Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 2 septembre 2025, n° 25/01031
TJ Thionville 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que Monsieur [C] [T] n'a pas contesté les charges et que les documents fournis justifient le montant réclamé, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Exigibilité des provisions non versées

    Le tribunal a constaté que la mise en demeure était restée infructueuse et que les provisions étaient donc exigibles conformément à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Accepté
    Imputation des frais de recouvrement au débiteur

    Le tribunal a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et nécessaires, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le syndicat

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas justifié de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser le syndicat supporter ces frais et a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/01031
Numéro(s) : 25/01031
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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