Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01607 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ26
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MAJESTIC DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 09 août 1996, la SA d'[Adresse 6] Lille & Environ, aux droits de laquelle vient la SCI Foncière de Lille, a consenti au syndicat Sud PTT auquel a succédé en dernière date la S.A.R.L. Multimédia Informatique & Télécommunication (2miTel) désormais dénommée la S.A.R.L. Majestic Design, un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 1996, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36.000 francs HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 9.000 francs.
Les loyers étant impayés, la SCI Foncière de Lille a fait signifier le 19 août 2024 à la S.A.R.L. Majestic Design un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 08 octobre 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1 728 du code civil,
Vu l 'article L. I45-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail et visée au commandement de payer au 19 août 2024 est acquise.
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial entre la société FONCIÈRE [Localité 7] et la société S.A.R.L. MAJESTIC DESIGNS.
— Ordonner l’expulsion de la société S.A.R.L. MAJESTIC DESIGNS et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier.
— Condamner par provision, la société S.A.R.L. MAJESTIC DESIGNS à payer à la société FONCIÈRE [Localité 7] la somme de 19.780 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 ;
— Condamner par provision la société S.A.R.L. MAJESTIC DESIGNS au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.035 euros par mois correspondant au montant des loyers et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés à la société FONCIÈRE [Localité 7].
— Condamner la société S.A.R.L. MAJESTIC DESIGNS à payer à la demanderesse la somme de2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société S.A.R.L. MAJESTIC DESIGNS aux entiers dépens de l’instance, dans lesquels seront compris notamment les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la S.A.R.L. Majestic Design, régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (à l’adresse du local commercial et à l’adresse du gérant figurant sur le Kbis) n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
En l’occurrence, la SCI Foncière de Lille ne justifie pas avoir exécuté cette formalité. La procédure ne sera donc pas opposable aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 24 page 7 du contrat- pièce demanderesse n°1).
La bailleresse soutient avoir fait délivrer un commandement de payer le 19 août 2024, qui serait la pièce n°6 communiquée. Néanmoins, la pièce n° 6 désignée au bordereau de pièces annexé à l’assignation est un décompte locatif. Le bailleur ne produit aucunement le commandement de payer, de sorte que le juge des référés ne peut se déterminer sur sa délivrance, sur sa régularité et par suite de procéder à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences accessoires (expulsion, fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation).
Ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI Foncière de Lille produit un décompte arrêté au 1er octobre 2024. Qu’y figurent néanmoins, au débit des sommes qui ne correspondent pas au montant du loyer, et qui ne sont justifiées par aucune pièce, pour un montant total de 2764,60 euros.
Après déduction de cette somme l’arriéré locatif s’élève à la somme de 17015,40 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SCI Foncière de Lille qui succombe, sera condamnée aux dépens et supportera ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons inopposable aux créanciers inscrits, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Déboutons la SCI Foncière de Lille de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, faute de production du commandement de payer,
Déboutons la même de ses demandes accessoires (expulsion, indemnités d’occupation),
Condamnons la SARL Majestic Design à payer à la SCI Foncière de Lille la somme provisionnelle de 17015,40 euros (dix sept mille quinze euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté terme d’octobre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision,
Déboutons la SCI Foncière de Lille de sa demande pour frais irrépétibles la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L. Majestic Design aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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