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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 05 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3EX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. BELLEVUE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 858 924, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Monsieur [B] [T] [Z]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [N] [R] épouse [T] [Z]
née le 21 Avril 1972 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]
S.C.I. [H], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 523 837 599, prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [N] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mars 2026 devant [N] DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER,magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Lauriane FERNANDEZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 07 janvier 2024, Madame [N] [R] a cédé dix parts sociales, représentant l’intégralité du capital social, de la société à responsabilité limitée BELLEVUE (ci-après dénommée SARL BELLEVUE) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°830 858 924 à Monsieur [B] [D] pour un montant de 1 000 euros.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2024, la SARL BELLEVUE a mis en demeure Madame [R] d’avoir à rembourser diverses factures qui ont été édictées au profit de la société civile immobilière [H] (ci-après dénommée SCI [H]).
Par actes de commissaire de justice du 04 février 2025, la SARL BELLEVUE a fait assigner la SCI [H] et Madame [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’ordonner la transmission du dossier au Parquet pour l’engagement de poursuites pénales du chef d’abus de biens sociaux et de les condamner in solidum au remboursement des factures acquittées par la SARL BELLEVUE ainsi qu’à des dommages et intérêts.
La clôture de la mise en état est intervenue le 19 février 2026 par ordonnance du 02 décembre 2025.
A l’audience du 19 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2025 notifiées par voie électronique, la SARL BELLEVUE sollicite du tribunal de :
ORDONNER la transmission du dossier au Parquet aux fins de poursuites du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de Madame [N] [M] fond, vu l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER la SCI [H] et Madame [N] [R] [X] à porter et payer à la SARL BELLEVUE la somme de 68 283.33 euros en remboursement des factures payées par la SARL BELLEVUE au bénéfice de la SCI [H] et de Madame [N] [R] ; Subsidiairement vu les articles 1303 et 1303-1 du code civil,
CONDAMNER la SCI et Madame [N] [K] à porter et payer à la SARL BELLEVUE la somme de 68 283.33 euros des factures payées par la SARL BELLEVUE au bénéfice de la SCI [H] et de Madame [N] [R] ; JUGER que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure (13 novembre 2024) conformément aux dispositions des articles 1344, 1344-1 et 1352-6 du code civil.En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [H] et Madame [N] [K] à porter et payer à la SARL BELLEVUE la somme de : 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (article 1240 du code civil)5.000 euros au titre des frais irrépétibles (art. 700 du code de procédure civile)CONDAMNER la SCI [H] et Madame [N] [R] in solidum aux dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit (article 514 du code de procédure civile).Au soutien de sa demande en transmission du dossier au Parquet aux fins de poursuites pénales, la SARL BELLEVUE se fondant sur les articles L241-3 et L242-6 du code de commerce et sur l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, expose qu’en imputant les paiements de factures relatives à des travaux réalisés pour le compte de la SCI [H] à la SARL BELLEVUE, Madame [N] [R] a commis un abus de biens sociaux.
En réponse aux moyens soulevés par les défenderesses, la SARL BELLEVUE affirme que la caractérisation de l’infraction d’abus de biens sociaux incombe à la juridiction pénale. Elle ajoute que l’absence de mise en mouvement de l’action publique est intervenue en considération des affects ayant existé entre Monsieur [B] [T] [Z], gérant de la société BELLEVUE, et Madame [N] [R].
