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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 6 janv. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00368 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQDT
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B] veuve [D], représentée par ses tutrices Mesdames [I] [E] épouse [D] et [A] [D] épouse [R], en vertu d’un jugement en date du 24 Juin 2019
née le 23 Mars 1935 à ANGERVILLE BAILLEUL (76110), demeurant 6, bis Place André Suchetet – 76110 BRÉAUTÉ
Représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 19 Avril 1961 à FECAMP (76400), demeurant 141 sente de la Valette – 76110 BENARVILLE
Représenté par Me Antoine SIFFET, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [M] épouse [D]
née le 03 Novembre 1961 à FECAMP (76400), demeurant 141, Sente de la Valette – 76110 BENARVILLE
Représentée par Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en prmeier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] et Monsieur [T] [D] ont contracté mariage le 5 septembre 1953. De leur union, sont nés trois enfants :
— [X] [D], né le 25 avril 1995 à Fécamp,
— [V] [D], né le 15 mai 1958 à Fécamp,
— [O] [D] né le 19 avril 1961 à Fécamp.
Le couple avait acquis une maison située 141 sente de la Valette à BENARVILLE. Monsieur [T] [D] est décédé le 19 juin 1993 à Fécamp. Il avait fait une donation à son épouse de la quotité disponible. Au terme de la dévolution successorale, les trois enfants du couple sont héritiers ainsi que Madame [B] qui bénéficiait d’une donation pour sa part de ¼ et de ¾ en usufruit, soit 5/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit.
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2006, Madame [Z] [B] a donné à bail à son fils Monsieur [O] [D] et à son épouse, Madame [H] [M], la maison de BENARVILLE, moyennant un loyer de 3 660 € par an, soit de 305 € par mois. Le loyer n’était pas payé.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le juge des tutelles a ordonné la mise sous tutelle de Madame [B] et a désigné en qualité de cotutrices Mesdames [I] [D] et [A] [R]. Le juge des tutelles a réclamé la reprise du paiement du loyer courant. Un constat de conciliation en date du 7 janvier 2020 a été signé et Monsieur [O] [D] s’est engagé à payer la somme de 100 € par mois le 15 de chaque mois.
Arguant que l’engagement n’a pas été tenu et que Monsieur [D] refuse de payer le loyer outre le fait qu’il n’entretiendrait pas le bien et qu’il causerait des nuisances au voisinage, les tutrices ont fait délivrer à Monsieur [D] un congé pour vendre dans la mesure où Madame [B] est en maison de retraite qu’elle a des difficultés à payer du fait de ses faibles revenus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023, le conseil des cotutrices, a délivré à Monsieur [O] [D] et à Madame [H] [M] épouse [D], un congé pour vendre prenant effet au 16 février 2024, comprenant une offre de vente du logement au prix de 90 000 €, assortie d’un délai de deux mois. Monsieur et Madame [D] se sont maintenus dans les lieux et n’ont pas accepté l’offre de vente. De plus, des loyers n’auraient pas été payés et il existerait des troubles de voisinage.
Par acte du commissaire de justice en date du 8 février 2024, la bailleresse, représentée par ses cotutrices, a assigné Monsieur et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour demander de valider le congé et ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [D]. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 avril 2024 puis renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024 et à celle 4 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, Madame [Z] [B] veuve [D], était représentée par ses cotutrices, Mesdames [I] [D] et [A] [R], elles-mêmes représentées par leur conseil, Maître Patricia RIQUE-SEREZAT. Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D] étaient représentés par Maître SIFFERT. Les parties ont repris oralement les moyens contenus dans leurs conclusions.
Aux termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [Z] [B] veuve [D] demande de :
— Valider le congé délivré à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M],
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution du contrat de bail en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et Madame [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Autoriser le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des meubles,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Madame [Z] [B] veuve [D] les sommes suivantes :
* 21 729,17 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au à fin décembre 2024,
* les loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* les indemnités d’occupation du jour du jugement jusqu’au jour de libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux,
* le tout avec intérêts légaux,
* 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement et les frais d’exécution
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur et Madame [D] demandent de débouter Madame [Z] [B] veuve [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de la condamner aux dépens.
Ils font valoir en premier lieu que le congé est nul et de nul effet pour défaut de pouvoir de la demanderesse car Monsieur [D] est à la fois locataire du logement mais également nu-propriétaire. En sa qualité d’usufruitière, Madame [B] veuve [D] ne peut pas provoquer la vente du bien immobilier. Elle n’avait donc pas pouvoir de délivrer congé. En second lieu, le congé serait tardif. S’agissant des loyers, une conciliation serait intervenue sur la base de 100 € par mois, ce que respecte Monsieur [D]. Il n’y a donc pas de retard de paiement. Enfin, le bail ne peut pas être résilié au motif de nuisance, la bailleresse n’ayant aucun pouvoir de police qui lui permettrait de demander la résiliation du bail pour ce motif alors qu’il n’est pas établi que Monsieur et Madame [D] n’occuperaient pas paisiblement les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le pouvoir de Madame [B] à délivrer le congé pour vendre
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Aux termes de l’article 13 b de la même loi, les dispositions de l’article 11 et de l’article 15 peuvent être invoquées :
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, par la société au profit de l’un des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l’indivision.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que Madame [B] veuve [D] n’aurait pas la qualité pour délivrer congé en sa qualité d’usufruitière et que dès lors, en cette seule qualité, elle ne peut pas provoquer la vente.
