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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 6 juin 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEZ6
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe les 14 avril 2025 et 22 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [U] [T] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée chez [11], [Adresse 6]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2024-000953 du 27 février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [Y] [G] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[Y] [G] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] ([Localité 7])
et
[U] [T] [O] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2023 ;
DIT que madame [U] [O] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, madame [U] [O] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [Y] [G] s’exercera, à défaut de meilleur accord :
— les semaines paires, du lundi au vendredi de 7h à 17h, sans nuitées,
— les fins des semaines impaires, du samedi 10h au dimanche 17h,
à charge pour monsieur [Y] [G], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère.
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée.
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [Y] [G] et, en conséquence, le dispensons du paiement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et DÉBOUTE madame [U] [O] de sa demande de pension alimentaire ;
PRONONCE la main-levée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [D] [G] née le [Date naissance 5] 2022 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire) et ORDONNONS que son nom soit retiré par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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