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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 nov. 2024, n° 24/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03478 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UVT
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024
à Me CHAFI
Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024
à Me VALENSI
Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Véronique VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (83),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union de M. [I] [G] et de Mme [J] [B] sont issus 3 enfants :
— [H] née le [Date naissance 2] 1999
— [F] née le [Date naissance 5] 2001
— [E] née le [Date naissance 4] 2004.
Par décision du 20 juin 2013 le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a
— condamné M. [I] [G] à payer à Mme [J] [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 280 euros par enfant, soit 840 euros
— précisé que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à titre principal à la charge d’un parent qui devra en justifier chaque année auprès du débiteur de la contribution.
Par décision du 18 juin 2015 le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a
— maintenu la part contributive de M. [I] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 280 euros par enfant
— précisé que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à titre principal à la charge d’un parent qui devra en justifier chaque année auprès du débiteur de la contribution.
Par arrêt du 30 juin 2016 la Cour d’appel d'[Localité 8] confirmé l’ordonnance entreprise.
Par jugement du 2 avril 2019 le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a
— condamné M. [I] [G] à payer à Mme [J] [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par enfant, soit 225 euros.
— dit que le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
Cette décision a été signifiée le 19 avril 2019 à Mme [J] [B].
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 février 2024, agissant en vertu des décisions susvisées, Mme [J] [B] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CARPA, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. [I] [G] pour la somme de 30.239,32 euros au titre notamment de l’arriéré de pension alimentaire de juin 2017 à novembre 2023.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [I] [G] par acte signifié le 12 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 11 mars 2024 M. [I] [G] a fait assigner Mme [J] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales.
Il a rappelé que les fonds saisis étaient issus de l’adjudication des 3 lots lui ayant appartenus et vendus aux enchères à la requête de Mme [J] [B] le 19 septembre 2019 et dont le prix de vente avait été répartis le 12 février 2024. Il a fait valoir qu’il contestait être débiteur de la somme de 29.682 euros puisque les enfants étaient devenus majeurs et avaient arrêté leur scolarité, ajoutant qu’au surplus Mme [J] [B] n’avait jamais justifié du suivi scolaire, malgré ses demandes; qu’il avait donc saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression rétroactive de ladite contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’instance étant toujours en cours.
A l’audience du 1er octobre 2024, il a réitéré oralement ses demandes et moyens.
Mme [J] [B] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [I] [G] de ses demandes
— condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir qu’elle était titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [I] [G] pour les arriérés de contribution alimentaire pour la période des mois de juin 2017 à novembre 2023 pour un total de 29.682 euros. Elle a souligné que malgré le désintérêt de M. [I] [G] pour ses enfants elle s’était efforcée en vain de l’informer du devenir de ses filles et qu’en toute hypothèse ses filles étaient bien à sa charge sur la période concernée.
MOTIFS :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
En vertu des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge; à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
Prononcer un sursis à statuer équivaudrait à la suspension de l’exécution des titres exécutoires détenus par Mme [J] [B] ce que les dispositions sus-visées interdisent.
M. [I] [G] sera en conséquence débouté de sa demande.
M. [I] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [I] [G], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [J] [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [I] [G] recevable mais le déboute ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens ;
Condamne M. [I] [G] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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