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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 20/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 14 ], S.A. CA CONSUMER FINANCE, SCI c/ SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, S.A.R.L. CGH GROUPE LE CARRE, S.A.S. POLE PERFORMANCE HABITAT |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 20/03053 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VARZ
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [Z] épouse [J], S.A.S. POLE PERFORMANCE HABITAT, S.A.R.L. CGH GROUPE LE CARRE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Me William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Madame [K] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Max BARDET, Avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/03383 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
S.A.S. POLE PERFORMANCE HABITAT
RCS [Localité 13] 750 913 808
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvain LEROY, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [Adresse 14]
GROUPE LE CARRE
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julie L’HOSPITAL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon bon de commande signé le 8 mars 2019, Monsieur et Madame [J] ont fait réaliser des travaux de traitement de la charpente et de la couverture de leur immeuble d’habitation par la Société POLE PERFORMANCE HABITAT.
Afin de financer ces travaux, ils ont accepté le 8 mars 2019, une offre préalable de crédit affecté d’un montant de 15.600 €, émise par la CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 5,699 %.
Selon bon de commande signé le 2 mai 2019, ils ont confié à la SARL CGH GROUPE LE CARRE la réalisation de travaux liés à la toiture et à un traitement contre les termites.
Afin de financer ces travaux, ils ont accepté, le 2 mai 2019 (dossier n° 81606558817), une offre préalable de crédit affecté d’un montant de 6.000 €, émise par la CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, remboursable en 65 échéances mensuelles de 125,28 €, avec assurance, au taux annuel effectif global de 5,90 %.
Arguant du défaut de paiement des échéances mensuelles du prêt souscrit le 2 mai 2019, la CA CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2020, il a été enjoint à Madame [K] [J] et à Monsieur [Y] [J] de payer à la CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— 10,16 € au titre des frais accessoires,
— 51,48 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée aux époux [J] par acte d’huissier de justice délivré le 23 novembre 2020. Par déclaration en date du 9 décembre 2020, ces derniers ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 20/3053.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 2 février 2021, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Parallèlement, suivant acte d’huissier de justice délivré le 16 avril 2021, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la SARL CGH GROUPE LE CARRE devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir principalement joindre cette procédure avec celle enregistrée sous le n° 20/3053 et ordonner une expertise judiciaire.
La procédure a été enregistrée sous le n° 21/1079.
Par mention au dossier le 23 juin 2021, cette procédure a été jointe à la procédure initiale enregistrée sous le n° 20/3053.
Monsieur [Y] [J] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 16 décembre 2021, Madame [K] [Z] veuve [J] a fait assigner la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT principalement aux fins de voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise qui lui soit contradictoire.
La procédure a été enregistrée sous le n° 21/3304.
Par mention au dossier en date du 9 février 2022, cette procédure a été jointe à celle enrôlée sous le n° 20/3053, laprocédure se poursuivant sous ce dernier numéro.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2022 puis mise en délibéré.
Par jugement rendu le 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’opposition de Madame [K] [J] et de Monsieur [Y] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 novembre 2020,
— déclarer en conséquence l’ordonnance non avenue,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [L] [N],
— réservé les demandes des parties,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 5 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
LA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 132-39 et L. 132-56 du code de la consommation et l’article 1178 du code civil :
— de statuer ce que de droit sur la demande d’annulation du contrat principal conclu le 2 mai 2019 entre les époux [J] et la SARL CGH GROUPE LE CARRE,
— en cas de rejet de la demande de nullité du contrat principal du 2 mai 2019 :
— de condamner Madame [K] [J] à lui payer au titre du prêt n°8160558817 du 2 mai 2019, la somme en principal de 6.970,57 € actualisée au 17 décembre 2020, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,76 % sur la somme de 6.000 € à compter du 18 septembre 2020, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
— de débouter Madame [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en cas d’annulation de la demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté du 2 mai 2019 :
— de débouter Madame [K] [J] du surplus de ses demandes,
— d’ordonner la remise des parties dans l’état antérieur au contrat de prêt,
— de condamner, en conséquence, Madame [K] [J] à lui restituer la somme de 6.000 € correspondant au capital prêté,
— de condamner la SARL CGH GROUPE LE CARRE à garantir le remboursement du capital emprunté,
— en tout état de cause :
— de condamner Madame [K] [J] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [K] [J] aux entiers dépens.
