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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/06473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
N° RG 23/06473 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRRJ
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2024
[B] [O]
C/
Société A.D.E.M. [Localité 6]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Novembre 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 23 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société A.D.E.M. [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis régularisés le 9 février 2022, Madame [B] [O] a fait appel au service de la SARL ADEM afin de procéder à un déménagement en deux temps à savoir :
Un premier déménagement prévu entre le 1er avril et 11 avril 2022 pour un volume de 28 m3 de [Localité 6] ([Adresse 3]) à un garde meubles également situé à [Localité 6] moyennant la somme de 2 124,00 eurosUn second déménagement prévu entre le 1er août et le 15 août 2022 du garde meuble rennais à [Localité 5] pour un prix de 1 498,80 euros.Le 26 mars 2022, Madame [B] [O] a adressé à la société de déménagement une déclaration de valeur reprenant l’ensemble des biens d’une valeur supérieure à 300,00 euros dont la société destinataire a accusé réception le 28 mars 2022.
Lors de la livraison des biens à sa destination finale, la lettre de voiture régularisée le 3 août 2022 a fait état d’une réception avec réserves concernant une table MD Italia dont le pied portait des marques de peinture à différents endroits.
Une photographie était jointe au dossier.
Madame [B] [O] a alors porté réclamation auprès de la SARL ADEM chiffrant son préjudice à la somme de 1600,00 euros correspondant au prix d’une table d’occasion.
La SARL ADEM a transmis à la requérante une proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 160,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, Madame [B] [O] a assigné la SARL ADEM devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamner à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
1 600,00 euros en réparation du préjudice subi1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et renvoyée contradictoirement et successivement à l’audience du 22 avril 2024 puis à celle du 23 septembre 2024.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Madame [B] [O] maintient ses demandes.
Elle fait valoir que le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise dans la mesure où son objet n’est pas limité au seul déplacement de la marchandise.
S’agissant de la prescription annale du droit des transports applicable dans le cadre d’un contrat de déménagement, elle soutient que sa demande n’est pas prescrite en application de l’article 2240 du code civil ; La SARL ADEM ayant reconnu par courriel du 13 septembre 2022 dans son principe un droit à indemnisation en proposant de lui verser la somme de 160,00 euros.
Elle considère que seul le montant de l’indemnisation est source de désaccord entre les parties.
Elle affirme que la reconnaissance même partielle du droit à indemnisation permet d’interrompre la prescription pour la totalité de la créance.
Elle ajoute que la SARL ADEM lui a par courriel du 2 février 2023 adressé une lettre d’acceptation d’indemnité.
Elle estime en conséquence que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance contenue dans le courriel du 13 septembre 2022 de sorte que le délai d’un an à commencer à courir à cette date pour prendre fin le 13 septembre 2023 date à laquelle l’assignation avait déjà été délivrée.
Par ailleurs, elle rappelle que le contrat de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est régi par les dispositions de l’article L224- 63 du code de la consommation lequel fixe le délai de forclusion à 10 jours calendaires révolus à la réception des objets transportés et qu’elle a dès la livraison des biens émis une réserve sur le pied de la table MDF Italia portée sur la lettre de voiture du déchargement.
Elle en conclut que la responsabilité de la société ADEM est engagée et qu’il appartient à la juridiction de fixer le montant de la réparation.
Sur ce point, elle fait observer que :
— la valeur de la table figure dans la déclaration de valeur effectuée le 26 mars 2022 pour un montant de 3 320,00 euros.
— la valeur à neuf d’un bien similaire s’élève à 5 183 ,00 euros
— la valeur d’occasion est de 1 600,00 euros.
Enfin, elle relève que la table est un meuble contemporain haut de gamme aux lignes pures, élément central de l’habitation qui ne peut se résumer qu’à du simple mobilier.
Elle indique en outre que l’esthétisme de la table est mis à mal par la présence d’un pied dégradé.
En réplique et à titre principal, la SARL ADEM soulève la prescription de la demande formée par Madame [B] [O].
S’appuyant sur les dispositions de l’article L133-6 et L133-9 du code de commerce, elle rappelle que l’action de la requérante relève d’une prescription annale dont le point de départ est celui de la livraison du mobilier effectuée en l’espèce le 3 août 2022.
Elle en déduit que Madame [B] [O] devait saisir la juridiction au plus tard le 3 août 2023 et souligne que l’assignation n’a été délivrée que le 6 septembre 2023 et qu’en conséquence les demandes de la requérante sont irrecevables.
