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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 22/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENT VERNET |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 22/00573 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUBC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [Y], [M] [C] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT VERNET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [N] [T] Es qualité liquidateur ETS VERNET
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2022, Madame [Y] [C] épouse [D] fait appel à la SARL Etablissements VERNET à la suite d’une fuite d’eau dans sa cave de maison individuelle. Un employé est intervenu et lui a fait un devis de forfait recherche de fuite par sonde acoustique pour un montant de 732,60 euros. La fuite ayant été trouvée Madame [Y] [C] épouse [D] acceptait le devis et remettait un chèque de 732,60 euros qui était encaissé quelques jours après.
Afin d’effectuer les réparations, un nouveau devis de 810,86 euros était transmis à Madame [Y] [C] épouse [D]. Elle ne donnait pas suite et, estimant avoir été escroquée lors de la première intervention de dépistage des causes de la fuite, elle demandait à la SARL Etablissements VERNET le remboursement d’une partie de la somme versée, sans y parvenir dans le cadre d’une médiation.
Par requête du 17 novembre 2022, Madame [Y] [C] épouse [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de demander le remboursement de la somme de 732,60 euros aux établissements VERNET.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2023. En l’absence des établissements VERNET, l’affaire a été renvoyée pour citation.
A l’audience du 8 septembre 2023, en l’absence du défendeur, l’affaire a été renvoyée au 24 novembre 2023.
A l’audience du 24 novembre 2023, la dissolution amiable de la SARL Etablissement VERNET ayant été évoquée, un renvoi était prononcé pour éventuelle citation du gérant ou du liquidateur.
A l’audience du 15 mars 2024 l’affaire était une nouvelle fois renvoyée pour citation de Monsieur [N] [T], ex-dirigeant de la SARL Etablissements VERNET, en sa qualité de liquidateur.
A l’audience du 6 septembre 2024 Madame [Y] [C] épouse [D] est présente en personne et confirme sa demande initiale.
Monsieur [N] [T], ex-dirigeant de la SARL Etablissements VERNET, en qualité de liquidateur, est non comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 15 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance 22-573, avec les instances 23-658 et 24-202.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
Madame [Y] [C] épouse [D] a accepté, le 24 avril 2022, un devis établi par les établissements VERNET concernant un forfait « recherche de fuite par sonde acoustique » pour un montant total TTC de 732,60 euros. Le 24 avril 2024, une facture acquittée portant le n°1155, du même montant, a été transmise à la cliente après encaissement de son chèque de 732,60 euros établit après la recherche de fuite.
Madame [Y] [C] épouse [D] explique qu’en fait le devis, la facture et le chèque remis concernaient d’une part le coût de l’intervention initiale pour dépistage de l’origine de la fuite à raison de 200,00 euros et d’autre part les travaux qui devaient être réalisés dans une seconde phase, pour un montant de 532,60 euros. Les établissements VERNET n’étant jamais revenus pour effectuer les travaux, Madame [Y] [C] épouse [D] demande le remboursement de la totalité de la somme perçue par le prestataire.
La tentative de conciliation conventionnelle a donné lieu à un constat d’échec, les établissements VERNET n’ayant pas donné suite.
Le devis n°2116 du 24 avril 2022, portant la mention manuscrite « devis reçu avant travaux » apposée par Madame [Y] [C] épouse [D] et signé par elle, mentionne un forfait « recherche de fuite sonde acoustique » pour un montant TTC de 732,60 euros.
La facture n°1155 du 24 avril 2022 fait référence au devis n°2116 en visant la même prestation.
Madame [Y] [C] épouse [D] produit un second devis portant le n° 1171 en date du 2 mai 2022 relatif à une réparation sur plomb « raccord plomb cuivre » avec déplacement et main-d’œuvre, pour un montant TTC de 810,86 euros.
A défaut d’autres documents produits par la demanderesse, celle-ci n’établit pas que le devis n°2116 du 24 avril 2022 concernait des prestations autres que la recherche de l’origine de la fuite avec emploi d’une sonde acoustique, notamment une seconde intervention pour travaux, et ceci contrairement à ses affirmations.
L’établissement d’un second devis le 2 mai 2022 concernant les réparations confirme cet état de fait.
Aucun document, notamment attestation d’expert, n’apporte d’éléments tendant à établir que l’intervention du dimanche 24 avril 2022 relative à la recherche de la fuite est manifestement surfacturée, son objet étant par ailleurs atteint.
Enfin, la remise d’un chèque correspondant au montant du devis, le jour même de l’intervention, et ceci sans réserve, contredit un désaccord de la cliente avec le prestataire sur la prestation réalisée.
En conséquence, Madame [Y] [C] épouse [D] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 732,60 euros
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [C] épouse [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [C] épouse [D] de sa demande et la condamne aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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