Au soutien de sa demande principale, la SARL BELLEVUE, se fondant sur l’article 1240 du code civil, souligne que les défenderesses ne contestent pas les paiements litigieux. En réponse aux moyens soulevés, elle fait valoir que Madame [R], en qualité de gérante, a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions du fait des intérêts personnels qu’elle a servi par ces paiements. Par ailleurs, la société demanderesse affirme avoir subi un préjudice direct, personnel, réel, actuel et certain consécutif à cette faute en raison de la diminution de sa trésorerie. Enfin, elle fait valoir que la SCI [H] a tiré des bénéfices directs de la commission de cette faute, de sorte que sa responsabilité doit également être engagée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SARL BELLEVUE se fondant sur les articles 1303 et 1303-1 du code civil, expose que les travaux effectués au sein des locaux de la SCI [H] à ses frais, constituent un enrichissement injustifié pour cette société tandis qu’elle s’est appauvrie. En réponse aux moyens soulevés par les défenderesses, elle réplique que l’action de in rem verso formulée peut être recevable dès lors que la subsidiarité du fondement n’est pas absolue mais casuistique. Par ailleurs, elle soutient qu’elle est parfaitement fondée à agir sur ce fondement dans la mesure où, bien que la SCI [H] n’ait pas contracté directement avec les prestataires, les travaux ont été réalisés, lesquels ont généré des profits personnels à Madame [N] [R]. Enfin, elle affirme qu’en dépit du bail commercial conclu entre les deux sociétés, les travaux ont été réalisés dans la partie de l’immeuble occupée par Madame [R].
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juin 2025 notifiées par voie électronique, la SCI [H] et Madame [N] [R], sollicitent du tribunal de :
Rejeter comme infondées l’ensemble des demandes formulées par la SARL BELLEVGUE à l’encontre tant de la SCI [H] que de Mme [N] [R],Condamner la SARL BELLEVUE à verser à la SCI [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL BELLEVUE à verser à Madame [N] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande en rejet des prétentions adverses, les défenderesses, font valoir que les travaux engagés par une société mère sur un bien appartenant à une SCI apparentée ne constitue pas une anomalie de gestion mais profite, à l’inverse, à l’ensemble du groupe. Elles ajoutent également que la SARL BELLEVUE ne rapporte ni la preuve de la contrariété des dépenses à l’intérêt social de la société, ni celle relative à l’intention frauduleuse de Madame [R], laquelle n’a pas obtenu d’avantages personnels directs ou indirects des opérations litigieuses.
S’agissant de l’engagement de leur responsabilité délictuelle, les défenderesses soutiennent d’une part, que Madame [R] n’a commis aucun comportement autonome étranger à ses attributions sociales susceptible de constituer une faute et d’autre part, qu’aucun fait fautif ne peut également être reproché à la SCI [H]. Enfin, elles ajoutent que la SARL BELLEVUE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable.
S’agissant de l’enrichissement injustifié, elles soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article 1303 du code civil en indiquant que la société demanderesse a invoqué d’autres fondements à titre principal. A titre subsidiaire, les défenderesses font valoir que l’action est juridiquement infondée eu égard à l’absence d’une part, d’éléments probants justifiant du règlement des factures et d’autre part, d’une analyse sérieuse s’agissant de la cause économique ou juridique des paiements. Elles estiment que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l’enrichissement prétendu procède d’une obligation, d’un intérêt social commun ou d’une opération justifiée par la structuration du groupe. Enfin, elles soutiennent que l’existence d’un lien contractuel entre les deux sociétés, du fait du bail commercial conclu entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2024, exclut tout enrichissement injustifié, la SARL BELLEVUE ayant pu mener ces travaux en considération de son intérêt d’exploitation locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation in solidum en paiement de la SCI [H] et de Madame [N] [R] par la SARL BELLEVUE
Pour faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dirigeant d’une société ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l’égard des tiers que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cession du 07 janvier 2024, que Madame [N] [R] a cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait en qualité de gérante dans la SARL BELLEVUE, à Monsieur [B] [D].
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les défenderesses qu’il existe en effet, un bail commercial conclu entre la SARL BELLEVUE et la SCI [H] entre le 1er juillet 2017 et le 1er juillet 2026. Pour autant, il ressort des clauses dudit bail que la SARL BELLEVUE, en qualité de preneuse, ne pouvait effectuer des travaux de rénovation au sein des locaux loués en raison d’une part, de l’absence d’autorisation écrite de la SCI [H] s’agissant de travaux de « démolition, percement de mur ou de cloison, changement de distribution ou de surélévation » et d’autre part, de la destination commerciale desdits locaux. Or, il résulte des diverses factures produites, que la SARL BELLEVUE a contracté avec plusieurs entreprises afin d’effectuer des travaux de rénovation de salle de bain, d’aménagements de bureaux et de cuisine consistant notamment à modifier les circuits électriques, et dont la destination est étrangère à une quelconque activité commerciale. Par ailleurs, il résulte de l’extrait Kbis de la SARL BELLEVUE, que son objet social est relatif à une activité de participation dans des sociétés de nettoyage de locaux hôteliers et à une activité de formation, lequel est nécessairement incompatible avec la rénovation de locaux commerciaux. Enfin, il ressort des conclusions de la demanderesse que les dits travaux ont été effectués sur une partie du local affecté à l’usage de Madame [R] sans que cela ne soit contesté par elle.
