une tranche qui, bien que provenant d’un pain de mie, présente une forme différente des deux évoquées ci-dessus, tout en restant suffisamment rigide pour pouvoir être aisément manipulée manuellement.” (lignes 23 à 30 page 1 de FR111 et [0003] et [0005] de EP251). Il est simplement précisé que “Des essais ont montré que, grâce à la forme de ses bords longitudinaux 4, la tranche est suffisamment rigide pour pouvoir être manipulée manuellement malgré sa forme allongée.” (lignes 32 à 34 page 3 de FR111 et [0018] de EP251).
La revendication 1 du brevet FR111 est la suivante : Tranche de pain de mie, comportant de la mie (2), de la croûte (3) en périphérie de cette mie (2) et deux faces principales et opposées (7), dont une au moins est définie essentiellement par ladite mie (2), caractérisée en ce qu’elle est allongée et comporte au moins un premier bord longitudinal (4) qui présente une section transversale non rectiligne sur au moins une partie de sa longueur et qui est défini par la croûte (3).
La revendication 1 du brevet EP251 est la suivante : Tranche de pain de mie, comportant de la mie (2), de la croûte (3) en périphérie de cette mie (2) et deux faces principales et opposées (7), dont une au moins est définie essentiellement par ladite mie (2), caractérisée en ce qu’elle est allongée et comporte au moins un premier bord longitudinal (4) qui présente une section transversale non rectiligne, pour l’essentiel, régulièrement courbe sur au moins une partie de sa longueur et qui est défini par la croûte (3). Elle inclut la revendication dépendante 4 du brevet français mise en évidence en gras dans la citation qui précède.
Les revendications 2, 3, 5 à 9 sont les mêmes que les revendications 2 à 8 du brevet européen :- 2 : Tranche selon la revendication 1, qui comporte un deuxième bord longitudinal (4) qui se trouve à l’opposé du premier bord longitudinal (4) et qui est défini par la croute (3).
— 3 : Tranche selon la revendication 2, dont le deuxième bord longitudinal (4) présente une section transversale non rectiligne sur au moins une partie de sa longueur.
— 5 : Tranche selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ledit premier bord longitudinal (4) au moins est globalement convexe sur au moins une partie de sa longueur.
— 6 : Tranche selon la revendication 5 et l’une quelconque des revendications 2 et 3, dans laquelle ledit deuxième bord longitudinal (4) est globalement convexe sur au moins une partie de sa longueur.
— 7 : Tranche selon l’une quelconque des revendications 2, 3 et 6, comportant deux bords transversaux et opposes (5, 6), qui sont définis par la croute (3) et qui relient les premier et deuxième bords longitudinaux (4) entre eux.
— 8 : Tranche selon la revendication 7, dont l’un (5) des bords transversaux présente, sur au moins une partie de sa longueur, une section transversale non rectiligne.
— 9 : Tranche selon l’une quelconque des revendications précédentes, qui comporte une longueur (L), une largeur (1) et un rapport largeur sur longueur compris entre 0,31 et 0,61.
L’invention est illustrée par 7 figures dont les deux suivantes qui représentent la tranche, les autres représentant le moule cannelé et la miche obtenue :
Le rapport de recherche du brevet FR 111 signale 3 documents de l’art antérieur susceptibles d’être pris en considération pour apprécier la brevetabilité :- un brevet étatsunien US 5 048 707 du 17 septembre 1991 (ci-après [Y]) intitulé Moule à pain de type accordéon, qui est cité dans la description du brevet [Etablissement 1] comme permettant “la production de pains en forme d’accordéon, augmentant la résistance vis-à-vis de la pression et de la fracture” ([0004]),
— un brevet étatsunien US 2 938 649 du 31 mai 1960 et
— un brevet allemand DE [Immatriculation 1] 788 du 30 mars 1978.
La société La Boulangère fait également état des trois documents suivants :- un brevet étatsunien US 1 973 926 du 18 septembre 1934 intitulé Pain et son procédé de fabrication (ci-après [N]),
— un brevet étatsunien US 1 812 769 du 30 juin 1931 intitulé Miche de pain et son procédé de fabrication (ci-après [E]),
— un brevet étatsunien US 1 310 899 du 28 octobre 1919 intitulé Miche de pain cuite composée d’une pluralité de tranches parallèles (ci-après [L]),
tous permettant, selon elle, au pain tranché de résister à la déformation ou la fracturation.
