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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 mars 2026, n° 24/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03236 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II52
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24/03/2026
à :
— la SELARL CABINET FARELLY,
— la SCP DURRLEMAN -COLAS-DE RENTY
2 Copies certifiées conformes le
au service des expertises
1 Copie certifiée conformes le
au service de la régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame, [M], [H]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur, [S], [R]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame, [J], [R], représentée par ses représentants légaux Mme, [M], [H] et M., [S], [R]
née le, [Date naissance 3] 2008 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur, [K], [R]
né le, [Date naissance 4] 2004 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE (MACSF),
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
[Adresse 3],
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme, [M], [H] a été victime d’un accident survenu le 16 octobre 2019 à, [Localité 7] dans les circonstances suivantes : alors qu’elle se trouvait en position de conductrice dans son véhicule, et qu’elle s’était arrêtée pour laisser passer un piéton sur un passage protégé, elle a été heurtée à l’arrière par un véhicule conduit par M., [Y], [C], assuré auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (ci-après la MACSF).
Elle n’a pas été hospitalisée, a pu regagner son domicile avec son véhicule et a repris son travail d’infirmière le soir même, dans le service de médecine et soins palliatifs du Centre Hospitalier de, [Localité 7]. Décrivant des dorsalgies et des sensations anormales au niveau des membres inférieurs, elle a été examinée au service des urgences du Centre Hospitalier.
Le certificat médical descriptif établi le 16 octobre 2019 par le docteur, [Q], [E], exerçant au service des urgences médicales du Centre Hospitalier de, [Localité 7], fait état du bilan lésionnel suivant : “contusion de la jonction cervicodorsale, pas de déficit SM ou réflexe des membres, radios RAS, mais jonction cervicodorsale mal visible, vu avec le radioloque indication de scanner”.
Une imagerie médicale réalisée le 21 janvier 2020 a révélé l’existence d’une volumineuse hernie discale thoracique calcifiée D6-D7 avec une compression médullaire en regard, sans symptomatologie clinique.
Le docteur, [N], [P], chirurgien orthopédiste de la colonne vertébrale, a pris en charge le suivi de Mme, [M], [H] en lien avec cette lésion. Suivant certificat médical daté du 10 septembre 2020, elle a indiqué que la hernie discale thoracique révélée, asymptomatique jusqu’à la survenue de l’accident, engendrait une compression de la moelle épinière, sans déficit clinique actuel.
Elle a préconisé l’arrêt de la profession d’infirmière jusqu’à la réalisation de nouveaux examens, l’arrêt de port de charges lourdes et d’activité sportive à risque et une consultation en urgence au moindre signe sensitivo-moteur.
Par lettre datée du 24 novembre 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la victime) ont proposé à Mme, [M], [H], au vu des conclusions du docteur, [L], [Z], de lui verser la somme de 1.414,00 € à titre d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 janvier 2021, Mme, [M], [H] a fait assigner la MACSF et la MNH section sécurité sociale devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 10 mars 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a désigné le docteur, [T], [X] en qualité d’expert judiciaire, pour procéder à l’examen médical de Mme, [M], [H].
Le docteur, [X] a déposé un pré-rapport le 15 mars 2022 et, après avoir répondu aux dires du docteur, [I], [A], médecin-conseil de Mme, [M], [H], a déposé son rapport d’expertise médicale définitif en février 2023.
A la suite du dépôt de ce rapport, la MACSF a adressé à Mme, [M], [H] une offre d’indemnisation par lettre simple datée du 11 août 2023, puis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juin 2024. Cette offre n’a pas été acceptée par la victime.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 octobre 2024, la MACSF a adressé une nouvelle offre d’indemnisation à Mme, [M], [H], qui n’a pas davantage été acceptée.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 22 octobre 2024, Mme, [M], [H] (victime directe), M., [S], [R] , Mme, [J], [R] et M., [K], [R] (victimes par ricochet) ont fait assigner la MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices en lien avec l’accident survenu le 16 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme, [M], [H], M., [S], [R] , Mme, [J], [R] et M., [K], [R] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 25 septembre 2025) qui demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, L.124-3 et L.211-9 et suivants du Code des assurances, de :
— condamner la MACSF à indemniser Mme, [M], [H], ainsi qu’il est demandé et détaillé poste par poste dans le dispositif de leurs écritures, en actualisant les demandes en tant que de besoin au jour de la décision à intervenir ;
— Subsidiairement, ORDONNER une expertise médicale complémentaire au bénefice de Mme, [H] aux fins d 'évaluation de tous ses préjudices en lien avec l 'accident du 16/10/2019, et ce compris, les préjudices résultant de la décompensation de la hernie asymptomatique débattue (niveau D6 -D7) et dont le Dr, [X] a écarté improprement de son évaluation les conséquences dommageables,
— En pareille hypothèse, ALLOUER parallèlement la somme de 150.000 € à titre provisionnel ;
— CONDAMNER la même à indemniser :
. M., [S], [R] à hauteur de 10.000 € pour son préjudice d°affection, 8.000 € pour son préjudice extrapatrimonial exceptionnel et 3.000 € pour son préjudice sexuel par ricochet ;
. Mlle, [J], [R], régulièrement représentée, à hauteur de 3.000 € pour son préjudice d’affection et 5.000 € pour son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
