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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] ( NSA ) c/ CPAM, CPAM [ Localité 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00066
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 22/00305 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2QY
AFFAIRE : Société [1] (NSA) C/ CPAM [Localité 1] PYRENEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Société [1] (NSA),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécilia ARANDEL substituée par Me Clara BELLEST, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— Société [1] (NSA)
— CPAM [Localité 1] PYRENEES
Copie à :
— Me Cécilia ARANDEL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 3].
Elle a été employée par la société [1] le 9 mai 2000 en qualité d’assistante de chantiers neufs.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie par Madame [D] le 17 juin 2021, indiquant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». Le certificat médical initial du 3 juin 2021 établi par le Docteur [W] mentionne un « syndrome anxio-dépressif réactionnel avec insomnies dans un contexte professionnel difficile ».
Des questionnaires ont été envoyés à l’assurée et à la société [1]. La CPAM [Localité 3] a diligenté une enquête administrative le 11 janvier 2022.
Le colloque médico-administratif du 31 décembre 2021, relatif au syndrome anxio-dépressif de Madame [D], a mentionné que l’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25% et qu’il y avait lieu de transmettre au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par avis du 20 avril 2022, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a retenu un lien direct entre la pathologie de Madame [D] et son travail habituel.
Par courrier du 2 mai 2022, la CPAM [Localité 1]-Pyrénées a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie de Madame [D] du 9 avril 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par saisine en date du 1er juillet 2022, la société [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM [Localité 1]-Pyrénées.
Par décision du 29 août 2022, la CRA de la CPAM [Localité 1]-Pyrénées a rejeté la demande de la société [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 octobre 2022, la société [1] a formé un recours en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA de la CPAM [Localité 1]-Pyrénées.
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le [2] d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [H] [D], sursis à statuer sur les autres demandes de chacune des parties dans l’attente de l’avis du [2], et réservé les dépens.
Par avis du 13 juin 2025, le [3] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [D] et son travail habituel.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, la Société [1], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
— Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la CRA de la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées en date du 5 septembre 2022 ;
— A titre principal, lui déclarer inopposable au fond la décision de prise en charge de la CPAM [Localité 1]-Pyrénées datée du 2 mai 2022 ;
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable sur la forme la décision de prise en charge de la CPAM [Localité 1]-Pyrénées datée du 2 mai 2022 ;
— En toute hypothèse, condamner la CPAM [Localité 1]-Pyrénées à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions en réplique n°2 reçues au greffe le 24 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM Pau-Pyrénées, dispensée de comparution, a demandé au Tribunal de :
— Homologuer l’avis du CRRMP d’Occitanie ;
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions responsives reçues au greffe le 22 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’infirmation des « décisions » de la commission de recours amiable.
Sur la demande d’inopposabilité sur la forme de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [H] [D]
* Sur la saisine du CRRMP
Selon l’article R. 461-9 (III) du code de la sécurité sociale, à l’issue des investigations qu’il prévoit, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ainsi, dès lors que la caisse informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’une part, et que la décision de prise en charge intervient à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, d’autre part, la caisse satisfait aux prescriptions de ce texte.
L’article R. 461-10 suivant, dans son alinéa 1er, prévoit que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
En l’espèce, par lettre du 18 octobre 2021 envoyée en recommandé avec demande d’accusé de réception, la caisse a informé la société [4] D’ASCENSEURS que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée, que celle-ci aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 3 janvier 2022 au 14 janvier 2022, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de l’organisme, qui lui serait adressée au plus tard, le 24 janvier 2022.
Puis, par un second courrier du 20 janvier 2022 envoyé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [2].
Ce faisant, les textes susvisés ont été respectés.
* Sur le contradictoire
En application de l’article R. 461-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la caisse doit immédiatement transmettre aux parties la décision de prise en charge prise à la suite de l’avis du [2], ce qui n’est pas le cas concernant l’avis de ce comité.
Ces dispositions ne les prive cependant pas de leur droit à un recours effectif dès lors que la décision de la caisse, liée par l’avis du [2], peut être contestée à l’occasion d’un recours amiable préalable, puis d’un recours contentieux à l’occasion duquel le contenu de l’avis peut être discuté contradictoirement.
En l’espèce, le [5] a rendu son avis le 20 avril 2022.
La Caisse a pris une décision de prise en charge conforme à l’avis, le 2 mai 2022, immédiatement notifiée à l’employeur, en sorte que le moyen soulevé est inopérant.
* Sur la motivation des avis des [2]
En application de l’article R. 461-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par le [2] est motivé.
A cet égard, le guide méthodologique pour les [2], qui constitue une aide à la décision et n’a pas de valeur légale, n’édicte que des recommandations qui, si elles ne sont pas suivies, n’entraînent pas la nullité de l’avis.
En l’espèce, le [2] de Nouvelle-Aquitaine, dans son avis du 20 avril 2022, se réfère au certificat médical initial du 3 juin 2021, à l’avis sapiteur du 4 octobre 2021, à l’avis du médecin du travail du 23 février 2022, et expose les différents éléments de la procédure qui l’ont conduit à retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et la profession de l’assurée, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manque de motivation.
