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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU6M
JUGEMENT du 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant,
[12], demeurant Chez INTRUM – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[14] [Localité 13] [6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[Adresse 11], demeurant Chez Sogedi Service SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2024, la [7] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [V] [X] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 6 février 2025 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par courrier adressé le 14 février 2025, HABITAT et [9] a exercé un recours à l’encontre de cette décision aux motifs que Monsieur [X] a délibérément aggravé son endettement, en s’abstenant de payer son loyer courant depuis septembre 2022 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
À cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [Z] selon pouvoir du 3 avril 2025, a maintenu les termes de son recours ; Il a été indiqué que Monsieur [X] s’abstient du paiement de son loyer depuis septembre 2022 malgré une période de perception de l’APL par le bailleur, portant la créance locative à la somme de 14 340,50 euros ; Par ailleurs, le créancier indique que Monsieur [X] n’a toujours pas transmis son jugement de divorce alors même que son épouse apparaît toujours comme locataire ; Dans ce contexte, [8] et [9] soulève la mauvaise foi de Monsieur [X] et conclut à l’irrecevabilité de la demande, tout en indiquant qu’une procédure visant à obtenir un jugement d’expulsion est en cours ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Monsieur [V] [X], comparant en personne à l’audience, a indiqué qu’il n’a pas été informé de toutes ces demandes ; Il précise être divorcé depuis 2021 et s’être remarié en mars 2024 ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, [8] et [9] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 11 février 2025 et a adressé un courrier de contestation le 14 février suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2 ;
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la [7] et des pièces actualisées produites par le débiteur, les éléments suivants :
Monsieur [V] [X], âgé de 66 ans, perçoit uniquement le RSA à hauteur de 559 euros ; Il déclare une situation de divorce et de remariage sans toutefois en justifier ; Il n’a plus d’enfant à charge ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement, s’élèvent à la somme de 1215 euros.
Son endettement s’élève, après actualisation de la créance locative, à la somme de 14 585,96 euros ; Monsieur [V] [X] ne possède aucun bien de valeur ;
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [V] [X], qui est âgé de 66 ans, n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ;
En outre, et au vu du montant très faible de ses ressources et de son âge avancé qui ne peut lui permettre d’envisager un emploi, il n’est pas établi que Monsieur [X] a agi en fraude des droits des créanciers, tandis que la décision de recevabilité n’a, en tout état de cause, aucunement fait l’objet d’un recours de la part du créancier requérant ; Dès lors, Monsieur [X] continuera de bénéficier de la présomption de mauvaise foi posée par l’article 2274 du code civil ;
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de [8] et [9] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [8] et [9] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 6 février 2025 au bénéfice de Monsieur [V] [X] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [X], qui bénéficie d’une présomption de bonne foi, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [X],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [V] [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [7] par simple lettre, à Monsieur [V] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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