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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, MACIF ( Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France ) |
Texte intégral
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDNA
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
ENTRE:
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 20] (47)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (CONGO)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15] (25)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
ET:
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [B] affirme que :
— le 8 février 2017 à [Localité 18] (42), elle se rendait sur le parking de son travail pour récupérer son véhicule, lorsqu’un véhicule assuré auprès de la MACIF lui aurait roulé sur le pied gauche ;
— elle aurait été transportée par les secours au C.H.U. de [Localité 17], où les blessures suivantes étaient constatées :
— Fracture fermée articulaire de la tête du premier métatarse du pied gauche
— Disjonction columno-spatulaire de Lisfranc ;
— elle conserverait des séquelles de ses blessures.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été organisée par le Docteur [L], mandaté par la MACIF, et le Docteur [N], assistant la victime.
Il ressort du rapport établi le 15 mai 2019, que les conclusions médico-légales suivantes ont été retenues :
— Consolidation : 18 juillet 2018
— Arrêt de travail :
• Total du 8 février 2017 au 18 juillet 2018,
• Puis reprise à temps partiel thérapeutique jusqu’au 19 septembre 2018
— Déficit fonctionnel temporaire :
• 100% : o Du 8 au 13 février 2017 ; o Le 11 mai 2017 ; o Du 25 au 28 octobre 2017 ;
• Classe III o Du 14 février au 10 mai 2017 ; o Du 12 mai au 15 juin 2017 ; o Du 29 octobre au 29 novembre 2017 ;
• Classe II o Du 16 juin 2017 au 24 octobre 2017 ; o Du 30 novembre 2017 au 30 janvier 2018 ;
• Classe I o Du 31 janvier au 18 juillet 2018
— Assistance par tierce personne temporaire :
• [Localité 19] personne familiale : 1 heure par jour pendant le DFTP classe 3
• Aide aux déplacements : 1 heure par jour pendant le DFTP classe 2
• Aide-ménagère : 42 heures entre mars 2017 et mai 2017.
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Dommage esthétique : 1/7
— Déficit fonctionnel permanent : 8%
— Incidence professionnelle : les séquelles sont de nature à gêner la station debout prolongée, le piétinement et l’agenouillement
— Frais de véhicule adapté : le Dr [N] estime qu’une boite automatique serait nécessaire pour son confort
— Sophrologie : prise en charge du 23 octobre 2018 au 14 novembre 2018.
La CPAM de la LOIRE a établi sa créance définitive le 28 octobre 2019, selon le décompte suivant :
• Frais médicaux : ……………………………………….. 9 737,85 €
• Indemnités journalières : ……………………………. 20 165,81 €
• Capital rente AT : ……………………………………….. 2 966,40 €.
En date du 5 novembre 2019, la MACIF a communiqué une offre d’indemnisation définitive à [P] [B] pour un total de 25 893,20 €.
Les discussions amiables avec la MACIF n’ont pas abouti à un accord.
Par acte du 5 janvier 2024, les demandeurs assignaient la MACIF et la la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs demandent de :
— JUGER [P] [B] bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
— CONDAMNER la MACIF à indemniser intégralement [P] [B] de ses préjudices.
— CONDAMNER la MACIF à payer à [P] [B] les sommes suivantes :
∙387,28 € au titre des dépenses de santé actuelles
∙4 789,76 € au titre des frais divers
∙11 639,80 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
∙219,00 € au titre des pertes de gains actuels
∙199 579,57 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
∙130 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
∙21 362,22 € au titre des frais de véhicule adapté
∙5 342,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
∙15 000,00 € au titre des souffrances endurées
∙3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
∙197 834,84 € au titre du déficit fonctionnel permanent
A titre subsidiaire, 45 600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
∙3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
∙10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
∙5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— CONDAMNER la MACIF au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 8 octobre 2017 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la MACIF aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compte de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la MACIF à verser à [P] [B] la somme de 6 000,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Claire MASSON, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
— JUGER [S] [B] (époux), [O] [M] (père), [C] [N] (mère), recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faisant droit :
— CONDAMNER la MACIF à payer à [S] [B] (époux de la victime), les sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral
— 5 000,00 € au titre du préjudice sexuel par ricochet
— 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la MACIF à payer à [C] [N] (mère) et à [O] [M] (père), les sommes suivantes :
— 2 000,00 € chacun au titre de leur préjudice moral
— 800,00 € chacun au titre de l’article 700 du CPC
— REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
— ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, le taux de l’intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celleci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L.211-18 du Code des assurances.
— ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du CPC.
— RENDRE le jugement à venir commun à la CPAM de la LOIRE.
Dans ses dernières conclusions, la MACIF demande de :
— Retenir au titre des différents préjudices :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais de santé 177,28€
— Frais divers 2300 €
— assistance tierce personne 6.398,80 €
— PGPA 219 €
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires : – Déficit fonctionnel temporaire 3816,25 €
— Souffrances endurées 6.000 €
— Préjudice esthétique temporaire REJET
— préjudices patrimoniaux permanents :
— PGPF REJET
— Incidence professionnelle 2.000 €
— frais de véhicule REJET
— préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent 11.920 €
— Préjudice esthétique 1.200 €
— Préjudice d’agrément REJET TOTAL 34.031,33 €
— Le condamner à payer à Madame [P] [M] épouse [B] la somme de 34.031,33 €
— Débouter Madame [P] [M] de sa demande de doublement des intérêts légaux
— Débouter Monsieur [S] [B] de sa demande au titre de préjudice moral
— La condamner à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 500 € à titre de préjudice moral
— La condamner à payer à Madame [D] [N] la somme de 500 € à titre de préjudice moral
— Débouter Monsieur [S] [B], Monsieur [O] [M] et Madame [D] [N] au titre de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit et selon la jurisprudence habituelle concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La caisse primaire d’assurance de la Loire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR LE DROIT A RÉPARATION INTÉGRALE
En l’espèce, le droit à réparation intégrale n’est pas contesté par l’assurance, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande à ce titre.
2- SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE
2-1 concernant les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le montant pris en charge par la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à un total de 9 737,85 € ;
— [P] [B] justifie avoir déboursé les frais suivants restés à charge :
• Franchises médicales pour les soins infirmiers ………………………………15,00 €,
• Factures de podologue pour semelles orthopédiques (après prise en
charge des organismes sociaux) …………………………………………………… 82,28 €,
• Séances de sophrologie (sans prise en charge CPAM, ni mutuelle) …….80,00 €,
sachant que ces sommes ont été validées par les experts.
Par ailleurs, [P] [B] demande le remboursement de séances d’ostéopathie (sans prise en charge CPAM, prise en charge mutuelle de 25€/acte dans la limite de 4 actes par an) : 210,00 €.
Au soutien de cette demande, elle produit :
— un compte-rendu ostéopathe du 10 novembre 2022,
— des factures d’ostéopathie,
— les garanties mutuelle HENNER.
La MACIF s’oppose à la prise en charge des séances d’ostéopathie réalisées entre le 14 octobre 2019 et le 7 septembre 2021.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le compte-rendu détaillé de l’ostéopathe du 10 novembre 2022 précise les motifs de consultation : « troubles musculosquelettiques en regard du rachis cervical, lombo-pelvien et du complexe articulaire du pied gauche » ;
— ceux-ci correspondent au siège des lésions, d’autant qu'[P] [B] conserve 8% de séquelles permanentes ;
— l’expertise des Docteurs [L] et [N] a été réalisée le 19 mai 2019, de sorte que les experts n’ont pas pu se prononcer quant à l’imputabilité des séances d’ostéopathie postérieures ;
— les experts ont retenu l’imputabilité des séances des 23 octobre 2018 et 14 novembre 2018, soit postérieurement à la date de consolidation.
Dans ces conditions, l’imputabilité des séances d’ostéopathie réalisées entre le 14 octobre 2019 est démontrée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 387,28 €.
2-2 concernant les frais divers
En l’espèce, [P] [B] demande à juste titre le remboursement des honoraires d’assistance à expertise du Dr [N], médecin-conseil qui a constitué le dossier médical, préparé l’expertise et assisté la victime pour 2 300,00 €.
Par ailleurs, [P] [B] demande le remboursement des honoraires du Dr [H], médecin-conseil psychiatre qui l’a rencontrée et a rédigé un rapport d’expertise unilatérale pour 720,00 €.