Les parties ne contestent pas que la personne du métier à prendre en considération est celle exerçant son activité dans le domaine de la boulangerie et familière des divers modes de réalisation de pains spéciaux.
2 . Validité des brevets
La société La Boulangère fait valoir que la revendication 1 du brevet français FR852 est nulle tant pour défaut de nouveauté au regard du brevet [L] du 28 octobre 1919 ou encore du brevet [E] de 1931 ou du brevet [N] du 18 septembre 1934, que d’activité inventive au regard du brevet [Y] du 13 novembre 1989 en ce que:- ces antériorités portent toutes sur des pains moulés dont les tranches comportent un bord longitudinal de section transversale non rectiligne, et même courbe et convexe, soit l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1, et c’est au prix d’une dénaturation des mots “longitudinal” et “transversal” que la société [M] panification le conteste ;
— pour la personne du métier, exerçant son activité dans le domaine de la boulangerie, voulant résoudre le problème technique d’améliorer la rigidité des tranches de pain de mie coupées pour faciliter leur manipulation, y compris après trempage, il était évident de prévoir une section transversale d’au moins un des bords non rectiligne ;
— il en est de même pour les mêmes motifs du brevet EP251, qui ne diffère du brevet français dont il revendique la priorité que par le fait d’avoir inclus dans la revendication 1 les caractéristiques de la revendication dépendante 4 du brevet français.
Elle ajoute que les autres revendications opposées sont également dépourvues de nouveauté au regard du document [N] et d’activité inventive au regard du document [Y], qui divulgue des bords longitudinaux opposés présentant tous deux une section transversale non rectiligne et dont la section transversale du moule n’est pas nécessairement carrée, et il en va de même, pour les mêmes motifs, du brevet EP251.
La société [M] panification oppose que :- les antériorités portent sur du pain et non du pain de mie, ne portent pas sur des tranches ni leur forme allongée et leurs figures sont “surexploitées” et dénaturées en défense, notamment pour confondre le bord transversal avec le bord longitudinal au sens de ses brevets ;
— les brevets [L], [E] et [N] ne divulguent aucune des caractéristiques de la revendication 1 qui est donc nouvelle et, pour la même raison, les autres revendications sont nouvelles, à plus forte raison la revendication 3 selon laquelle les deux bords longitudinaux ont une section transversale non rectiligne.
S’agissant de l’activité inventive, elle soutient que :- l’invention brevetée, consistant à conférer une rigidité suffisante à une tranche de pain de mie dont la croûte est fine et molle sans que celle-ci soit ronde ou carrée, seules formes connues dans l’état de la technique, n’était pas évidente pour la personne du métier comme en témoigne le fait que le brevet européen a été délivré au regard de l’antériorité [Y] ;
— de ce document, qui divulgue un moule en accordéon visant à augmenter la rigidité du pain “vis-à-vis d’une pression extérieure” et qui comporte une croute déjà rigide, la personne du métier n’aurait tiré aucun enseignement pour augmenter la rigidité d’une tranche de pain de mie allongée, ni une section transversale courbe ou convexe.
Sur ce,
L’article 52 de la Convention sur le brevet européen de Munich du 5 octobre 1973 (ci-après CBE) dispose que “les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle” et son article 138, 1, a) dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57.Les articles L. 611-10 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle prévoient les mêmes dispositions s’agissant des brevets français.
L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose “la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications (…)”.
Selon l’article 54, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique et, selon l’article 56, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour la personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Les articles L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle en donnent la même définition pour les brevets français.
Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 14 mai 2013, pourvoi n° 11-27.686 ; Com., 26 mars 2002, pourvoi n° 99-15.934 ; Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283). L’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.
Les directives d’examen de l’OEB (G, VI, 4) indiquent que “Lors de l’examen de la nouveauté, il faut garder à l’esprit que, d’ordinaire, une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d’un exemple spécifique relevant de cette divulgation, alors qu’une divulgation spécifique détruit la nouveauté d’une revendication générique qui englobe la divulgation spécifique.”