De surcroît, malgré la qualité d’holding de la SARL BELLEVUE, il n’est pas démontré par les défenderesses que celle-ci ait été constituée de la SCI [H] avant la cession de ses parts par Madame [R]. Il résulte à l’inverse de l’extrait K-bis de la société demanderesse, que cette dernière est constituée par deux autres sociétés : la SAS KLINER GRAND SUD et la SAS KLINER RHONE ALPES, lesquelles exercent, par ailleurs, une activité de nettoyage conforme à l’objet social de la société mère.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les fonds engagés par la SARL BELLEVUE au titre de ces travaux sont incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions.
Il résulte également de la facture n°F623888 du 08 septembre 2020, que le nom de Madame [R] apparaît en qualité de contact au moment de la vente. Par conséquent, les achats effectués entre le 05 mai 2020 et le 31 août 2020 par l’intermédiaire de la SARL BELLEVUE sont imputables à sa gérante, Madame [R].
Enfin, il est démontré par la SARL BELLEVUE l’existence d’un préjudice financier réel et certain résultant du paiement de ces travaux. En effet, il résulte tant des factures que des chèques n°66 et 67 du 24 juillet 2020, que du relevé de compte de la société, que les fonds engagés par celle-ci, d’un montant total de 68 283.33 euros, ont été destinés au financement de ces travaux.
Par conséquent, compte tenu des éléments susvisés, Madame [R] a commis une faute grave et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, de sorte que sa responsabilité personnelle sera engagée.
S’agissant de la SCI [H], il n’est pas démontré par la demanderesse l’existence d’un fait fautif imputable de nature à engager sa responsabilité personnelle, cette dernière n’ayant pas participé aux opérations de rénovation. En effet, la simple propriété des locaux, objets des travaux, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une faute ayant concouru à la réalisation du dommage.
Par conséquent, la SARL BELLEVUE sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI [H] sur ce fondement.
Pour enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Par ailleurs, l’article 1303-1 du code civil dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Enfin l’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce, si l’action en enrichissement injustifié des articles 1303 et suivants du code civil dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne pouvait entreprendre par la suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de tout autre obstacle de droit, le rejet de la demande principale fondée sur la responsabilité délictuelle rend recevable la demande, formée subsidiairement dans le cadre de la même instance, fondée sur l’enrichissement injustifié.
Pour s’opposer à la demande de ce chef, Madame [R] et la SCI [H] font valoir qu’il n’est pas établi que les factures litigieuses aient été réglées par la SARL BELLEVUE et que par ailleurs, aucune analyse sérieuse n’est proposée quant à la cause économique ou juridique des paiements en l’état de la conclusion d’un bail commercial entre les deux sociétés.
Or, il résulte de ce qui précède que la SARL BELLEVUE a versé aux débats des pièces financières et notamment un relevé de compte portant sur la période litigieuse ainsi que diverses factures à l’attention de la SARL, de nature à étayer l’existence d’un préjudice financier. Par ailleurs, il est démontré par les parties, en vertu du contrat de bail versé, que les locaux dans lesquels ont été effectués les travaux sont la propriété de la SCI [H]. Par conséquent, il résulte de ces éléments que les fonds engagés par la SARL constituent une diminution de sa trésorerie tandis que le patrimoine mobilier de la SCI s’est vu valoriser par ces travaux pour une valeur totale de 68 283.33 euros. Enfin, contrairement à ce qui est rapporté par les défenderesses, il n’existe en l’état, aucun élément probant venant au soutien d’une intention libérale de la SARL ni de l’exécution d’une obligation dont elle serait redevable à l’égard de la SCI, le contrat de bail mentionnant explicitement que « le preneur supportera la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessités par l’exercice de son activité » sans qu’il n’existe de corrélation manifeste entre ladite activité et les travaux de rénovation engagés.
