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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00805 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBN5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 14 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [T] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Madame [K] [Z] de la [7]
ET :
LA [5]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Madame [G] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [P] ouvrier dans une centrale à béton a déclaré une maladie professionnelle le 7 juillet 2021 prise en charge par la législation professionnelle et a été déclaré consolidé le 10 mars 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 05% (taux médical).
Contestant la décision Monsieur [P] a saisi par lettre recommandée la commission médicale de recours amiable qui en a accusé réception le 11 mai 2023 et qui a confirmé implicitement la décision de la [5] en l’absence de réponse dans le délai requis.
Par requête du 13 novembre 2023 Monsieur [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [P] aux termes de sa requête demande au tribunal :
à titre principal :
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle justifiant une réévaluation de son taux,
— fixer son taux d’incapacité permanente partiel compte tenu des conséquences de sa maladie professionnelle,
à titre subsidiaire :
— ordonner une consultation médicale
— dire que les frais de consultation seront à la charge de la [4],
— dire que les frais de déplacement seront pris en charge par la [4],
En tout état de cause :
— Condamner la [4] aux dépens,
Il expose qu’il présente une gêne considérable dans les gestes de la vie quotidienne et que selon le rapport de son médecin expert un taux de 15% serait plus adapté compte tenu d’intenses douleurs lombaires irradiant jusqu’à la plante des pieds et des difficultés à la marche.
La [2] demande au tribunal :
— De rejeter la demande de Monsieur [P],
— De confirmer la décision contestée,
Elle expose que Monsieur [P] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 11 mars 2023 ; elle précise que le médecin conseil a constaté l’existence de douleurs et de gênes fonctionnelles discrètes sans déficit moteur et amyotrophies des membres inférieur pour fixer un taux de 5%.
A l’audience et compte tenu de l’impact du taux pouvant être retenu il a été expliqué à Monsieur [P] que sa pension d’invalidité de 2ème catégorie pourrait en être affectée.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [P] produit le certificat médical du Docteur [C] du 11 avril 2023 lequel retient un taux de 15% pour des séquelles importantes en l’espèce d’intenses douleurs lombaires avec sciatique bilatérale du type S1 irradiant jusque sous la plante des pieds avec des difficultés à la marche, un périmètre de marche réduit et des raideurs matinales.
La [2] souligne qu’il ressort de l’examen clinique réalisé par son médecin conseil dans son rapport médical d’évaluation “des séquelles du rachis lombaire, état antérieur pré existant, douleurs et gênes fonctionnelles discrètes” pour fixer un taux de 5%.
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal, que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [P] pourrait être fixé à 8% compte tenu de contracture lombaire, d’une raideur et d’un traitement médical.
Au regard des explications fournies à Monsieur [P] à l’audience quant à l’impact d’un taux d’IPP majoré sur sa pension d’invalidité induisant une perte financière significative non compensé par un taux majoré de 8% Monsieur [P] déclare ne pas maintenir sa demande préférant « garder ma pension d’invalidité », ce que la [4] accepte.
Par conséquent, il convient de constater le désistement en cours d’instance de Monsieur [S] [P] de sa demande de ré évaluation de son taux d’IPP.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [S] [P] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [P] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité de 5% des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 29 décembre 2020 ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [P]
LA [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [S] [P]
LA [5]
Le
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