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
a) Sur la nouveauté
Les trois documents cités à l’appui de l’attaque de nouveauté des revendications 1 à 3 et 5 à 8 du brevet FR 111 et 1 à 8 du brevet EP251 portent sur des miches de pain moulé sans précision de composition, et il est indifférent qu’ils ne définissent pas la mie et la croute, composants indissociables du pain dont chacun sait nécessairement qu’ils constituent respectivement l’intérieur et l’enveloppe extérieure du pain. S’ils ne portent pas sur des tranches, le brevet [L] revendique une miche “composée d’une pluralité de tranches fines (…) adaptées pour être facilement détachées ou coupées de la miche”, le brevet [E] indique que l’invention permet “le tranchage de la miche transversalement est facilement réalisé sans fracturer la miche ni la tranche” et le brevet [N] vise également explicitement à remédier à la structure du pain de l’art antérieur le rendant difficile à trancher ou dont les tranches s’émiettaient très facilement. Tous trois visent à améliorer la texture de la mie dans le sens de plus de cohésion et de résistance, de sorte que l’obtention d’une tranche conservant une rigidité suffisante pour être facile à manipuler est l’effet technique recherché par ces trois documents.
Aucun d’entre eux, tant dans leur description que dans leurs revendications, ne vise les pains de mie, pains spéciaux définis dans la description des brevets de la société [M] panification comme contenant “au moins une substance choisie parmi de la matière grasse, du sucre et un dérivé laitier”, et dont “la mie est particulièrement dense et moelleuse, tandis que la croute est fine et peu rigide” et a de “faibles caractéristiques mécaniques” ([0002] et [0003]). Les 7 revendications des brevets portant exclusivement sur de tels pains, l’exemple spécifique qu’ils enseignent d’une tranche de pain de mie, dont la forme allongée et la section non rectiligne d’au moins un des bords longitudinaux permettent d’obtenir une rigidité suffisante pour permettre la manipulation, n’est pas divulgué par les caractéristiques techniques portant sur toutes les sortes de pains.
De plus, ces trois brevets proposent des tranches de pain dont les procédés d’obtention améliorent la texture de la mie alors que les brevets FR111 et EP251 enseignent une modification de la croute, invention relevant d’un fonctionnement différent.
Il y a donc lieu de rejeter les attaques de nouveauté de la société La Boulangère fondées sur ces trois documents.
b) Sur l’activité inventive
S’agissant de l’activité inventive des revendications 3, 6, 7, 8 et 9, le problème technique résolu par le brevet FR111 est de fabriquer des tranches de pain de mie d’un format allongé, s’écartant des formes connues (carré ou rectangle), conservant suffisamment de rigidité pour être aisément manipulées.
Le brevet [Y] précité (point 18) “ concerne un moule à pain conçu pour produire des miches de pain caractérisées par des côtés, un dessus et un dessous plissés, adaptés à une réduction de volume par compression” visant à remédier à la fragilité des produits de boulangerie qui se déchirent ou s’émiettent lorsqu’ils sont soumis à des forces de compression et ont un faible rendement volumétrique. Il fournit à cette fin une technique de cuisson de produits de pain compressibles et un moule à pain fermé utilisé dans la mise en œuvre de cette technique. Ce moule comporte des ondulations des parois supérieure, inférieure et latérales présentées comme permettant de comprimer le volume du pain, augmenter la surface de cuisson du moule et définir des lignes directrices pour trancher un pain en tranches uniformes après expansion lors du retrait d’un emballage.
Bien que ce document divulgue des parois de moules conférant à tous les bords des tranches de pain une section transversale non rectiligne, eu égard au problème technique résolu par ce dispositif consistant à réduire le volume du pain pour son transport et sa conservation et non pas à augmenter sa rigidité une fois tranché, la personne du métier n’en aurait tiré aucun enseignement de ce qu’une section transversale courbe ou convexe aurait augmenté la rigidité d’une tranche de pain de mie de forme allongée.
Il n’est pas plus allégué ni démontré que les connaissances générales de la personne du métier, voulant résoudre le problème technique d’améliorer la rigidité des tranches de pain de mie de forme allongée, l’auraient, de façon évidente, conduite à la solution consistant à donner une forme non rectiligne à la section transversale des bords longitudinaux.