Au soutien de cette demande, elle met en avant que :
— la MACIF a estimé qu’elle ne justifiait pas du retentissement psychologique enduré dans les suites de l’accident ;
— elle n’ aurait ainsi pas eu d’autre choix que de solliciter l’avis du Docteur [H], médecin psychiatre diplômé en réparation du dommage corporel, afin d’établir la réalité du préjudice ;
— ces frais, engagés exclusivement en lien avec l’accident du 8 février 2017, devraient donc être intégralement indemnisés par la compagnie.
Or ce rapport n’est pas contradictoire, et [P] [B] n’a pas présenté de demande d’expertise judiciaire, de sorte que la demande sera rejetée.
[P] [B] demande également le remboursement d’un préjudice vestimentaire pour 200,00 € concernant des chaussure déchirée et vêtements abimés dans la chute.
Or aucun justificatif des produits à ce titre, de sorte que la demande sera en l’occurrence rejetée.
[P] [B] demande aussi le remboursement :
— de trajets en avion [Localité 9] ([Localité 12]) / [Localité 13] pour 223,76 €.
— Indemnités kilométriques ………………………………………………. 1 051,00 €
Au soutien de cette demande, elle met en avant que :
— durant sa convalescence chez sa mère à [Localité 12], elle aurait dû se rendre à [Localité 13] pour rencontrer le chirurgien ;
— compte tenu de son état de santé, elle aurait effectué ses trajets en avions, accompagnée de sa mère.
Elle produit à ce titre :
— des justificatifs des billets d’avions,
— des justificatifs frais kilométriques.
Or elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les frais de transport dans leurs détails et l’accident litigieux : en particulier, concernant les frais kilométriques un simple tableau récapitulatif établi par la demanderesse est produit.
Néanmoins, la nécessité des déplacements, y compris par avion, est démontrée par les pièces produites, de sorte qu’il sera fait droit à la demande au titre des frais de transport à hauteur de la somme globale de 1000 €.
[P] [B] demande le remboursement d’une inscription aux cours de conduite pour 295,00 €
Au soutien de ses demandes, [P] [B] met en avant que :
— en 2017, elle aurait suivi des cours pour passer le code ;
— à raison de l’accident, elle aurait été contrainte d’abandonner le processus d’obtention du permis de conduire ;
— ce ne serait qu’en 2024 qu’elle aurait finalement pu se réinscrire, entraînant des frais supplémentaires.
Or elle n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre les frais de permis de conduire et l’accident litigieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande concernant les frais divers à hauteur de 3 300 € (2 300+1 000).
2-3 concernant l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, il est versé aux débats les factures engagées par la demanderesse, sur la base d’un taux horaire de 22,30 € en mars et avril 2017 ; et 22,50 € en mai 2017.
La MACIF s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de ce taux horaire, l’estimant manifestement exagéré.
Or le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— selon le rapport amiable contradictoire, dans les suites de son accident, [P] [B] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour l’entretien du domicile, les courses et la préparation des repas ;
— conformément aux conclusions médico-légales, il y a lieu de prendre en compte :
« – l’intervention d’une tierce personne (famille) 1 heure par jour pendant les périodes de gêne classe Ill c’est-à-dire du 14/02/2017 au 10/05/2017, du 12/05/2017 au 15/06/2017 et du 29/10/2017 au 29/11/2017 et une aide aux déplacements pendant les périodes de classe 1 du 16/06/2017 au 24/10/2017 et du 30/11/2017 au 30/01/2018 1 H/jour.
— une aide-ménagère pour 42 heures entre mars 2017 et mai 2017. »
Dans ces conditions, il convient d’allouer à ce titre des sommes suivantes :
— concernant l’aide-ménagère : 42h : 542,80 €,
— concernant l’aide familiale (courses, repas) : 1 heure par jour pendant le DFTP classe 3, soit 173 jours sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des 5 semaines de congés payés, soit 173 jours x 1 heure x 22,50 € = 3 892,50 €,
— concernant l’aide aux déplacements : 1 heure par jour pendant le DFTP classe 2, soit durant 193 jours sur la base de 365 jours par an, soit 208 jours sur la base de 395 jours par an pour tenir compte des 5 semaines de congés payés, soit 208 jours x 1 heure x 22,50 € = 4 680 €
Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 9 115,30 €.