. M., [K], [R] à hauteur de 3.000 € pour son préjudice d’affection et 4.000 € pour son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— JUGER que MACSF a manqué à ses obligations légales prévues par les articles L.2l 1-9 et suivants du Code des assurances,
— JUGER l’offre formalisée en juin 2024 incomplète et, en toutes hypothèses, manifestement insuffisante,
En conséquence,
— PRONONCER en application de l’article L.211-13 du Code des assurance le doublement des intérêts légaux sur l’intégralité de l’indemnité allouée par la juridiction aux demandeurs – avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées – à compter du 17/06/2020, et ce jusqu’au jour de la décision définitive,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date retenue pour le point de départ des intérêts légaux doublés, ou simples, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER enfin MACSF aux entiers dépens de l’instance outre à assumer la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme, [H],
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Vu les dernières écritures de la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (conclusions déposées le 2 avril 2025) qui demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle reconnaît le droit a indemnisation de Mme, [H], et de ce qu’elle propose de l’indemniser sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr, [X], qui fixe les limites des préjudices imputables à l’accident, comme proposé dans le dispositif de ses écritures, s’agissant des postes suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, préjudice sexuel ;
— Débouter Mme, [H] de ses prétentions au titre des postes suivants : assistance par tierce personne, temporaire ou permanente, pertes de gains professionnels futurs, perte de droits a la retraite, préjudice esthétique temporaire ou permanent ;
— Débouter Mme, [H] de sa demande de pénalité au titre de l’article L.211-13 du code des assurances ;
Subsidiairement, limiter la pénalité de l’article L.211-13 du Code des assurances, comme suit :
— assiette 17.620 € + créance de la CPAM
— période du 17/6/2020 au 11/8/2023 ;
— Prononcer des condamnations en deniers ou quittances (provision non déduite) ;
— Débouter les proches de Mme, [H] de leurs prétentions ;
— Et rejeter toutes demandes supplémentaires comme non justifiées ou non imputables à l’accident ;
— Limiter le montant alloué au titre des frais irrépétibles ;
— Limiter les effets de l’exécution provisoire à la somme des montants proposés dans ses conclusions ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignée et qui a fait parvenir le décompte des prestations versées à la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que le droit de Mme, [M], [H], M., [S], [R], Mme, [J], [R] et M., [K], [R] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’ils ont subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (sous réserve, pour les victimes par ricochet, de justifier de l’existence de préjudices présentant l’intensité requise pour justifier l’octroi d’une indemnité spécifique) ;
II- Sur l’application du principe de la réparation intégrale :
Attendu qu’il est de principe que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce principe que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (en ce sens : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 27 mars 2014, n°12-22.339 ; 20 mai 2020, n°18-24.095 ; 9 février 2023, n°21-12.657 ; 15 février 2024, n°22-20.994) ;
Qu’il a ainsi été jugé que sont imputables à l’accident et ouvrent droit à réparation intégrale une maladie de Parkinson, nonobstant son absence d’origine traumatique, lorsqu’elle constitue un état antérieur méconnu, qu’elle ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous forme d’une quelconque invalidité et qu’elle n’a été révélée que par le fait dommageable (arrêt du 20 mai 2020), n°18-24.095), un état arthrosique dégénératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte, non symptomatique et inconnu avant l’accident (arrêt du 9 février 2023), une pathologie lombaire dégénérative, ayant fait l’objet d’une décompensation et n’ayant été mise en évidence qu’à l’occasion d’examens radiologiques, scanners ou IRM pratiqués aprés l’accident (arrêt du 15 février 2024) ;
Attendu que dans le cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par le docteur, [T], [X] que Mme, [M], [H] présentait, avant l’accident survenu le 16 octobre 2019, un état antérieur consistant en une volumineuse hernie discale dorsale située en arrière de T6-T7 avec une contrainte médullaire et des signes IRM de souffrance médullaire ;
Que cet état antérieur était parfaitement asymptomatique et ne s’était pas exprimé jusqu’à l’accident, même si l’évolution naturelle d’une telle lésion est celle d’une expression symptomatique douloureuse et à risque de déficit neurologique, sans qu’il soit posssible de fixer une échéance précise ;
Que l’accident survenu le 16 octobre 2019 a été l’élément de décompensation de cette lésion avec apparition d’une dorsalgie dans les heures suivant la traumatisme et découverte de la lésion médullaire lors d’examens prtatiqués en janvier 2020 ;
Attendu que ces éléments caractérisent l’existence d’une prédisposition pathologique asymptomatique et inconnue avant l’accident, qui n’a été révélée que par le fait dommageable et qui ouvre droit à réparation, en application du principe de la réparation intégrale, tel qu’il est régulièrement appliqué et interprété par la Cour de cassation ;
Attendu que les conclusions définitives du docteur, [T], [X] (développées en pages 12 et 13 de son rapport, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure) ne peuvent servir de base à l’indemnisation du préjudice corporel de Mme, [M], [H], dans la mesure notamment où elles ne retiennent pas l’intégralité de la symptomatologie postérieure à l’accident comme imputable à l’accident, où elles fixent la date de consolidation au 4 avril 2020, sans prendre en compte l’évolution postérieure à cette date, et où elles limitent l’évaluation du dommage corporel de la victime en procédant à une distinction juridiquement injustifiée entre les séquelles strictement imputables à l’accident et celles imputables à l’état antérieur ;
