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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01750 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYQ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nadine QUESADA
à la SELARL BANGOURA AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL FOURNIL DU LAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la société LE FOURNIL DU LAC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
— condamner à titre provisionnel la SARL LE FOURNIL à payer la somme de 10.400 euros majorée des intérêts légaux à compter du commandement du 19 juillet 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, en ce compris les frais des commandement des 19 juillet 2023, et 20 septembre 2023, et leur dénonce éventuelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.
A l’audience, les parties ont demandé l’homologation de l’accord intervenu entre elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
Au regard de l’accord intervenu, il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties qui sera annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses propres dépens
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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