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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIIN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée électroniquement le 20 mai 2022, Monsieur [H] [V] a souscrit un contrat de crédit personnel avec la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 15 000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 4,794 % et remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée non réclamée en date du 24 avril 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure de régler les échéances impayées représentant la somme de 1795 €, et précisé qu’à défaut de paiement sous quinze jours, la déchéance pouvait être prononcée.
Par lettre simple du 16 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt, et demandé le règlement de la somme de 16 147,62 €.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 avril 2024 signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 16 120,76 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,794 % à compter du 16 mai 2023,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat de crédit pour manquement aux obligations contractuelles,condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 16 120,76 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,794 % à compter de la délivrance de l’assignation,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [H] [V] aux dépens.
A l’audience du 08 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement cité, Monsieur [V] n’était ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du contrat de crédit :
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une offre de crédit signée le 20 mai 2022, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [V] le 24 avril 2023 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 16 mai 2023.
La défaillance de Monsieur [V] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de novembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA CA CONSUMER FINANCE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 14 978,78 €.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 16 mai 2023, des intérêts au taux contractuel de 4,794 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 100 euros, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les autres demandes :
Monsieur [V] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit conclu le 20 mai 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [H] [V] ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE:
— la somme de 14 978,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,794 % l’an à compter du 16 mai 2023, au titre du solde du crédit,
— la somme de 100 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, au titre de la clause pénale,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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