De la même façon, l’avis rendu par le [2] d’Occitanie vise les documents sur lesquels il s’est appuyé, et les critères qu’elle a retenus pour dégager un tel lien.
Le moyen développé par la société [4] D’ASCENSEURS est donc inopérant ; et la demande d’inopposabilité sur la forme de la décision de prise en charge sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [H] [D]
* Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
Il est constant que pour l’application des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Aussi, il s’agit d’un taux d’incapacité prévisible qui n’a qu’une valeur indicative, en ce qu’il permet uniquement de décider de l’éventuelle transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP, et, à ce titre, n’est pas susceptible d’être remis en cause par l’employeur.
En l’espèce, dans son colloque médico-administratif du 24 septembre 2021, le médecin-conseil de la CPAM [Localité 1]-Pyrenées a identifié la pathologie de Madame [D] comme étant hors tableau, désignée : « Syndrome anxiodépressif réactionnel avec insomnies », tel que mentionné sur le certificat médical initial, et a retenu un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 %.
Par conséquent, les conditions sa saisine d’un CRRMP étaient remplies, et le moyen tiré de ce chef par la société [1] est inopérant.
* Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».
En outre, l’article D. 461-1-1 du même code précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi ; et que cette date est fixée par le médecin conseil.
Dès lors, la date du 9 avril 2020 retenue par le médecin-conseil dans le cadre du colloque médico-administratif, bien qu’antérieure à celle figurant sur le certificat médical initial, mais correspondant au premier arrêt de travail en lien avec la maladie – fut-elle à ce moment qualifiée comme étant ordinaire et non d’origine professionnelle – n’est pas incohérente en soi.
De la même façon, le moment auquel cette maladie a été déclaré comme étant d’origine professionnelle est sans influence, dès lors que le lien de causalité direct et essentiel entre la première constatation médicale et le travail peut être établi.
Or, il ressort de l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine du 20 avril 2022 que « les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».
De même, dans son avis du 13 juin 2025, le [2] d’Occitanie indique : « l’analyse attentive du dossier médico administratif de contraintes psycho organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux ''critères de GOLLAC' » : la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, l’insécurité de la situation de travail, la qualité de travail empêchée. Le dossier ne mentionne ni antériorité ni facteur extra professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée ".
Pour ce faire, lesdits [2] ont indiqué s’être notamment fondés sur le certificat médical du médecin traitant, l’avis du médecin du travail, l’enquête réalisée par la CPAM [Localité 1]-Pyrenées, et le rapport circonstancié de l’employeur.
Si l’avis du médecin du travail du 23 février 2022 n’a pas été versé aux débats, il ressort suffisamment des pièces produites au dossier une exposition de Madame [D] à plusieurs situations moralement pathogènes à l’occasion de son travail.
Ainsi, le compte rendu du Conseil Social Economique (CSE) du 19 mai 2020 fait apparaître, de manière générale, qu’au mois de février 2020, un état a été fait sur des problèmes d’organisation, de réorganisation, et des conséquences sur la dégradation des conditions de travail des salariés, notamment des assistantes – en dépit des démarches d’accompagnement mises en œuvre par l’employeur – ainsi que l’existence d’un courrier d’alerte de la médecine du travail sur la période 2019/2020.
En particulier, il pointe des problèmes de communication de la direction de l’entreprise (dont le recoupement avec l’attestation de Monsieur [X] permet de comprendre qu’il évoque le cas de Madame [D]), notamment l’absence d’information s’agissant du prolongement de son activité partielle (pour laquelle elle a en outre été la seule assistante à se la voir proposer dans la période ayant couru entre le début du confinement du 17 mars 2020 et le 25 mars suivant alors que les autres bénéficiaient du télétravail) et des répercussions psychologiques y associées, ainsi que sur la gestion de ses heures de délégation lors de cette activité partielle, celle-ci étant là encore la seule à se voir demander un décompte tandis qu’il était indiqué en réunion et par courriel de la direction que la généralisation de ce procédé à l’ensemble des élus « non-pointant », bien que souhaitable pour l’organisation des paies, n’était pas obligatoire.
Il n’est par ailleurs pas contesté par l’employeur que Madame [D] a rencontré des difficultés avec ses accès informatiques et la dotation d’un ordinateur portable entre le 31 janvier et le 18 mars 2020, tandis que le fait que les causes proviennent d’un problème de migration de serveurs et de problèmes rencontrés avec le fournisseur, de même que le fait que d’autres salariés en aient aussi été victimes, sont sans incidence, ces dysfonctionnements ayant nécessairement eu un retentissement sur son travail.
Enfin, il est produit au débat une attestation de Monsieur [R] [X], secrétaire du CSE, qui met en lien les événements relatés ci-dessus avec la dégradation de l’état de santé de celle-ci qu’il a personnellement constatée, et qui est confirmée par le certificat médical initial.
Ainsi, ces éléments relatent une situation suffisamment contemporaine de la première constatation médicale fixée par le médecin-conseil, permettant de confirmer les conclusions des deux CRRMP et de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [H] [D] et son travail habituel, de sorte qu’il conviendra de débouter la société [4] D'[6] de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [1] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SCS [1] de l’intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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