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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mai 2024, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00253 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZFE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET MELLIER-MICHAS dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [Z] [C]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant
Madame [N] [Z] [C]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N] sont propriétaires du lot n° 2 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MELLIER-MICHAS ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3].
Après délivrance d’un commandement de payer le 16 décembre 2022 pour la somme de 3 472,19 euros, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 3 avril 2023 Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser au titre des charges impayées :
— 3 714,58 euros avec intérêts de droit à compter du commandement, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
Ainsi que :
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance à la somme de 4 581,32 euros au 30 novembre 2023.
Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N] dûment cités respectivement à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame, ne sont ni présents, ni représentés.
Après jugement avant dire droit du 2 février 2024 ordonnant la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires produise contradictoirement un seul et unique décompte réactualisé pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2023 faisant apparaitre les éléments justifiant le « report à nouveau concernant l’année 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2024.
A l’audience du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 832,22 euros au 28 février 2024, et maintient ses autres demandes.
Il indique que deux versements de 2 000,00 euros ont été effectués respectivement les 3 janvier 2024 et 2 février 2024, ceux-ci s’imputant sur les charges les plus anciennes.
Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— Le dernier décompte commençant à courir au 1er janvier 2021,
— Un relevé de propriété de 2022,
— Le contrat de syndic 2021/2023
— Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires 2022/2021
— La copie des états de dépenses de 2022/2021/2020/2019,
— Les appels de fonds.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance actualisée de 832,22 euros au titre des charges impayées au pour la période allant du 21 décembre 2022 au 19 février 2024
Sur les montants sollicités, certains ne sont pas à prendre en compte au titre principal de la dette et seront traités indépendamment.
Seront ainsi déduits :
— 75,00 euros de frais de rappel précontentieux (25,00 + 25,00 + 25,00)
— 547,00 euros de frais d’huissier (305,00 + 35,76 + 151,92 + 54,32)
La créance est donc ramenée à la somme de 210,22 euros
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 151,92 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N] seront condamnés à payer solidairement au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 210,22 euros au titre des charges impayées au 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 472,19 euros à compter de cette même date et jusqu’au 3 janvier 2024.
— 151,92 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, ni de ses difficultés financières.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N], parties perdantes, seront condamnés à verser solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MELLIER-MICHAS ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes suivantes :
— 210,22 euros au titre des charges impayées au 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 472,19 euros à compter de cette même date et jusqu’au 3 janvier 2024 ;
— 151,92 euros au titre des frais nécessaires ;
— 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] [R] et Madame [Z] [C] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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