Les revendications 3, 6, 7, 8 et 9 sont donc inventives au regard de cet élément de l’art antérieur, qui est le seul invoqué par la société La Boulangère.
Il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes de nullité des revendications 1 à 3 et 5 à 9 du brevet FR111 et, pour les mêmes motifs, 1 à 8 de la partie française du brevet EP251.
3 . Contrefaçon
Les demanderesses font valoir que :- les tartines briochées [Adresse 3] relèvent de la classification des pains de mie au sens du brevet FR111 (c’est-à-dire un pain spécial contenant au moins une substance choisie parmi de la matière grasse, du sucre et un dérivé laitier, dont la croute périphérique a une faible caractéristique mécanique) et de l’article 3 (pain spécial) et non 4 (viennoiserie) du BID 7-8/94 de la DGCCRF ;
— les “tartines briochées 5 farines de céréales” et “tartines briochées sans sucre ajouté” de la société La Boulangère reproduisent les revendications des brevets comme le prouve la saisie-contrefaçon.
La société La Boulangère conteste la contrefaçon en ce que :- les brevets se rapportent au domaine des pains de mie et se réfèrent, pour le définir, au document BID 7-8/94 publié par la DGCCRF selon lequel les pains de mie sont des pains spéciaux qui contiennent au moins une substance choisie parmi de la matière grasse, du sucre et un dérivé laitier, et le même document distingue clairement les “produits de viennoiserie” incluant le pain brioché – qui sont le “résultat d’une cuisson d’une pâte fermentée (qui) contient : matière grasse, matière sucrante, sel, eau, éventuellement lait ou produit laitier, œuf ou ovoproduits” – du “pain spécial” incluant le pain de mie ;
— ses tartines briochées comportent une teneur élevée en oeufs, à la différence des pains de mie qui n’en contiennent pas, et sont confectionnées par tressage de la pâte de sorte qu’elles sont des produits de viennoiserie et non des pains de mie ;
— les tranches de brioche incriminées, coupées dans un pavé droit, présentent une section transversale rectiligne alors que l’invention revendique une section non-rectiligne et aucune photographie du procès-verbal de saisie-contrefaçon ne corrobore les déclarations du conseil en propriété industrielle de la société [M] panification figurant en pages 49 de ce procès-verbal selon lesquelles le bord longitudinal serait incurvé et l’irrégularité observée des bords est tout au plus imputable à une déformation à la cuisson.
Sur ce,
L’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle interdit notamment, sans l’autorisation du breveté, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.
L’invention se rapporte au domaine des pains de mie ainsi définis : “comme ceci est précisé dans le document BID 7-8/94 publié par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF du gouvernement français), les pains de mie sont des pains spéciaux, qui contiennent au moins une substance choisie parmi de la matière grasse, du sucre et un dérivé laitier.” (lignes 8 à 13 page 1 et [0002]).
Ce texte définit le pain de consommation courante, le pain spécial et les produits de viennoiserie (articles 2, 3 et 4). Le pain spécial “dont le prototype reste le pain anglo-saxon de type ‘pain de mie'” est élaboré avec les ingrédients autorisés pour le pain ainsi que des produits d’addition parmi lesquels les “mono et diglycérides d’acides gras 20 g max/kg de matière grasse utilisée”. Les produits de viennoiserie “se distinguent des pains spéciaux par au moins deux des conditions suivantes : formulations plus riches, mise en oeuvre de procédés supplémentaires de fabrication, présentation à la vente en petites pièces, formes caractéristiques”.
En limitant expressément les revendications aux tranches de pain de mie, au sens du BID n°7-8 de 1994, la société [M] panification a limité son invention et, par conséquent, son monopole à celles-ci à l’exclusion de celles issues des autres produits de la boulangerie décrits au BID 7-8/94 que sont le pain de consommation courante, les pains spéciaux autres que le pain de mie et les produits de viennoiserie.
La société La Boulangère démontre (et il ressort également du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé à son usine) que ses deux spécialités arguées de contrefaçon “tartines briochées bio 5 farines de céréales” et “tartines briochées sans sucre ajouté” comprennent respectivement 13,5 et 11 % d’oeufs et plus de 2% de matière grasse, soit une formulation incontestablement plus riche que celle des pains spéciaux et sont obtenues par un procédé de fabrication supplémentaire par tressage, de sorte qu’il ne s’agit pas de pain de mie et qu’elles relèvent des produits de viennoiserie au sens du document BID précité.
