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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00904 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG7L
N° Minute : 25/00030
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [J]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [M], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [W] [G], en date du 24 Octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2017, Monsieur [I] [J] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5] (la caisse ou la [8]).
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [L] [V] a mentionné les lésions suivantes : « Fracture de l’extrémité supérieure du fémur droit
Indication d’ostéosynthèse par clou gamma ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur de l’assuré, le 7 septembre 2017, mentionnait les faits suivants :« lors du montage d’un échafaudage, l’échafaudage est tombé sur Mr [J] ».
Le 18 mai 2020, un certificat médical de rechute faisant état d’une « algodystrophie genou gauche et droit » a été établi par le Docteur [U] [K].
Le 2 septembre 2022, un certificat médical établi par le Docteur [H] [Y] a fait état des nouvelles lésions suivantes : « menisectomie genou gauche ».
Le Médecin conseil près la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée au motif que la lésion décrite sur le certificat médical n’était pas imputable, selon lui, à l’accident du travail.
Par courrier du 14 avril 2023, la [8] a notifié à l’assuré, une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Monsieur [I] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Celle-ci n’a pas rendu de décision explicite.
Par inscription au greffe en date du 2 novembre 2023, Monsieur [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée aux soins du Docteur [T] [Z] avec pour mission de déterminer si la lésion décrite sur le certificat médical de nouvelle lésion en date du 2 septembre 2022 était imputable à l’accident du travail dont Monsieur [I] [J] a été victime le 6 septembre 2017.
L’expert a déposé son rapport médical définitif le 27 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 24 octobre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Monsieur [I] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal :
Annuler la décision de la [8] en date du 14 avril 2023 ; Annuler la décision de la [6] en date du 9 septembre 2023 ; Constater que son état de santé a fait l’objet d’une nouvelle lésion le 2 septembre 2022 en lien direct avec son accident du travail du 6 septembre 2017 ; Reconnaitre un lien de causalité entre son état de santé, sa nouvelle lésion déclarée le 2 septembre 2022 et son accident du travail du 6 septembre 2017 ; Dire qu’il doit lui être appliqué la législation sur les risques professionnels pour la nouvelle lésion du 2 septembre 2022 dont il est victime ; Homologuer l’imputabilité de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 2 septembre 2022 à l’accident du 6 septembre 2017 retenue par le Docteur [T] [Z] le 27 août 2024 en suite de l’expertise médicale ;Condamner la [8] à payer à Maître [X] HASSANALY une somme de 1.920 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens, qui s’engage dans ce cas à renoncer l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son état est allé en s’aggravant avec le temps démontrant parfaitement le lien de causalité directe entre sa symptomatologie et son accident du travail.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Rejeter les conclusions du Docteur [T] [Z] ; Confirmer la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 2 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [J] ; Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que comme le mentionne le médecin conseil, la nouvelle lésion déclarée par certificat du 2 septembre 2022 « méniscectomie du genou gauche » déclarée 5 ans après le fait accidentel, est manifestement en rapport avec un état antérieur, tel que le confirme l’IRM qui décrit « une fissure dégénérative de la corne postérieure ménisque interne ».
La caisse précise que son médecin conseil considère que ledit examen élimine une lésion post-traumatique sur le genou gauche.
Elle en conclut qu’il est donc bien mis en évidence que la nouvelle lésion « méniscectomie du genou gauche » est sans rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du 6 septembre 2017.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, le 27 août 2024, le Docteur [T] [Z] a déposé son rapport médical définitif dont la conclusion est la suivante :« La lésion décrite sur le certificat du 2 septembre 2022 est en fait imputable à l’accident du 6 septembre 2017. »
L’expert argumente sa décision ainsi :
« Du fait de la fracture du fémur droit l’appui, pendant plusieurs mois, ne s’est fait qu’à gauche avec donc surcharge du genou gauche ;
Le 2 mai 2018, il est fait état par le chirurgien d’une douleur sur le genou gauche ;
L’IRM réalisé le 26 décembre 2018 a mis en évidence une lésion du ménisque interne sans chondropathie, il s’agit donc d’une lésion traumatique sans état antérieur. Il a 32 ans au moment des faits.
Dans les suites il a été opéré à 3 reprises pour cette lésion méniscale ».
Le rapport médical du médecin consultant est clair et répond à la question posée. Il est le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
La [7] qui conteste la date de consolidation retenue par le médecin expert, s’appuie sur les observations du médecin conseil qui sont identiques à celles rédigées par ledit médecin suite au pré-rapport d’expertise.
Or, d’une part, il s’avère que ses observations ont bien été prises en compte par le médecin consultant avant qu’il rédige le rapport définitif.
D’autre part, cette note ne démontre nullement que la lésion décrite sur le certificat du 2 septembre 2022 n’est pas imputable à l’accident du 6 septembre 2017 et elle n’est n’apporte aucun élément nouveau de sorte qu’elle ne légitime pas que soit ordonnée une nouvelle mesure d’instruction.
Il en résulte que le recours de Monsieur [I] [J] sera reçu.
Il sera considéré que la lésion décrite sur le certificat médical de nouvelle lésion en date du 2 septembre 2022 est imputable à l’accident du travail dont Monsieur [I] [J] a été victime le 6 septembre 2017.
Il sera donc ordonné à la [8] la pri
se en charge de la lésion en date du 2 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [I] [J] sera renvoyé à faire valoir ses droits auprès de la [5] qui, le cas échéant, devra procéder à la liquidation desdits droits.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Au vu des éléments versés au débat, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation de la [7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT le recours de Monsieur [I] [J];
DIT que la lésion décrite sur le certificat de rechute du 2 septembre 2022 est en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [J] le 6 septembre 2017 ;
ORDONNE à la [8] la prise en charge de la lésion décrite sur le certificat médical de rechute du 2 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [I] [J] à faire valoir ses droits auprès de la [5] ;
ENJOINT à la [8] de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [I] [J] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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