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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 24/01483 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNWQ
Code NAC : 62B
DEMANDERESSE
Madame [C] [L], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 15] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Me Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378
DEFENDERESSES
SYNDIC. DE COPRO. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, l’EURL FB & MB, exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF- CITYA CHATEAU NEUF, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 519 289 763, dont le siège se trouve au [Adresse 5]), recherchée en ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Laurent Meillet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A428, Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617
E.U.R.L. FB & MB, exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF – CITYA CHATEAU NEUF, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 519 289 763, dont le siège se trouve au [Adresse 6], recherchée en ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 620, Me Antoine Skrzynski, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1499
S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le code des assurances, au capital de 216.033.700,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 063 797, dont le siège est [Adresse 13], représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 3])
représentée par Me Laure Petit, avocat au barreau de Val-d’Oise, vestiaire : 6
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (ACM), société anonyme à conseil d’administration régie par le code des assurances, au capital de 201.596.720,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 352 106 748, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de Madame [C] [L]
représentée par Me Frédérique Fargues, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
SYNDIC. DE COPRO. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 11], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [M] [W], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Sandrine Zayan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1249
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [C] [L] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 20] (Yvelines).
Début 2022, Madame [C] [L] a constaté l’existence d’un dégât des eaux dans cet appartement et a fait intervenir la société Rosa BTP qui a constaté des traces d’humidité dans la cage d’escalier, en provenance de la toiture de l’immeuble.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Madame [C] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la société FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 14], la société Gan Assurances, ès-qualités d’assureur de l’immeuble, et la société Assurances du Crédit Mutuel, son assureur, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, un renvoi a été ordonné afin de permettre au syndicat des copropriétaires de faire assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 20] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 20] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice.
Lors de l’audience du 27 février 2025, la jonction a été ordonnée.
A l’audience, Madame [C] [L] maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 20] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, s’associe à la demande d’expertise.
Il faut état d’un rapport de la société Tripode Architecture attribuant l’origine des infiltrations à un défaut de la toiture de l’immeuble voisin.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société civile immobilière du [Adresse 10] intervient volontairement à l’instance.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Assurances du Crédit Mutuel demande au juge de compléter la mission impartie à l’expert judiciaire de la façon suivante : « indiquer la date d’apparition des désordres, procéder à une description des circonstances dans lesquelles ils sont apparus, et préciser s’ils se sont aggravés et, le cas échéant, dans quelle proportion ».
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 14], ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société Gan Assurances, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 20] (Yvelines) a formulé des protestations et réserves par écrit et n’est pas représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [C] [L] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation. En effet, il ressort des pièces produites que des infiltrations et de l’humidité ont été constatés dans l’apprtement appartenant à Madame [C] [L], ainsi que dans les parties communes de l’immeuble, dont la cause et l’origine sont débattues entre les parties.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [C] [L] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [C] [L] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [C] [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 14], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 20] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et à la société Gan Assurances de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
E-mail : [Courriel 18]
Tél. fixe : 0130633125
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 22], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux allégués dans l’assignation, dans le constat amiable de dégâts des eaux du 2 juin 2023 et/ou le procès-verbal de constat du 19 mars 2024 ;
2 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
3°indiquer la date d’apparition des désordres, procéder à une description des circonstances dans lesquelles ils sont apparus, et préciser s’ils se sont aggravés et, le cas échéant, dans quelle proportion ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices matériels comme immatériels subis par Madame [C] [L] ou par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’immeuble et sur le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux sinistrés ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 20] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [C] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 19]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [C] [L] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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