Au surplus, les opérations de saisie contrefaçon précitées ont montré que ces produits sont obtenus au terme d’une cuisson dans des moules non cannelés, de sorte que la section transversale des bords longitudinaux des tartines ne peut être que rectiligne, ce que confirment sans ambiguïté les photographies des pages 44 à 48 du constat, nonobstant les observations du conseil en propriété industrielle du saisissant rapportées par le commissaire de justice en page 49.
Dès lors la contrefaçon des brevets FR111 et EP251 n’est pas démontrée et toutes les demandes sur ce fondement sont rejetées.
II . Sur la validité des modèles communautaires enregistrés
La société La Boulangère fait valoir que :- les représentations du modèle 00 400 577-0001 et 0002 pouvant être superposées aux figures des brevets invoqués, elles sont exclusivement liées à l’effet technique qu’elles procurent à savoir permettre sa manipulation manuelle en restant suffisamment rigide de sorte que la forme est indissociable du résultat ;
— ces modèles sont dépourvus de caractère nouveau au regard du modèle 951 009-001 déposé le 20 février 1995 au nom de la société Générale biscuit mais également des modèles 046 163-001 et 0 461 163-005 déposés le 22 décembre 2004 par la même société ou encore D 0 55 101-0020 déposé le 29 décembre 2000 au nom de la société Barilla alimentare ;
— ces modèles sont dépourvus de caractère propre au regard des mêmes antériorités qui suscitent la même impression globale.
La société [M] panification oppose que :- ses modèles sont caractérisés par leur forme nouvelle, épaisse et allongée qui n’est pas dictée par une fonction technique ;
— si elle a ensuite cherché à en assurer la rigidité pour une application industrielle par la section transversale non rectiligne, celle-ci n’étant pas perceptible sur les dessins et modèles ;
— la société La Boulangère est mal venue à contester la nouveauté alors que son discours publicitaire autour des produits argués de contrefaçon est basé sur ce caractère nouveau ;
— les prétendues antériorités (des emballages portant une vue partielle de biscottes et non des tartines) sont “très éloignées” de ses modèles, n’ont pas le même rapport hauteur/longueur et ne donnent pas la même impression visuelle ;
— les représentations de ces antériorités ne sont pas assez précises pour permettre une comparaison mais elles sont “à l’évidence” plus fines et plus grandes.
Sur ce,
En application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que “dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel”. L’article 5 du même règlement précise qu’un dessin ou modèle est considéré comme nouveau “si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public” et l’article 6 qu’un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel “si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (…) avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle”.
L’examen s’effectue au regard des antériorités opposées, l’impression globale que le dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti devant être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement (CJUE, 19 juin 2014, C-345/13, Karen Millen fashions ltd).
L’article 8, paragraphe 1, du même règlement précise que “un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.” Interprétant cette disposition, la Cour de justice a dit pour droit que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, ce qui doit être fait au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce, sans se fonder sur la perception d’un observateur objectif, et sans que l’existence de dessins ou modèles alternatifs soit déterminante (CJUE, 8 mars 2018, C-395/16, Doceram).
Le modèle représente une tranche de pain de mie qui peut emprunter diverses formes dans la limite des contraintes de la cuisson et de sa tenue – comme l’expose le brevet -, de sorte que la liberté du créateur est faible. L’utilisateur averti est la personne connaissant les différents aspects des produits de boulangerie industrielle.
Le tribunal observe que les trois modèles en cause représentent des tranches de pain de mie très banales pour les produits concernés, seul leur format allongé s’écartant de la norme.
Au regard de la description des brevets, l’invention avait pour objet de fournir une tartine de pain de mie de forme rectangulaire allongée, changeant des formats standards carrés ou ronds, pouvant être manipulée sans perte excessive de rigidité. Dès lors, la forme rectangulaire du produit est préalable à l’invention et seule la courbure d’au moins un bord longitudinal – non perceptible sur les modèles déposés – est dictée par sa fonction technique. La forme rectangulaire est donc le résultat d’un choix arbitraire, non dicté exclusivement par la fonction technique.