Elle conteste avoir reconnu sa responsabilité en faisant état du courriel du 2 février 2023 lequel précise que l’offre est formée à titre purement transactionnelle et commerciale sans aucune reconnaissance du droit du réclamant »
Elle met aussi en avant la lettre d’acceptation d’indemnité jointe au courriel visé ci-dessus aux termes duquel « : cette proposition est faite à titre amiable forfaitaire et transactionnel sans aucune reconnaissance de responsabilité en cas de refus de cette proposition la société reprendra tous ses droits y compris celui d’invoquer la prescription annale à compter du 3 août 2023 pour la totalité de la réclamation ».
Elle maintient que les démarches amiables réalisées avant l’assignation n’ont pas pour effet d’interrompre la prescription.
A titre infiniment subsidiaire et au fond, elle soutient invoquant les articles 12 et 18 des conditions générales du contrat que Madame [B] [O] doit rapporter la preuve de son préjudice.
Elle retient au regard du dommage causé portant uniquement sur le pied de la table un préjudice purement esthétique en ce sens que la table a conservé toute sa fonctionnalité.
Elle fait remarquer que la requérante ne produit aucune facture d’achat de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la date d’acquisition et de faire application d’un coefficient de vétusté.
Elle refuse l’indemnisation demandée à hauteur de 1 600,00 euros en alléguant que dans pareille hypothèse Madame [B] [O] disposerait de deux tables soulignant qu’une telle situation donnerait lieu à un enrichissement pour le débiteur.
Elle précise que le remboursement du bien ne peut être obtenu que si le coût de la réparation de l’objet est supérieur à sa valeur de remplacement.
Elle relève sur ce point que Madame [B] [O] ne verse aux débats aucun devis de réparation alors que le trouble occasionné se limite à un pied de table dont la peinture est légèrement écaillée observation faite que les photographies communiquées à la procédure sont totalement illisibles et inexploitables.
Elle réitère sa proposition d’indemnisation à concurrence de 160,00 euros.
A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 1200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la prescription
En vertu de l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
L’article L133-9 du même code dispose que sans préjudice des articles L224-63 et L224-64 du code de la consommation, les dispositions des articles L133-1 à L133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement sont prescrites dans le délai d’un an, dès lors que ce contrat comprend pour partie une prestation de transport, et qu’un tel délai court à compter de la remise de la marchandise au destinataire,
Cette prescription peut, aux termes des dispositions de l’article 2240 et des articles suivants du code civil, être interrompue par une demande en justice, un acte d’exécution forcée ou une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il fait valoir la prescription.
En l’espèce, les dommages ont été constatés lors de la livraison finale intervenue le 3 août 2022 en exécution du second contrat de déménagement conclu selon devis accepté n°07008020.
Madame [B] [O] a consigné dans la lettre de voiture (exemplaire livraison) datée du 3 août 2022 qu’elle acceptait la livraison avec les réserves suivantes : « pied de table MDF abimé. Manque peinture sur pied à quelques endroits »
Le point de départ du délai pour agir doit en conséquence être fixé à la date du 3 août 2022.
La SARL ADEM a adressé par courriel du 3 février 2023 une offre de dédommagement amiable à hauteur de la somme de 160,00 euros.
Ledit courriel prévoyait : « nous vous précisons que cette offre est formée à titre purement transactionnelle et commerciale sans aucune reconnaissance du droit du réclamant »
Un courrier portant l’intitulé « lettre d’acceptation d’indemnité » était joint à cet envoi comprenant la formule suivante : « Cette lettre d’acceptation d’indemnité reprend la proposition amiable de l’assureur, est faite à titre amiable forfaitaire et transactionnel sans aucune reconnaissance de responsabilité ; en cas de refus de cette proposition, la SARL ADEM reprendra tous ces droits y compris celui d’invoquer la prescription annale à compter du 3 août 2023 pour la totalité de la réclamation »,
Il y a lieu de retenir que ces deux propositions transactionnelles ne valaient pas reconnaissance de responsabilité, et n’avaient donc pu interrompre le cours de la prescription, de sorte que le délai pour agir avait en conséquence expiré au 3 août 2023, soit quelques jours avant la délivrance de l’acte introductif d’instance.
En considération de ces éléments, Madame [B] [O] qui a engagé son action en justice le 6 septembre 2023 doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [B] [O] succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [B] [O] comme étant prescrite ;
LA DEBOUTE en conséquence de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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