Madame [Z] [B] veuve [D] dispose de 5/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit. Elle est en indivision avec ses enfants, Messieurs [X], [V] et [O] [D], qui sont nus-propriétaires chacun à hauteur d'1/6ème du bien. Tout membre de l’indivision ayant qualité pour donner congé pour vendre, Madame [B] veuve [D], en sa qualité de membre indivisaire, a donc qualité pour donner congé pour vendre en application de l’article 13 b de la loi susmentionnée.
Dans un deuxième temps, s’agissant de la vente du bien, il suffit que les indivisaires qui souhaitent vendre le bien représentent au moins 2/3 des droits indivis, soit la majorité, pour se faire autoriser en justice de vendre le bien par application de l’article 815-5-1 du code civil. En l’espèce, Madame [B] veuve [D] est propriétaire de la moitié du bien. Ses deux fils, [X] et [V], sont propriétaires chacun de 1/6ème du bien et ils ont donné expressément leur accord pour la vente. Madame [B] veuve [D] et ses deux fils représentent donc ½ +1/6+1/6, soit un total de 5/6ème, c’est-à-dire la majorité pour demander la vente du bien.
Madame [B] veuve [D] avait donc la qualité requise pour délivrer le congé pour vendre.
Sur la validité du congé pour vendre et son caractère tardif
En application de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
L’article 15 II de la loi précitée dispose que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Les termes des cinq premiers alinéas de cet article sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Monsieur et Madame [D] soutiennent que le congé délivré par la propriétaire est tardif en ce qu’il a été délivré le 16 août 2023 pour le 16 février 2024 alors que la période triennale expirait le 31 janvier 2024.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 20 janvier 2006, a été souscrit pour une durée initiale de trois ans à compter du 1er février 2006 qui prenait fin le 31 janvier 2009 avec renouvellement tacite à son échéance pour une durée égale à celle initiale.
Le bail s’est donc renouvelé par périodes successives de trois ans et arrivait à son terme à l’issue des différentes périodes de renouvellements, soit au 31 janvier 2024. Le congé devait être délivré 6 mois avant la date d’échéance du bail, étant précisé que le délai de 6 mois court à partir du jour où il est porté à la connaissance du locataire, c’est-à-dire du jour où le locataire réceptionne le congé. Or, il a été délivré à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] le 19 août 2023 (le cachet de la poste faisant foi) alors que le bail expirait le 31 janvier 2024. En conséquence, le congé pour vendre aurait dû être délivré aux preneurs au plus tard pour le 31 juillet 2023.
Celui-ci ayant été délivré le 19 août 2023, il ne respecte donc pas le délai précité de 6 mois.
Dès lors, il convient de déclarer nul le congé et de nul effet.
Sur l’arriéré locatif invoqué et la conciliation entre les parties
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1188, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’absence d’intention claire, il appartient donc au juge d’interpréter le contrat d’après la commune intention des parties et de la prise en compte d’éléments contextuels.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 20 janvier 2006 a prévu un loyer de 3 660,00 € par an, soit 305 € par mois. Interrogée par son notaire par courrier en date du 16 juin 2016 qui était surpris de ne recevoir aucun loyer, Madame [B] veuve [D] lui a répondu par courrier en date du 6 juillet 2016 qu’elle acceptait que son fils ne lui paye plus de loyer et ne désirait plus recevoir de courrier de son notaire à ce sujet. Par jugement en date du 24 juin 2019, le juge des tutelles a placé Madame [B] veuve [D] sous mesure de tutelle. Le conciliateur de justice a constaté le 7 janvier 2020 un accord entre les cotutrices de Madame [B] veuve [D] et Monsieur [O] [D] selon lequel il s’engage à régler par virement bancaire le 15 de chaque mois un montant de cent euros (100,00 €) sur le compte bancaire de Madame [Z] [B] veuve [D] et que cet engagement prend effet à compter du 15 février 2020. Il n’est pas contesté que cette somme de 100 € est régulièrement versée depuis par les locataires. Toutefois, il n’est indiqué aucune autre précision dans cet accord et notamment s’il correspond au paiement d’un arriéré de loyer ou au montant du loyer. Enfin et surtout, les parties n’ont pas indiqué le périmètre de la saisine du conciliateur et donc sur quel sujet exactement, il était chargé de concilier.
En l’absence de ces précisions, il appartient au juge d’interpréter les termes de cet accord.
A la suite de l’intervention du juge des tutelles, il a été demandé aux locataires de reprendre le paiement du loyer et c’est dans ces conditions que le conciliateur est intervenu en février 2020 à la demande des parties.
