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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03579 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I36T
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [S] [L], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [W] [B] [O]
née le 03 Septembre 1976
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 2 juin 2020, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a donné en location à Madame [W] [B] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 380,41 € sans les charges.
Par courrier du 22 avril 2024, Madame [W] [B] [O] a donné congé de son logement.
Le bailleur indiquait que le bail prenait fin un mois après la réception de la lettre recommandée soit le 27 mai 2024. Madame [W] [B] [O] indiquait qu’elle ne se rendrait pas à l’état des lieux de sortie et adressait les clefs par la poste.
Un état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice était réalisé le 25 juin 2024.
Par assignation du 4 août 2025, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a demandé au tribunal de condamner Madame [W] [B] [O] à la somme de 635,88€ au titre des sommes dues au titre des loyers,
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a demandé au tribunal :
de condamner Madame [W] [B] [O] au paiement des sommes suivantes :868,69 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 mai 2024 ;50,00€ au titre des dommages et intérêts ;100,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a expliqué au soutien des prétentions :
— que la somme principale prend en compte le décompte définitif ainsi que la déduction du dépôt de garantie.
Madame [W] [B] [O] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 14 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 868,69 €
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [B] [O] à payer la somme de 868,69 € actualisée au 14 octobre 2025 déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [W] [B] [O], la demande de condamnation formée par à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [B] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance
Il convient de condamner Madame [W] [B] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [B] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat une somme de 868,69 € au titre de la dette locative arrêtée au 14 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [B] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [B] [O] au paiement des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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