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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 23/09157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/09157 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWJL
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le :
grosse à
Me David LETIEVANT – 1880
CPAM du Rhône
expédition à
Me Yacine EL KOLEI-HAMEL – 582
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1880
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [F]
ET
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Yacine EL KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 582
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [N] [C] en date du 12 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [N] [C] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, commis le 17 août 2022 au préjudice de [U] [K],
— condamné pénalement [N] [C] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [U] [K],
— déclaré [N] [C] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [K],
— condamné [N] [C] à payer à [U] [K] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [U] [K] sollicite la condamnation de [N] [C] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 615,00 eurosSouffrances Endurées 1.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3.630,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.200,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [K], sollicite la condamnation de [N] [C] au paiement de la somme de 871,35 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais médicaux : 598,64 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 251,96 eurosau titre des frais d’appareillage : 75,25 eurosfranchises : – 54,50 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[N] [C], représenté à l’audience 11 septembre 2025, sollicité le renvoi de l’affaire et, à défaut de renvoi, s’en ait rapporté à la sagesse du tribunal sur les demandes de la partie civile.
L’affaire ayant fait l’objet de deux précédents renvois pour permettre à [N] [C] de préparer sa défense, à l’audience du 11 septembre 2025 sa nouvelle demande de renvoi a été rejetée par le tribunal et, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [N] [C] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis à l’encontre de [U] [K] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière.
[N] [C] est donc tenu de l’ indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 17 août au 17 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 septembre au 18 novembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : du 19 novembre 2022 au 17 août 2023
— Consolidation médico-légale : le 17 août 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 1,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [U] [K] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Dépenses de Santé Actuelles
[U] [K] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [U] [K].
Elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 871,35 euros correspondant à ses débours.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[U] [K] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros, demandée par la partie civile, par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 32 j x 28 € x 15 % = 120,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 62 j x 28 € x 10 % = 155,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : 271 j x 28 € x 5 % = 338,75 eurosTotal : 613,75 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 0,5 / 7. [U] [K] a reçu un coup dans la région temporale gauche ayant entrainé une chutte. Elle a souffert d’une contusion temporale gauche, d’une contusion du coude droit, d’une décompensation d’une symptomatologie à type de vertiges paroxystiques positionnels bénins existant de manière antérieure et ayant nécessité une prise en charge spécifique et de manifestations anxieuses ayant nécessité une prise en charge adaptée, dans un contexte d’état antérieur.
Le préjudice de [U] [K] à ce titre sera indemnisé par une somme de 1.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7, pendant un mois sans en préciser la cause. Il reprend toutefois les conclusions du certificat médical initial qui fait état d’un céphalhématome de 2 cm de grand axe parietal gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 100 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que [U] [K] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Elle explique souffrir d’acouphènes et de sensations de bourdonnement dans les oreilles, ainsi que de maux de tête réguliers.
Elle était âgée de 64 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.210 euros le point, soit (3 x 1.210 =) 3.630,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
871,35
euros
Part organisme social
Part victime
871,35
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
613,75
euros
*
Souffrances Endurées
1.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3.630,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
6.215,10
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
5.215,10
euros
Organisme social
Victime
871,35
5.343,75
provision
— 0
— 1.000,00
solde
871,35
4.343,75
[N] [C]sera donc condamné à payer à [U] [K] la somme de 4.343,75 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerUgur [C] à payer à [U] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 1.200 euros déjà allouée à ce titre.
[N] [C] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 871,35 euros au titre des prestations servies à [U] [K].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [N] [C] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 290,45 euros (=871,35/3).
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [N] [C] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [N] [C] et contradictoire à l’égard de [U] [K], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [N] [C] à payer à [U] [K] la somme de 4.343,75 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [N] [C] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 871,35 euros au titre du remboursement des prestations servies à [U] [K], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 290,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [N] [C] à payer à [U] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [N] [C] à rembourser à [U] [K] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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