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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 sept. 2025, n° 25/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02021 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNEF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 25 septembre 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Z] [C]
né le 20 Mars 1960 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [T] épouse [C]
née le 10 Janvier 1964 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 substituée par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
NOUS, Hélène PAÜS, première vice-présidente, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 août 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 4 juin 2025 l’Office Public de l’Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (ci-après M2A Habitat) a fait délivrer à Mme [V] [C] et M. [Z] [C] un commandement de quitter les lieux – en l’espèce l’appartement situé [Adresse 3] – et ce, en vertu d’un jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 ayant constaté que les conditions de la résiliation du bail étaient réunies au 13 novembre 2023 et ordonné leur expulsion.
Par requête du 1er août 2025 reçue au greffe le 6 août 2025, Mme [V] [C] et M. [Z] [C] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais à expulsion expliquant que Madame souffrait d’une triple fracture à la cheville gauche et ne pouvait plus marcher.
L’affaire a été fixée au 21 août 2025.
A cette audience, Mme [V] [C] et M. [Z] [C] n’ont pas comparu mais ont envoyé un courrier reçu au greffe le jour de l’audience.
Ils y justifient leur absence par les difficultés de mobilité de l’épouse à raison de sa triple fracture.
M2A Habitat régulièrement représenté, précise être opposé à l’octroi de délais, relevant que les difficultés de santé avaient déjà été évoquées devant le juge des contentieux de la protection et qu’en tout état de cause, les locataires avaient de fait, bénéficié de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article précité, ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an . Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Lorsque le commandement de quitter les lieux a été délivré, le pouvoir d’accorder des délais incombe au juge de l’exécution.
En l’espèce, Mme [V] [C] et M. [Z] [C] n’ont pas comparu et n’ont aucunement justifié de l’impossibilité pour Madame [C] de se déplacer.
Il convient de rappeler que quelque soit la réalité de son état, Monsieur [C] pouvait se déplacer et représenter son épouse, muni d’un pouvoir.
La résiliation du bail est acquise depuis le 13 novembre 2023 de sorte que, de fait, Mme [V] [C] et M. [Z] [C] ont bénéficié de délais importants.
La demande, présentée sans justificatifs de démarches sérieuses en faveur de leur relogement et alors qu’il n’est pas justifié du paiement des indemnités d’occupation et de l’apurement de la dette locative, doit être rejetée.
Mme [V] [C] et M. [Z] [C] seront donc déboutés de leur demande et supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Mme [V] [C] et M. [Z] [C] de leur demande de délais à expulsion;
CONDAMNE Mme [V] [C] et M. [Z] [C] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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