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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
L’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SMB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
L’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 4] – sigle “AP-HP”, Etablissement Public de santé, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son Directeur Général, Monsieur [R] [X], et par délégation par Madame [E] [M], Directrice des Affaires Juridiques, elle-même représentée par délégation par Madame [I] [K], Chef du Département de la Fonction Publique et des Baux
représentée par Mme [O] [L], agent contratuel, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SMB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2010, l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] a donné à bail à titre de logement de fonction à Madame [C] [G] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Madame [C] [G] a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2025.
Puis, Madame [C] [G] a été détachée auprès de l’établissement Sorbonne Université pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 30 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023, l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] a mis en demeure Madame [C] [G] de libérer le logement dans un délai de deux mois à compter de sa première présentation.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS a fait assigner Madame [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— constater que Madame [C] [G] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2],
— constater la résiliation du bail en date du 13 juillet 2010 consenti à Madame [C] [G] depuis le 1er septembre 2022,
En conséquence :
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [C] [G] ainsi que de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux avec réservation de la liquidation de l’astreinte,
— dire que la présente expulsion s’appliquera au matériel, marchandises, caravanes et également tout mobilier appartenant aux occupants,
— ordonner la séquestration des facultés immobilières pouvant se trouver dans les lieux aux choix du demandeur et aux frais risques et périls des occupants dans un garde-meuble, soit sur place conformément aux chapitre III du livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— passé le délai de deux mois, autoriser l’AP-HP à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de Madame [C] [G], faute pour elle d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles,
— condamner Madame [C] [G] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle de 1138,20 euros à laquelle sera ajouté le montant des charges à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à son départ effectif,
En tout état de cause :
— condamner Madame [C] [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Madame [C] [G] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4], représenté par Madame [O] [L] agent contractuel dûment munie d’un mandat ad litem, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose que le bail, consenti en raison de la fonction occupée par Madame [C] [G], a pris fin avec sa mise en disponibilité pour convenances personnelles le 1er septembre 2022, que Madame [C] [G] n’a pas quitté les lieux malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin, de sorte qu’elle se trouve occupante sans droit ni titre du logement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne présente au domicile, Madame [C] [G] ne comparaît pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les logements attribués en raison de l’exercice d’une fonction se trouvent exclus du champ d’application de cette même loi. Le bail objet du présent litige se trouve donc régi par les articles 1714 et suivants du code civil.
Le présent litige se rapportant à un contrat tacitement reconduit, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction postérieures à l’ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le bail liant les parties prévoit, à titre liminaire, qu’il est « consenti au preneur en raison de la fonction qu’il occupe au sein » de l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] et qu'« en conséquence, il est « exclusivement régi par les articles 1714 à 1762 du code civil et par les clauses du présent contrat ».
Son article 2 énonce encore que le bail est consenti pour une durée de trois ans et qu’en tout état de cause, il « prendra fin dès qu’il y aura cessation de la fonction du preneur au sein de l’AP-HP pour quelque cause que ce soit et notamment par démission, mise à disposition, détachement ou départ à la retraite, quelle que soit la date de celle-ci, et même avant l’échéance contractuelle prévue ci-dessus ».
Or l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] démontre que Madame [C] [G] est été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2022 en produisant l’arrêté de disponibilité pris le 29 juin 2022 par son Directeur Général.
Le contrat de bail liant les parties a donc été résilié de plein droit à cette date du 1er septembre 2022 en application des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus.
Madame [C] [G] se trouve donc occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] depuis le 1er septembre 2022.
Sur l’expulsion
Madame [C] [G] étant occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022, il convient d’ordonner à cette dernière ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé. Il convient donc d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [C] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, due en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne malgré la résiliation du bail a une double nature : compensatoire compte tenu des pertes de loyers, et indemnitaire en réparation du préjudice causé par l’indisponibilité du logement.
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En effet, le bailleur ne justifie pas vouloir louer le logement au prix du marché de sorte que la valeur équitable des lieux loués s’entend non pas de la valeur locative du marché, qu’elle n’applique jamais, mais de celle qu’elle pratique habituellement envers son personnel. En tout état de cause, le seul loyer médian pour le quartier est insuffisant pour permettre à lui seul d’établir la valeur locative du bien. Par ailleurs, la privation de ce logement n’apparaît pas comme lui causant un préjudice justifiant de fixer l’indemnité d’occupation à ce même prix.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er septembre 2022, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’établissement public l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que le contrat de bail consenti le 13 juillet 2010 par l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] à Madame [C] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], est résilié de plein droit depuis le 1er septembre 2022 ;
CONSTATE qu’en conséquence Madame [C] [G] se trouve depuis le 1er septembre 2022 occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
ORDONNE à Madame [C] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à l’établissement public de santé l’assistance PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er septembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DÉBOUTE l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement et de toutes demandes subséquentes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SMB
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