Cette forme rectangulaire allongée pour des produits de boulangerie industrielle apparaît sur les modèles d’emballage déposés par un tiers à titre de dessin l’un le 20 février 1995 et l’autre le 22 décembre 2004 et publiés respectivement le 28 avril 1995 et le 3 juin 2005. La biscotte représentée sur le premier modèle a une forme identique à 000400577-0001 et le second à 000400577-0002, de sorte que ces dessins, qui ne font pas apparaître de couleur, sont dépourvus de caractère nouveau.
Au surplus, les antériorités opposées montrent des produits présentant les mêmes caractéristiques de forme : allongée, globalement rectangulaire, avec un bord transversal supérieur courbe bordé de deux replis de part et d’autre, toutes ces similitudes produisant la même impression visuelle d’ensemble pour l’utilisateur averti.
De la même façon, le modèle -0007 photographié montre en sus une couleur de croute et de mie ainsi qu’un aspect comportant des bulles parfaitement banals et communs pour le pain de mie. En tenant compte du degré de liberté du créateur, cette seule différence de couleur et de croute ne modifie pas l’impression visuelle d’ensemble pour l’utilisateur averti.
Les trois dessins et modèles enregistrés opposés à la société La Boulangère sont donc dépourvus de caractère nouveau ou de caractère individuel et sont annulés.
Toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ces modèles sont rejetées.
III . Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
La société [M] [Q] distribution soutient que :- elle a lancé en 2007 un produit “tartine p’tit dej” alors nature ou complet puis, en 2021, trois produits “tartine p’tit dej” (sans sucre ajouté, sans sucre ajouté à la farine complète et brioché), consistant dans des tartines de forme allongée de mêmes dimensions (12,5 x 6 x 1,6 cm) dans un emballage présentant sur la droite l’image d’une tartine allongée, couverte de confiture et trempée dans une tasse, et la société La Boulangère a lancé en septembre 2021 un produit identique à la “tartine p’tit dej brioché” dans un emballage d’aspect très proche, présentant sur la droite l’image d’une tartine allongée couverte de confiture et trempée dans une tasse, ce qui démontre de la part de celle-ci une volonté de se placer dans le sillage de ses produits présents sur le marché avec succès depuis longtemps ;
— comme elle, la société La Boulangère a développé une gamme de 3 produits équivalents (briochée, briochée sans sucre ajouté et au cinq céréales) sur le créneau des tartines de petit déjeuner et en les présentant faussement comme uniques ;
— entre 2006 et 2023, elle a dépensé 8,6 millions d’euros en études (93.387,49 euros), packaging (175.735,60 euros) et médias (7.682.577,73 euros) pour le produit “tartine p’tit dej” et en faire un produit-phare, investissements que la société La Boulangère a recueillis à son profit ;
— elle a subi une baisse de chiffre d’affaires de 337.000 euros sur l’exercice juin 2021-juin 2022, qui s’est poursuivie au-delà tandis que la société La Boulangère prenait de nouvelles parts de marché.
La société La Boulangère fait valoir que :- les produits “tartine p’tit dej” de 2007 sont des pains de mie et la composition des produits “tartine p’tit dej brioché” commercialisés par la société [M] [Q] distribution n’est pas indiquée et ne sont pas des produits de viennoiserie comme les siens qui ont une teneur très supérieure en oeufs ;
— les investissements allégués sont cumulés sur 15 ans dont seulement 175.000 euros pour l’emballage ;
— son emballage est habituel : la représentation du produit tartiné est courante dans le domaine, les choix graphiques bien différents, ne prêtent aucunement à confusion et la seule présence commune d’un mug dans lequel la tartine est trempée ne peut créer un risque de confusion, la marque apparaissant de façon très visible ;
— les produits eux-mêmes sont banals pour le petit-déjeuner et ne constituent pas une gamme ;
— la largeur des produits est standard et correspond à celle de ses moules qui n’ont pas été fabriqués spécifiquement pour ce produit ;
— ses produits sont des pains briochés et non des pains de mie, sont plus chers que ceux de la société [M] [Q] distribution donc non substituables et vendus au rayon bio de sorte qu’elle ne peut être à l’origine d’un quelconque préjudice ;
— aucune justification d’une baisse de chiffre d’affaires après juin 2022 n’est produite.
