Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E277
[Y] [F] [J] [U] [I], [T] [A] [O] [I], S.C.E.A. SCEA [I] c/ [Z] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [Y] [F] [J] [U] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENTsubstitué par Maître Vincent GICQUEL avocat au barreau de VANNES
Madame [T] [A] [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENTsubstitué par Maître Vincent GICQUEL avocat au barreau de VANNES
SCEA [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENTsubstitué par Maître Vincent GICQUEL avocat au barreau de VANNES
ET
Madame [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à : Me PICARD
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les époux [I] ont consenti au profit de Madame [N] un compromis de vente, signé le 18 mars 2023, portant sur les parcelles cadastrées Section ZL [Cadastre 2], [Cadastre 1] au lieudit [Localité 5] à [Localité 7], ainsi que des biens appartenant à la SCEA [I] se trouvant sur la parcelle cadastrée Section ZL [Cadastre 2]. Le compromis de vente stipulait que Madame [N] devait verser la somme de 7 500 euros à titre d’acompte auprès de l’agent immobilier, la SAS BOUQUIN IMMO, avant le 30 avril 2023. La réalisation de la vente était également soumise à l’obtention par l’acquéreur d’un prêt, à charge pour pour Madame [N] de justifier du dépôt de deux demandes de prêts dans au moins deux établissements bancaires différents dans un délai de 45 jours à compter de la signature du compromis. Celui-ci prévoyait enfin une clause pénale à hauteur de 15 000 euros en cas de refus de l’une des parties de réitérer la vente. La signature de l’acte authentique était prévue au plus tard pour le 5 juin 2023. Madame [N] n’a pas justifié des démarches nécessaires à la réitération de la vente, ni versé l’acompte prévu et n’a pas donné de réponse aux sollicitations pour la réitération de l’acte.
Les époux [I] et la SCEA [I] assaignaient ainsi Madame [N] devant le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il constate les manquements de Madame [N] et la condamner à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, outre sa condamnation aux dépens et au versement de frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros.
Le juge de la mise en état a renvoyé les parties en audience de règlement amiable. Au cours de celle-ci, les parties sont parvenues à un accord.
Le 31 janvier 2025, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel.
Par acte du 6 août 2025, Madame [T] [I], Monsieur [Y] [I] et la SCEA [I] assignaient Madame [Z] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire suite au non-respect des obligations prévues par le protocole transactionnel par Madame [N]. Aussi, les requérants sollicitaient du juge des réfrés qu’il condamne Madame [N] au versement de la somme provisionnelle de 4 000 euros et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Madame [N] ne comparaissait pas.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux [I] et la SCEA [I] justifient du protocle d’accord transactionnel signé des parties le 31 janvier 2025. Celui-ci prévoit qu’en échange un renoncement définitif aux demandes présentées par les requérants devant le Tribunal judiciaire de Vannes, Madame [N] s’engage à régler la somme de 7 500 euros par deux virements sur le compte CARPA de Monsieur Sébastien PICART selon les modalités suivantes :
— un versement de 3 500 euros au plus tard le 15 janvier 2025,
— un versement de 4 000 euros au plus tard le 15 avril 2025.
Madame [N] s’est acquittée, avec retard (le 17 juin 2025), du règlement de la somme de 3 500 euros.
Néanmoins, les requérants indiquent que celle-ci ne s’est pas acquittée de la somme de 4 000 euros. Or, l’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. En l’espèce, Madame [N], non comparante, n’apporte aucun élément justifiant de l’exécution de son obligation.
Dès lors, l’obligation de la défenderesse de régler la somme de 4 000 euros aux requérants est non sérieusement contestable. Elle y sera condamnée à titre provisionnel.
Succombant, la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint les requérants à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, Madame [N] sera condamnée au versement de la somme de 1 500 euros à la SCEA [I] et aux époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en dernier ressort :
Condamnons Madame [N] à verser à la SCEA [I] et aux époux [I] la somme provisionnelle de 4 000 euros, au titre de l’exécution du protocole transactionnel du 31 janvier 2025 ;
Condamnons Madame [N] à verser à la SCEA [I] et aux époux [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Tentative
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Incompétence ·
- Renvoi ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Cautionnement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Société holding ·
- Titre ·
- Préjudice
- Bretagne ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Vol ·
- Ensemble immobilier ·
- Ouvrage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Assignation à résidence ·
- Tunisie ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation ·
- Droit d'asile ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Port ·
- Risque professionnel ·
- Refus ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.