2-4 concernant les pertes de gains professionnels actuels
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— [P] [B] est agent d’entretien des espaces verts de formation ;
— au jour de l’accident, elle assurait un poste d’agent d’entretien des espaces verts, sous contrat d’avenir au sein de la commune de [Localité 18], depuis le 27 juin 2016 pour une durée de 3 ans, à temps complet ;
— à ce titre, elle percevait un revenu mensuel moyen de 1 196,00 € net ;
— les experts ont retenu la période d’arrêt de travail suivante :
« total du 8 février 2017 au 31 juillet 2018, puis reprise à temps partiel thérapeutique jusqu’au 1er novembre 2018 »;
— suite à son arrêt de travail total, [P] [B] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 1er août au 1er novembre 2018 ;
— son contrat a fait l’objet d’une rupture anticipée le 20 septembre 2018 ;
— l’arrêt de travail imputable s’étend donc du 8 février 2017 au 18 juillet 2018 (date de consolidation), soit 526 jours.
La MACIF a manifesté son accord à ce titre sur la somme demandée.
Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 219,00 €.
2-5 concernant les pertes de gains professionnels futurs
La « perte de gains professionnels futurs » vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, [P] [B] met en avant en particulier que :
— elle n’aurait pu exercer son métier de paysagiste ;
— par une décision du 21 février 2022, elle a été reconnue travailleur handicapée ;
— la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude et a préconisé un « reclassement dans un poste sédentaire de type administratif » ;
— entre le 19 juillet 2018 et le 21 février 2025, elle aurait dû percevoir un total de 131136,87 €, alors qu’ elle a perçu un montant total de 20 497,00 €, soit un préjudice de : 131 136,87 € – 20 497,00 € = 110 639,87 € ;
— à compter du 22 février 2025, à titre viager, en moyenne, un agent d’entretien des espaces naturels percevant une rémunération mensuelle de 1 902,00 € brut, soit 1484,00€ net, et le SMIC s’établissant depuis le 1er mai 2023 à 1 383,08 € net, il en résulterait une différence mensuelle de 100,92 € net, et, au titre de la capitalisation viagère à compter du 22 février 2025, 100,92 € x 12 mois x 75,915, soit un préjudice de : 91936,10 € ;
— il s’ensuivrait que son préjudice s’élèverait à 199 579,57 €.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Madame [B] exerçait la fonction d’hôtesse polyvalente de caisse au sein d’un magasin LIDL ;
— Madame [B] a repris son emploi de paysagiste auprès de la Mairie de [Localité 16] suivant un mi-temps thérapeutique et a mis fin à son contrat de manière amiable et anticipée ;
— la société LIDL a proposé à Madame [B] un emploi de reclassement qu’elle a refusé.
[P] [B] invoque le principe selon lequel la victime n’est pas tenue d’accepter un poste de reclassement proposé par l’employeur dans l’intérêt du responsable.
Or ce n’est pas le refus par Madame [B] de l’offre de reclassement qui est invoqué par la MACIF mais le fait qu’il n’est pas démontré que Madame [B] est inapte à tout emploi.
Or la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle.
En l’espèce, les experts n’ont pas retenu de perte de gains futures dans la mesure où Madame [P] [B] est accessible à plusieurs métiers.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
2-6 concernant l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise une « incidence professionnelle : les séquelles sont de nature à gêner la station debout prolongée, le piétinement et l’agenouillement ».
Dans ces conditions, cette incidence professionnelle justifie une indemnité de 20 000 €.
Or il est constant que Madame [B] a perçu de la CPAM la somme de 2966 € au titre du capital rente accident du travail.
Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 17 034 €.
2-7 concernant les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
En l’espèce, concernant le principe de la demande, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— selon le rapport d’expertise :
« Il n’y a pas de contre-indication à la conduite d’une automobile avec une boîte de vitesse mécanique. Le Docteur [N] estime qu’une boîte de vitesse automatique serait nécessaire pour son confort. » ;
— à titre permanent, [P] [B] conserve un déficit fonctionnel permanent notamment constitué par une gêne douloureuse du pied gauche, et une limitation fonctionnelle de la flexion dorsale au niveau de la cheville, alors que la conduite d’une voiture équipé d’une boîte manuelle suppose la mobilisation du pied gauche pour appuyer sur la pédale d’embrayage.