Sur ce,
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou mois servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de limitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié).
Il est démontré que la société La Boulangère a vendu à partir de 2021 deux types de tartines de pain brioché(brioche tartine bio aux 5 farines de céréales et tartine briochée sans sucre ajouté) de mêmes dimensions que les “tartines p’tit dej” de la société [M] [Q] distribution à 2 millimètres près, dans un emballage portant la photographie d’une tartine partiellement couverte de confiture trempée dans une tasse.
D’après la société [M] [Q] distribution, les produits “Tartine p’tit dej” (parmi lesquels un pain brioché) qu’elle commercialise depuis 2019 le sont sous les emballages suivants :
Les pièces produites montrent que les produits litigieux de la société La Boulangère sont présentés dans les emballages ci-après reproduits :
Il n’est pas discuté que le produit “tartines p’tit dej” en pain de mie lancé en 2007 par la société [M] [Q] distribution était une nouveauté pour le pain de mie et a été un succès commercial qui s’est inscrit dans la durée. La société [M] [Q] distribution justifie avoir consacré 93.387,49 euros à l’étude de ce produit sur 17 ans et des dépenses de publicité de plus de 6 millions d’euros sur la même période.
Pour autant, il a été vu que la boulangerie industrielle connaissait auparavant le format allongé (biscottes tartine évoquées au point 58 supra) dont les dimensions sont celles d’une tranche standard de 12 centimètres sur 12 coupée en deux.
De plus, la société La Boulangère vendait auparavant des pains briochés bio aux 5 céréales et sans sucre ajouté et ces produits ne sont pas les mêmes que ceux de la société [M] [Q] distribution, de sorte qu’aucune gamme n’a été imitée.
Enfin, la comparaison des emballages exclut tout risque de confusion entre les produits malgré la représentation d’une tartine partiellement tartinée et trempée dans une tasse dès lors que l’origine du produit est très clairement affirmée par l’apposition des marques en grand format, que l’intitulé est purement descriptif du produit qui n’est pas nouveau et que les couleurs sont bien différentes.
Dès lors, la société La Boulangère s’est bornée à reprendre un format déjà connu, dans lequel la largeur de la tranche est de moitié de celle de sa longueur tout en restant dans une longueur standard, pour des produits de sa gamme 15 ans après la société [M] [Q] distribution. Il n’est donc démontré aucune faute de concurrence déloyale.
La société [M] panification a développé un moule spécial cannelé pour obtenir des tranches de pain de mie de ce format suffisamment rigides, il a été vu supra (point 52) que la société La Boulangère les obtient pour ses pains briochés avec des moules standard et justifie d’investissements d’études et de publicité pour les produits.
Enfin, il a été vu supra que les deux produits litigieux de la société La Boulangère sont obtenus sans utilisation de la technique particulière mise au point par la société [M] panification, que l’emballage des produits n’évoque pas ceux de la société [M] [Q] distribution et que la reprise du format est intervenue 15 ans après le lancement des produits de celle-ci de sorte qu’aucune volonté de se placer dans son sillage n’est démontrée, ni même vraisemblable. Ce comportement ne saurait donc être qualifié de parasitisme.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société [M] [Q] distribution.
IV . Demandes finales
Les demanderesses, qui succombent sont condamnées aux dépens de l’instance et à payer à la société La Boulangère la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Rejette les demande d’annulation des revendications 1 à 3 et 5 à 9 du brevet FR 289111 et 1 à 8 de la partie française du brevet EP 1 928 251 B1 ;
Annule les modèles communautaires n°000400577-0001, 000400577-0002 et 000400577-0007 ;
Dit que la décision sera transmise par le greffe à l’office de l’Union européenne (EUIPO) une fois passée en force de chose jugée ;
Rejette l’ensemble des demandes de la société [M] panification et de la société [M] [Q] distribution fondées sur la contrefaçon de brevets et de dessins et modèles et de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
Condamne la société [M] panification et la société [M] [Q] distribution in solidum aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [M] panification et la société [M] [Q] distribution in solidum à payer à la société La Boulangère la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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