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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00181 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYSN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C422182023001037 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [T], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 21 mars 2023, Monsieur [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement composé en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire rejetant sa contestation de la décision fixant au 1er août 2022 la date de stabilisation de sa maladie.
Au cours de sa séance du 22 février 2023, la CMRA a rendu une décision explicite favorable à Monsieur [M], retenant que l’état de santé de ce dernier ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 1er août 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
Représenté par son Conseil, Monsieur [M] demande au tribunal de donner acte de la régularisation de la situation par la CPAM de la Loire et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
La CPAM de la Loire confirme avoir régularisé le versement des indemnités journalières au profit de Monsieur [M] à compter du 02 août 2022 et ce, jusqu’au 15 octobre 2023. Elle demande à ce que le recours de ce dernier soit, en conséquence, déclaré sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Ayant obtenu gain de cause suite à la décision de la CMRA en date du 22 février 2023, Monsieur [M] abandonne sa prétention principale visant à obtenir l’organisation d’une expertise médicale aux fins de fixation de la date de stabilisation de son état de santé des suites de son arrêt maladie en date du 21 janvier 2022.
Il maintient en revanche une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] ayant valablement saisi le tribunal judiciaire d’un recours contre la décision d’abord implicite de la CMRA qui a ensuite accueilli favorablement sa contestation, il y a lieu de considérer que la CPAM succombe à la présente instance et sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte ensuite de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte-tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à Monsieur [M] et en l’absence de justificatif de sommes non comprises dans les dépens et restant à sa charge, il convient de débouter ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE à Monsieur [U] [M] de l’abandon de sa demande aux fins d’expertise médicale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entieres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Monsieur [U] [M]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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