Dans ces conditions, l’utilisation d’une voiture équipée d’une boîte automatique s’avère nécessaire et participe à la sécurité de la demanderesse et des autres usagers de la route.
Par ailleurs, concernant le montant de la demande, [P] [B] met en avant que :
— avant l’accident, les époux [B] disposaient d’un véhicule de type ALFA ROMEO, 6 CV, en boîte manuelle ;
— le 29 juillet 2021, ils ont fait l’acquisition d’une TOYOTA CORALLA, 5 CV, en boîte automatique ;
— pour évaluer le préjudice enduré, elle produit deux propositions commerciales pour l’acquisition d’un véhicule de type MICRA 2021.5 IG-T 92, 5 CV, équipé en boîte manuelle et automatique.
— il appert de ces justificatifs que les coûts respectifs sont de :
— 17 783,91 € pour un véhicule équipé en boîte manuelle
— 19 132,91 € pour un véhicule équipé en boîte automatique
Soit un surcoût de 1 349,00 € ;
— considérant une périodicité de renouvellement du véhicule de 5 ans, il est demandé l’indemnisation de ce poste de préjudice selon les modalités suivantes :
▸Pour la période échue, au titre de la première acquisition en juillet 2021 : 1349,00 € ;
▸ Pour la période à échoir : le véhicule devant être renouvelé pour la première fois en juillet 2026, et, à cette date, [P] [B] étant âgée 31 ans, il y aurait lieu de retenir un point de capitalisation de 74,178, soit : (1 349,00 € / 5 ans) x 74,178 = 20 013,22 € ;
— dans ces conditions, elle présenterait un préjudice au titre des frais de véhicule adapté qu’il conviendra d’indemniser par l’allocation de la somme de 21 362,22 €.
Or, compte tenu du fait que la périodicité de renouvellement d’un véhicule est de 10 et non cinq ans, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 10 681,11 €.
2-8 concernant le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, les deux médecins ont conclu à une :
— gêne Temporaire Totale du 8/02/2017 au 13/02/2017 et le 11/05/2017 et du 25/10/2017 au 28/10/2017,
— gêne Temporaire Partielle 50 % du 14/02/2017 au 10/05/2017, du 12/05/2017 au 15/06/2017 et du 29/10/2017 au 29/11/2017,
— gêne Temporaire Partielle 25 % du 16/06/2017 au 24/10/2017 et du 30/11/2017 au 30/01/2018,
— gêne Temporaire Partielle 10 % du 31/01/2018 au 18/07/2018.
Madame [P] [B] sollicite un taux journalier de 35 €.
Or c’est un taux journalier de 25 € qu’ il convient de retenir en l’espèce.
Il y aura lieu donc de retenir un taux de 25 € par jour qui se décompose de la façon suivante :
— gêne Temporaire Totale du 8/02/2017 au 13/02/2017 et le 11/05/2017 et du 25/10/2017 au 28/10/2017 : 11 jours à 25 € = 275 €,
— gêne Temporaire Partielle 50 % du 14/02/2017 au 10/05/2017, du 12/05/2017 au 15/06/2017 et du 29/10/2017 au 29/11/2017 : 153 jours X 25 € X 50 % = 1.912,50 €,
— gêne Temporaire Partielle 25 % du 16/06/2017 au 24/10/2017 et du 30/11/2017 au 30/01/2018 : 193 jours X 25 € X 25 % = 1.206,25 €,
— gêne Temporaire Partielle 10 % du 31/01/2018 au 18/07/2018 : 169 jours X 25 € X 10% = 422,50 €.
Dans ces conditions, il sera retenu au titre de la gêne temporaire totale et partielle la somme de 3816,25 €.
2-9 concernant les souffrances endurées
Les souffrances endurées consistent en la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
En l’espèce, les docteurs [L] et [N] ont estimé les souffrances endurées à hauteur de 3,5 / 7.
La victime sollicite la somme de 15.000 € au titre de ce préjudice.
La MACIF propose, pour sa part, la somme de 6.000 €.
Madame [P] [B] affirme que la cotation des experts apparaitrait sous -évaluée.
Elle se fonde sur un rapport du docteur [H] qui évalue à 3/7 les seules souffrances endurées en lien avec le retentissement psychologique.
