Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :2025/177
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/01031 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5Q3
JUGEMENT
DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires 1-6 RUE DES EGLANTINES 57440 ALGRANGE, représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, SAS, pris en son établissement secondaire sis 7 rue Pierre Simon de Laplace 57070 METZ exerçant sous l’enseigne ORPI,
demeurant 1 place du Luxembourg – 54000 NANCY,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T],
demeurant 1 rue des Eglantines – 57440 ALGRANGE,
non comparant et non représenté à l’audience du 12/08/2025
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte de commissaire de justice en date du 23/07/2025, Le syndicat des copropriétaires 1-6 rue des Eglantines 57440 ALGRANGE Représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER a fait assigner M.[C] [T] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7032.04 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 370.24 euros au titre des provisions du budget ordinaire prévisionnel 2025 déclarées immédiatement exigibles,
— 32.15 euros au titre des provisions du fonds travaux 2025 déclarées immédiatement exigibles,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IL demande en outre de:
— Rappeler qu’aux termes de l’article 10 -1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le SDC de l’immeuble 1 – 6 Rue des Eglantines 57440 ALGRANGE, pour le recouvrement de la créance due par Monsieur [C] [T] seront imputables à ce dernier,
— Condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites, nonobstant appel et sans caution.
— Condamner Monsieur [C] [T] , le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient
pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Régulièrement cité à étude, M.[C] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience du 12/08/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02/09/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M.[C] [T], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires 1-6 rue des Eglantines 57440 ALGRANGE Représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER verse aux débats :
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 13/05/2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 01/01/2021 au 02/07/2025,
— les mises en demeure des 01/03/2024, 11/04/2024 et 10/04/2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M.[C] [T] reste devoir la somme de 6589.89 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 02/07/2025 appel du troisième trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à la demande.
Demande en paiement de provisions non encore échues
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il est constant que M.[C] [T] n’a pas versé la provision à sa date d’exigibilité et que la mise en demeure du 10/04/2025 est restée sans effet.
Il convient de constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire justifiant de condamner M.[C] [T] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 370.24 euros au titre des provisions du budget ordinaire prévisionnel 2025 et 32.15 euros au titre du fonds travaux.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit les mises en demeure des 01/03/2024, 11/04/2024 et 10/04/2025,
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 187.20 euros.
Concernant les frais de « dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M.[C] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires 1-6 rue des Eglantines 57440 ALGRANGE Représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamnons M.[C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires 1-6 rue des Eglantines 57440 ALGRANGE Représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER les sommes de :
— 6589.89 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 01/01/2021 au 02/07/2025 appel du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 370.24 euros au titre des provisions du budget ordinaire prévisionnel 2025,
— 32.15 euros au titre du fonds travaux.
— 187.20 euros au titre des frais de recouvrement
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Condamnons M.[C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires 1-6 rue des Eglantines 57440 ALGRANGE Représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[C] [T] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Timbre ·
- Courrier ·
- Enregistrement ·
- Formalités ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ès-qualités ·
- Copie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Parking ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Technopole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Dossier médical
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Défense
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Jonction ·
- Commandement de payer ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Dette ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.