En défense, Madame [K] [J], qui agit désormais en son seul nom, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1130, 1137 et suivants et 1231-1 du code civil, L. 121-23 du code de la consommation et L. 213-4-5 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sur l’exception d’incompétence : de débouter la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT de son exception d’incompétence,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction devait se considérer comme incompétente :
— de déclarer le tribunal judiciaire de BORDEAUX compétent pour connaître du présent litige et renvoyer le tout indivisible devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX,
— de juger que le dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe,
— sur les demandes formulées par la CA CONSUMER FINANCE :
— à titre principal : sur la nullité du prêt :
— de juger que le prêt n° 81606558817 du 2 mai 2019 est affecté de nullité,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt,
— de débouter la CA CONSUMER FINANCE de ses demandes formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire : sur la responsabilité de la banque :
— de condamner la CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 6.000 € outre intérêts applicables au taux contractuel jusqu’à la date de déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
— d’ordonner la compensation entre le montant du prêt et la somme indemnitaire qui lui est octroyée,
— à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire, elle devait être condamnée à rembourser ce prêt : de lui octroyer les plus larges délais de paiement sur 24 mois,
— sur les demandes formulées à l’encontre de la SARL CGH GROUPE LE CARRE :
— de prononcer la nullité du contrat conclu le 2 mai 2019 entre elle et son conjoint, et la SARL CGH GROUPE LE CARRE,
— de condamner la SARL CGH GROUPE LE CARRE à restituer directement les fonds à la CA CONSUMER FINANCE,
— à défaut : de condamner la SARL CGH GROUPE LE CARRE à lui payer la somme de 6.000 € outre intérêts applicables au taux contractuel jusqu’à la date de déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— sur le fondement du défaut d’information et plus largement de la responsabilité contractuelle :
— de juger la SARL CGH GROUPE LE CARRE et la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT responsables du préjudice qu’elle a subi,
— de condamner in solidum la SARL CGH GROUPE LE CARRE et la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT au paiement de la somme de 25.115,50 € avec application de l’indice BT 01 au jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] jusqu’au jour du jugement,
— de condamner in solidum la SARL CGH GROUPE LE CARRE et la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et la CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner la SARL CGH GROUPE LE CARRE au paiement de la somme de 6.000 € outre intérêts,
— condamner la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT à lui restituer la somme de 15.600 € outre intérêts contractuels soit la somme de 20.625 €,
— de débouter la CA CONSUMER FINANCE, la SARL CGH GROUPE LE CARRE et la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT de leurs plus amples demandes,
— de condamner in solidum la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT, la CA CONSUMER FINANCE et la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SAS POLE PERFORMANCE HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et plus particulièrement l’annexe Tableau IV-II, b, et des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil :
— de se déclarer incompétent pour connaîte des demandes formées par Madame [K] [J] à son encontre,
— subsidiairement :
— de ramener la réparation des préjudices de Madame [K] [J] à de plus justes proportions,
— de cantonner la réparation intégrale de ses préjudices matériels à la somme totale de 10.085 € T.T.C.,
— de débouter Madame [K] [J] de sa demande de réparation du préjudice moral.
La SARL CGH GROUPE LE CARRE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection :
— à titre principal : de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [K] [J] à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— de limiter sa condamnation au montant de l’intervention facturée à Madame [K] [J], soit la somme de 3.510 € concernant l’isolation,
— de rejeter toute demande de condamnation in solidum entre elle, la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et la CA CONSUMER FINANCE,
— en tout état de cause :
— de condamner Madame [K] [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [K] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais liés à la mesure d’expertise.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ».
La SAS POLE PERFORMANCE HABITAT argue de l’incompétence du juge des contentieux de la protection, la demande formulée à son encontre par Madame [K] [J] relevant exclusivement de sa responsabilité contractuelle sans lien avec l’exécution d’un crédit affecté et excèdant la valeur de 10.000 €. Elle note, au surplus, que c’est par la seule volonté de cette dernière que les demandes à son encontre sont rendues indissociables, alors que les prestations si elles concernent un même bien, sont totalement indépendantes l’une de l’autre tant sur le plan de la temporalité, du financement et de la nature des prestations. Elle souligne, au surplus, que les fondements juridiques allégués sont également différents. Elle conteste, enfin, soulever de manière dilatoire cette exception d’incompétence puisqu’elle a été contrainte de rappeler les règles procédurales après l’échec de toute tentative d’issue amiable.
Madame [K] [J] conteste l’exception d’incompétence soulevée par la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et fait valoir l’indissociabilité des responsabilités de cette société et de la SARL CGH GROUPE LE CARRE qui a été mise en évidence par l’expertise judiciaire. Elle estime qu’il ne peut être statué sur la responsabilité de la SARL CGH GROUPE LE CARRE sans aborder celle de la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT puisqu’elles ont participé au même préjudice. Elle estime que cette exception d’incompétence est soulevée à des fins dilatoires, par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, alors que la procédure est en cours depuis plusieurs années.