Le loyer était fixé initialement à la somme de 305 € par mois en 2006, soit il y a 18 ans. En conséquence, il est évident que les cotutrices de Madame [B] veuve [D] n’ont pas entendu signer un accord à 100 € par mois 18 ans après ce montant initial au titre d’un nouveau montant du loyer alors qu’elles encourent leur responsabilité si elles effectuent des actes préjudiciables aux intérêts de la personne dont elles ont la charge de la représentation et de la protection. De plus, le constat n’a pas précisé que l’accord ainsi signé se substituait au contrat de bail s’agissant du montant du loyer.
Dans ces conditions, ce montant mensuel de 100 € ne peut donc que correspondre au paiement d’un arriéré de loyer.
Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Certes, Madame [B] veuve [D] a entendu dispenser son fils du paiement du loyer ainsi qu’elle l’a exprimé dans son courrier adressé à son notaire le 6 juillet 2016 mais depuis la décision du juge des tutelles plaçant Madame [B] veuve [D] sous mesure de tutelle, les actes de disposition nécessitent l’autorisation du juge des tutelles comme indiqué dans le jugement de mise sous tutelle notifié à Monsieur [D]. Or, la dispense du paiement du loyer étant une libéralité, celle-ci ne pouvait donc plus qu’exister avec l’accord du juge des tutelles à compter du jugement plaçant la bailleresse sous tutelle, ce que ne pouvaient ignorer les défendeurs à la lecture du jugement.
Ainsi, il y a lieu de retenir qu’à compter de la décision du juge des tutelles, soit à compter du 24 juin 2019, les preneurs auraient dû reprendre le paiement du loyer même s’ils n’ont reçu manifestement aucune demande en ce sens de la part des cocuratrices de Madame [B] veuve [D].
Or, les dettes de loyer se prescrivent par trois ans. Il convient donc de déterminer le point de départ du délai de prescription. La bailleresse n’établit pas avoir demandé officiellement aux preneurs la reprise du paiement du loyer. En conséquence, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de la prescription des loyers se situe trois ans antérieurement à la date de l’assignation valant mise en demeure qui a été délivrée aux locataires, soit à compter du 8 février 2021. Par ailleurs, la bailleresse n’ayant jamais manifesté son intention d’indexer le loyer, il conviendra donc de l’indexer qu’à compter de l’année 2024 par application de l’article 17-1 précité.
L’arriéré dû se décompose comme suit :
De février à décembre 2021 : 11x305 = 3 355 – 1 200 = 2 155De janvier à décembre 2022 : 12x305 = 3 660 – 1 200 = 2 460De janvier à décembre 2023 : 12x305 = 3 660 – 1 200 = 2 460De janvier à décembre 2024 : 12x336,27 = 4 035,24 – 1 200 = 2 835,24
Soit un total de 9 910,24 €.
Les défendeurs sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et des charges peut constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail. Il convient, à cet égard, de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré et des raisons de la carence du locataire.
En l’espèce, même si les cocuratrices n’ont pas fait délivrer aux locataires un commandement de payer l’arriéré de loyer visant la clause résolutoire pourtant existante au bail, il a été établi que depuis le jugement de mise sous tutelle de Madame [B] veuve [D], la libéralité du loyer ne pouvait plus perdurer. Pour autant, les locataires n’ont pas réglé le loyer se réfugiant en cela derrière une fausse interprétation de l’accord du conciliateur qui n’avait pas lieu d’être.
L’inexécution du bail par les locataires est donc caractérisée. Dès lors, il convient de prononcer sa résiliation à compter de la présente décision et d’ordonner à Monsieur et Madame [D] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [B] veuve [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à ses mandataires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [D], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [D] sont condamnés in solidum à payer une somme de 450 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE NUL ET DE NUL EFFET le congé délivré le 19 août 2023 par Madame [Z] [B] veuve [D] représentée par ses cotutrices, Mesdames [I] [D] et [A] [R], à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D], concernant le logement situé 141 sente de la Valette à BENARVILLE (76110) ;
PRONONCE la résiliation de bail conclu le 20 janvier 2006, entre Madame [Z] [B] veuve [D] d’une part et Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D] d’autre part, concernant le logement situé 141 sente de la Valette à BENARVILLE (76110), à compter du présent jugement ;
DIT que Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D] de libérer les lieux loués ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans les 8 jours qui suivent la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [Z] [B] veuve [D], représentée par ses cotutrices, Mesdames [I] [D] et [A] [R], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 336,27 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à ses mandataires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D] à payer à Madame [Z] [B] veuve [D], représentée par ses cotutrices, Mesdames [I] [D] et [A] [R], la somme de 9 910,24 euros (neuf mille neuf cent dix euros et vingt-quatre centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [H] [M] épouse [D] à payer à Madame [Z] [B] veuve [D], représentée par ses cotutrices, Mesdames [I] [D] et [A] [R], la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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