Par conséquent, la SCI [H], enrichie au détriment de la SARL BELLEVUE sera condamnée in solidum avec Madame [N] [G] au paiement de la somme de 68 283.33 euros.
La SARL BELLEVUE sera déboutée de sa demande de condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024, celle-ci n’ayant pas été adressée à la SCI [H] mais seulement à Madame [R].
Sur la demande de transmission du dossier au Parquet aux fins de poursuites pénales
L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des factures n°FA5041, FA1112, F623888, FA1315, FA1016, et F4120057, du relevé de comptabilité et du relevé de compte du 01 mai 2020 au 30 septembre 2020 produits par la SARL BELLEVUE que de multiples paiements pour un montant total de 68 283.33 euros ont été effectués par Madame [R] par l’intermédiaire de la SARL BELLEVUE, lorsqu’elle en était encore la gérante, afin d’effectuer divers travaux dans les locaux appartenant à la SCI [H], au sein de laquelle elle est directement intéressée.
Or il résulte de l’extrait K-bis de la SARL BELLEVUE qu’il s’agit d’une société en holding ayant une participation au sein des sociétés de nettoyage. Dès lors, les fonds engagés par la SARL pour la rénovation des locaux appartenant à la SCI, sont étrangers à son activité principale et par conséquent à son intérêt social. Au demeurant, il n’est pas démontré par les défenderesses, et ce en considération du bail commercial conclu entre les deux sociétés, qu’il existait un accord de la part de la SCI [H] au profit de la SARL BELLEVUE, afin que celle-ci engage de tels travaux dans les locaux qu’elle avait pris à bail.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il existe en l’état du dossier, des raisons plausibles de soupçonner que Madame [N] [R] a commis un abus de biens sociaux. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le transfert du dossier au Parquet pour appréciation sur l’opportunité des poursuites à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL BELLEVUE sollicite la condamnation in solidum de Madame [N] [R] et de la SCI [H] au titre de leur résistance abusive à rembourser les sommes engagées par la société demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que Madame [N] [R] a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’elle est redevable d’une créance à l’égard de la SARL BELLEVUE. Néanmoins, en dépit de la mise en demeure du 13 novembre 2024, et en considération du caractère intentionnel de la faute, Madame [R] n’a pas procédé au remboursement des sommes sollicitées. Dès lors, la résistance de Madame [R] à l’exécution de son obligation est constitutive d’un abus pouvant, de fait, ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Il résulte également de ce qui précède que la SCI [H] s’est enrichie au détriment de la SARL BELLEVUE, laquelle s’est appauvrie. Pour autant, la mise en demeure du 13 novembre 2024 n’a été adressée qu’à Madame [R] à l’exclusion de la SCI [H]. Partant, aucune sommation suffisamment interpellative n’est intervenue à l’endroit de la SCI lui permettant de régulariser sa situation.
Par conséquent, Madame [R] sera condamnée à verser à la SARL BELLEVUE la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive.
La SARL BELLEVUE sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI [H] sur ce fondement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [R] et la SCI [H], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] [R] et la SCI [H], condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la SARL BELLEVUE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Madame [R] et la SCI [H] seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire au fond et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [H] et Madame [N] [R] in solidum à payer à la SARL BELLEVUE la somme de 68 283.33 euros,
DEBOUTE la SARL BELLEVUE de sa demande relative aux intérêts portés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024,
CONDAMNE Madame [N] [R] à verser à la SARL BELLEVUE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérets,
DEBOUTE la SARL BELLEVUE de sa demande de condamnation de la SCI [H] au paiement de dommages et intérets,
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3EX
ORDONNE la transmission du dossier RG n°25/1073 au Parquet du tribunal judiciaire de Nîmes,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [R] et la SCI [H] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [R] et la SCI [H] à payer à la SARL BELLEVUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [N] [R] et la SCI [H] de leur demande de condamnation de la SARL BELLEVUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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