Que le dire à expert du docteur, [I], [A] ne saurait davantage servir de fondement médico-légal à l’indemnisation de Mme, [M], [H], dès lors qu’étant réalisé par le médecin-conseil assistant la victime lors des opérations d’expertise, il ne présente pas de garanties suffisantes d’impartialité ;
Attendu qu’il apparaît donc indispensable d’ordonner une nouvelle expertise, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision, qui portera sur l’ensemble des lésions présentées par Mme, [M], [H] en lien avec l’accident survenu le 16 octobre 2019, en ce compris celles résultant de la prédisposition pathologique consistant en une volumineuse hernie discale dorsale située en arrière de T6-T7 avec une contrainte médullaire et des signes IRM de souffrance médullaire, qui devront être considérées comme imputables à l’accident ;
III- Sur la demande de provision présentée par Mme, [M], [H] :
Attendu qu’en l’état de ses dernières écritures au fond, et au vu des conclusions du docteur, [T], [X], qui évaluent le préjudice corporel de Mme, [M], [H] de façon incomplète, la MACSF propose de verser les sommes suivantes :
— frais divers : 6.740,51 €
— pertes de gains professionnels actuels : 1.638,50 €
— souffrances endurées : 4.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 820,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 12.800,00 €
— incidence professionnelle : 10.000,00 €
— préjudice d’agrément : 4.000,00 €
— préjudice sexuel : 1.500,00 €
— soit la somme totale de 41.499,01 € ;
Que la créance de Mme, [M], [H] apparaît incontestable à concurrence de cette proposition d’indemnisation ; qu’il convient en conséquence de condamner la MACSF à payer à Mme, [M], [H] une provision de 41.500,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
IV- Sur le surplus des prétentions des demandeurs et les conséquences de la présente décision sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
Attendu qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de M., [S], [R], Mme, [J], [R] et M., [K], [R] (victimes par ricochet), dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Qu’il appartiendra à Mme, [M], [H] de délivrer une nouvelle assignation à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, constituer avocat, et faire valoir ses droits en lien de la prise en charge de la prédisposition pathologique ci-dessus décrite ;
V- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît d’ores et déjà équitable de condamner la MACSF à payer à Mme, [M], [H] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; que l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, la MACSF sera déboutée de sa demande tendant à en voir limiter les effets ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du Puy-de-Dôme ;
Dit que Mme, [M], [H] (victime directe), M., [S], [R], Mme, [J], [R] et M., [K], [R] (victimes par ricochet) ont droit à l’indemnisation intégrale des dommages qu’ils ont subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Dit que l’ensemble des lésions présentées par Mme, [M], [H], en ce compris celles résultant de la prédisposition pathologique consistant en une volumineuse hernie discale dorsale située en arrière de T6-T7 avec une contrainte médullaire et des signes IRM de souffrance médullaire, sont imputables à l’accident survenu le 16 octobre 2019 ;
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme, [M], [H],
Ordonne une nouvelle expertise médicale,
Commet en qualité d’expert le docteur, [D], [F], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON, domicilié Chirurgie orthopédique Pavillon E, Hopital, [Etablissement 1], [Adresse 4],
Avec mission de :
1°) Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, Mme, [M], [H] victime d’un dommage corporel, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et le rapport d’expertise judiciaire du docteur, [T], [X] ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé, en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime ;
11°) Décrire l’ensemble des lésions présentées par Mme, [M], [H] en lien avec l’accident survenu le 16 octobre 2019, en ce compris celles résultant de la prédisposition pathologique consistant en une volumineuse hernie discale dorsale située en arrière de T6-T7 avec une contrainte médullaire et des signes IRM de souffrance médullaire, qui devront être considérées comme imputables à l’accident pour les motifs exposés dans le présent jugement ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
14°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles; 16°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
21°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 28 février 2027 et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties ;
Fixe à 1.200,00 € le montant de la consignation qui devra être versée par Mme, [M], [H] au greffe du tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, au plus tard le 30 avril 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit, par application de l’article 271 du Code de procédure civile, que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision ;
Condamne la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS à payer à Mme, [M], [H] une provision de 41.500,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit qu’il appartiendra à Mme, [M], [H] de délivrer une nouvelle assignation à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, constituer avocat, et faire valoir ses droits en lien avec la prise en charge de la prédisposition pathologique de la victime ci-dessus décrite ;
Condamne la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS à payer à Mme, [M], [H] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Sursoit à statuer sur les demandes de M., [S], [R] , Mme, [J], [R] et M., [K], [R] (victimes par ricochet), dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Déboute la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS de sa demande tendant à voir limiter les effets de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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