Or il ressort de rapport que celui-ci n’a pas été réalisée au contradictoire de la MACIF, et qu’il a été réalisé par vidéo sur les seules déclarations de Madame [P] [B].
Par ailleurs, madame [P] [B] invoque un harcèlement exercé par ses collègues.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— dans sa déclaration de sinistre, madame [P] [B] parle de blague de son collègue et ne mentionne pas une situation harcelante ;
— il en est de même dans le commémoratif de l’expertise amiable des docteurs [N] et [L].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 6 000 €.
2-10 concernant la préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— selon le rapport d’expertise amiable, [P] [B] a présenté un préjudice esthétique temporaire durant les périodes de déplacements avec deux cannes anglaises, et l’immobilisation de son pied gauche avec une botte plâtrée ;
— lors de sa sortie d’hospitalisation, le 13 février 2017, la victime ne pouvait se déplacer qu’avec l’usage d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur ou de deux cannes anglaises (sans appui sur le pied gauche) ;
— elle conserve par ailleurs, à titre définitif, un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 compte tenu de 5 cicatrices du dos du pied gauche et d’une boiterie à la marche.
Il en résulte que [P] [B] présente donc un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 1 000 €, sachant que l’existence de séquelles esthétiques définitives emporte de facto l’existence d’un préjudice esthétique avant consolidation (Cass., 2e civ, 10 février 2022, n°20-18938).
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 1 000,00 €
2-11 concernant la déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, les experts amiables ont retenu un taux à 8 %.
Madame [P] [B] sollicite la somme de 197 834,84 € non pas en retenant une valorisation au point selon un référentiel mais selon une méthode de calcul basée sur l’application d’une rente viagère.
Elle affirme que le taux défini par les experts aurait été fixé par application du barème du concours médical de droit commun, lequel évaluerait exclusivement l’atteinte physiologique sans tenir compte ni des douleurs permanentes ressenties, ni de l’atteinte à la qualité de vie et les troubles des conditions d’existence, qui auraient été les deux autres composantes du déficit fonctionnel permanent.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les experts amiables ont pris en compte les souffrances psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ;
— leur méthodologie est détaillée en page 8 du rapport et le taux de 8 % retenu est adapté;
— madame [P] [B] ne verse pas aux débats de certificats médicaux récents.
Madame [P] [B] affirme que la cotation des experts apparaît sous -évaluée.
Elle se fonde sur le rapport du docteur [H] qui évalue à 8 % le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec le retentissement psychologique.
Or, encore une fois, il ressort de ce rapport que celui-ci n’a pas été réalisée au contradictoire de la MACIF et qu’il a été réalisé par vidéo sur les seules déclarations de Madame [P] [B].
En outre, aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée par [P] [B].
Madame [P] [B] invoque également un harcèlement exercé par ses collègues.
Or, encore une fois, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— dans sa déclaration de sinistre, madame [P] [B] parle de blague de son collègue et ne mentionne pas une situation harcelante ;
— il en est de même dans le commémoratif de l’expertise amiable des docteurs [N] et [L].
Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de [P] [B] lors de la consolidation, soit 23 ans, il convient de retenir un point à 2 255 € soit, pour 8 %, la somme de 18 040 €.
2-12 concernant le préjudice esthétique permanent :
En l’espèce, les experts amiables ont retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7.
La victime sollicite la somme de 3000 €.
Or il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 2000 €.
2-13 concernant la préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
En l’espèce, Madame [B] sollicite la somme de 10.000 €.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les docteurs [L] et [N] n’ont pas retenu ce poste ;
— elle ne produit aucun justificatif de pratique antérieur d’activité sportive ou de loisirs soutenu.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
2-14 concernant le préjudice sexuel
En l’espèce, Madame [B] demande la somme de 5000 €.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les docteurs [N] et [L] n’ont retenu aucun préjudice sexuel ;
— il résulte du rapport d’expertise amiable que Madame [P] [B] n’avait pas invoqué une perte de libido ;
— la demande est basée sur le rapport du docteur [H] qui est non contradictoire à l’égard de la MACIF, et où il n’est établi aucun lien de causalité entre l’accident et la douleur au pied gauche et la perte de libido invoqué.
