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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 août 2025, n° 25/07490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07490 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UA2
MINUTE: 25/1580
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [G]
née le 28 Décembre 1956 à [Localité 6] – ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]
Absent (e) représenté (e) par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 août 2025
Le 09 août 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [G].
Madame [H] [G] a fait l’objet d’un transfert le 13 août 2025 vers la [Adresse 7][Localité 5].
Depuis cette date, Madame [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 14 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 août 2025.
A l’audience du 19 Août 2025, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [H] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le certificat médical établi le 9 août 2025 par le docteur [K] [N], médecin, indique que la patiente a été hospitalisée pour une décompensation psychotique dans un contexte de trouble mental connu et suivi.et de troubles du comportement sur la voie publique. Il est précisé qu’à l’arrivée dansle service, elle a présenté une désorganisation psychique et comportementale avec une désinhibition comportementale et sexuelle, avec un risque d’auto ou d’hétéro agressivité. Elle a refusé les soins et l’hospitalisation.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [J], relate l’état suivant du patient :
Patiente avec trouble psychiatrique chronique avec exaltation pathologique de l’humeur, réhospitalisée pour troubles du comportement dans un contexte d’arrêt du suivi et du traitement. Elle a déjà été hospitalisée sous contrainte à plusieurs reprises pour le même motif. Hyperexaltation, hypersyntonie. Accélération psychomotrice avec agitation, déambulation incoercible dans les chambres des autres patients, sthénicité, risque de passage à l’acte hétéro-agressif.Excitabilité avec ludisme et desinhibition Insomnie sans asthénie. Désorganisation psychique, diffluence du discours avec passage du coq à l’âne. Idées délirantes mégalomaniaques avec hyperestime de ses capacités
Trouble du jugement et altération du discernement. Déni des troubles et refus des traitements. Anosognosie
L’avis médical indique que son état ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention. Son conseil ne formule aucune observation au regard de l’absence à l’audience de sa cliente.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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