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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 8 janv. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00146 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73KZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic : la société LA DOMANIALE SARL
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0080
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (11)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0880
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me RINGUET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me NOEL
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 08 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00146 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73KZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2025, publié le 12 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [W] [F], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme [F] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 10 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 5 550,03 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025.
Aucune conclusions écrites ni demande orale n’a été formée par la défenderesse. Les parties ont indiqué que celle-ci entendait régler la dette dans le temps du délibéré.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2023, signifié le 25 juillet 2025, et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé et au décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie, pour la somme de 4 969,21 euros, en principal et intérêts arrêtés au 31 décembre 2024, outre les frais d’exécution à hauteur de 349,17 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente, de la saisie-attribution et de sa dénonciation, soit une somme totale de 5 318,38 euros.
En revanche, les sommes réclamées au titre des dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
Décision du 08 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00146 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73KZ
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 10 février 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 2 avril 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 5 318,38 euros, en principal, frais d’exécution et intérêts arrêtés au 31 décembre 2024,
Désigne Me [M] [Y], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [U] [D], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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