Dans ces conditions, ce poste sera rejetée.
2-15 Sur la pénalité pour absence d’offre
L’article L.211-9 du Code des assurances dispose :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. (…)
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
Il en résulte notamment que
— le versement de provisions ne peut pas valoir offre provisionnelle au sens de l’article L.211-9 du Code des assurances dès lors qu’elle ne comporte pas tous les éléments indemnisables du préjudice ;
— l’offre ne doit pas être manifestement insuffisante ;
— l’offre comportant des postes de préjudice réservés est incomplète dès lors qu’elle n’est pas assortie d’une demande de renseignements dans les formes règlementaires .
L’article L.211-13 du même code précise :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, au soutien de ses demandes, [P] [B] met en avant que :
— l’accident de la circulation dont elle a été victime est survenu le 8 février 2017 ;
— une offre provisionnelle aurait donc dû être adressée à la victime avant l’expiration du délai de 8 mois, soit le 8 octobre 2017 ;
— la MACIF a adressé une quittance provisionnelle de 500,00 € le 16 février 2018, soit plus de 4 mois après l’expiration de ce délai, sachant que cette provision ne peut pas valoir offre provisionnelle au sens de l’article L.211-9 du Code des assurances dès lors qu’elle ne comporte aucun des éléments indemnisables du préjudice et qu’elle est manifestement insuffisante ;
— elle a réceptionné une offre définitive d’indemnisation datée du 5 novembre 2019, s’élevant à un total de 25 893,20 €.
Or il n’est pas démontré que cette offre définitive est manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, la MACIF sera condamnée au doublement des intérêts légaux ayant couru à compter du 8 octobre 2017 (8 mois à compter de l’accident), jusqu’à l’offre définitive d’indemnisation datée du 5 novembre 2019, par application de l’article L.211-13 du Code des assurances, sachant que l’assiette de la sanction portera sur l’indemnité totale offerte de 25 893,20 €.
2-16 Sur l’anatocisme
Les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts égaux sera assortie de l’anatocisme à compter de la première année échue.
3- Concernant les demandes de [S] [B], époux de [P] [B]
3-1 concernant le préjudice moral
En l’espèce, [S] [B] affirme que :
— il aurait été très affecté par l’accident dont a été victime sa compagne.
— depuis cet accident, [P] [B] n’est plus la femme qu’il a connue.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] produit en particulier une attestation de [R] [I] du 14 juin 2021.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 1 000,00 € à ce titre.
3-2 concernant la préjudice sexuel par ricochet
En l’espèce, ce chef de préjudice n’a pas été retenu concernant [P] [B] de sorte qu’il ne sera pas non plus retenu concernant son époux.
4- Préjudice moral de [O] [M] (père) et de [C] [N] (mère)
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le préjudice moral d’accompagnement des parents d’ [P] [B] est démontré, de sorte qu’il sera alloué à chacun d’eux la somme de 1000 €.
5- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la MACIF à payer à [P] [B] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Concernant les demandes visant à :
— ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, le taux de l’intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L.211-18 du Code des assurances ;
— ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
elles seront rejetées car prématurées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la MACIF à payer à [P] [B] les sommes suivantes :
∙387,28 € au titre des dépenses de santé actuelles
∙3 300 € au titre des frais divers
∙9 115,30 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
∙219,00 € au titre des pertes de gains actuels
∙17 034 € au titre de l’incidence professionnelle
∙10 681,11 € au titre des frais de véhicule adapté
∙3 816,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
∙6 000,00 € au titre des souffrances endurées
∙1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
∙18 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent
∙2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE la MACIF au doublement des intérêts légaux, à compter du 8 octobre 2017 et jusqu’à l’offre datée du 5 novembre 2019, par application de l’article L.211-13 du Code des assurances, sachant que l’assiette de la sanction portera sur l’indemnité totale offerte de 25 893,20 €. avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la MACIF aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compte de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la MACIF à payer à [S] [B] (époux de la victime), la somme 1 000,00 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la MACIF à payer à [C] [N] (mère) et à [O] [M] (père), les sommes de 1 000,00 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
REND le présent jugement commun à la CPAM de la LOIRE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la MACIF à verser à [P] [B] la somme de 4 000 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Claire MASSON, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Le
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