En l’espèce, il est constant que la CA CONSUMER FINANCE a attrait Madame [K] [J] en justice aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt affecté qu’elle a souscrit pour faire exécuter des travaux à son domicile. Cette dernière a, alors, attrait à la procédure, la SARL CGH GROUPE LE CARRE, l’entreprise ayant réalisé la prestation de service. Elle sollicite indifféremment la nullité du contrat de prêt et du contrat de crédit. Ce contentieux relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Cependant, elle argue, également, de la mauvaise exécution des travaux par la SARL CGH GROUPE LE CARRE. Elle a, également, attrait à la présente procédure, la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT , une précédente entreprise intervenue quelques mois avant pour réaliser le même type de travaux que ceux réalisés par la SARL CGH GROUPE LE CARRE. Elle prétend que ces deux sociétés ont mal exécuté les travaux, lui causant ainsi de manière solidaire, un préjudice. Elle engage, à ce titre, sur des fondements contractuels différents, leur responsabilité.
Madame [K] [J] sollicitant une condamnation in solidum, les demandes présentées à l’encontre de la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT sont liées à celles concernant la SARL CGH GROUPE LE CARRE et ne peuvent pas être disjointes. Ces demandes étant, en conséquence, liées, il convient de retenir notre compétence.
Il y a lieu, par conséquent, de se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble du litige et de débouter la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT de son exception d’incompétence,
d’autant qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle a été présentée à des fins dilatoires.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation pris dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 2020 applicable au contrat, «avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement».
Il ressort des dispositions de l’article L. 111-2 du même code qu'«outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat».
En application des dispositions de l’article L. 221-9 du même code, pris dans leur rédaction applicable en l’espèce, «le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5».
L’article L. 221-5 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, énonce que «préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire».
L’article L. 242-1 du même code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement».
Madame [K] [J] conclut à la nullité du contrat de prêt arguant des manquements formels du contrat principal conclut avec la SARL CGH GROUPE LE CARRE, la fiche d’informations précontractuelles n° 1018 et le bon de commande ne faisant pas état de la durée du financement, du nombre de mensualité, de leur montant, du taux, du TAEG du coût du crédit et de son coût total. Elle affirme qu’au seul endroit où des précisions en ce sens sont inscrites, ni son écriture ni celui de son conjoint n’apparaissent. Elle ajoute qu’il n’y a ni parafe ni signature pouvant démontrer qu’ils aient eu conscience de leur engagement par un emprunt.
En l’espèce, aucune disposition légale ne sanctionne à peine de nullité du contrat de prêt l’absence de mention des caractéristiques essentielles du crédit souscrit dans la fiche d’information n° 1018 et le bon de commande.
Par ailleurs, si Madame [K] [J] nie avoir compris s’être engagée sur un emprunt, force est de constater que dans son dépôt de plainte auprès des services de police de [Localité 13] le 3 février 2020, elle a admis que pour régler les travaux, «les agents du Groupe LE CARRE nous ont fait signer à mon mari et moi un nouveau crédit auprès de SOFINCO pour la somme de 6.000 € en date du 2 mai 2019». Au surplus, il échet de constater qu’elle a signé le même jour, en qualité d’emprunteur, l’offre de prêt affecté d’un montant de 6.000 € correspondant au montant apparaissant sur le bon de commande, étant de, surcroît, souligner que le document comporte le cachet de l’intermédiaire, la SARL CGH GROUPE LE CARRE. Tous ces éléments montrent que Madame [K] [J] avait parfaitement conscience qu’elle était engagée par un emprunt.
Dans ces conditions, Madame [K] [J] sera déboutée de sa demande principale de nullité du prêt.
Sur l’action en responsabilité de la banque :
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Madame [K] [J] soutient que l’établissement bancaire n’a pas vérifié la validité du contrat de vente qui ne mentionnait pas le type d’engagement souscrit, a fait preuve de négligence en octroyant un second prêt pour ce nouvel engagement immédiatement après avoir octroyé le financement d’un premier projet presque similaire. Elle ajoute que compte tenu de ces manquements contractuels, elle a subi plusieurs préjudices :
— souscription d’un nouveau prêt,
— déblocage fautif des fonds qu’elle doit rembourser sachant qu’il est démontré que ces travaux sont inutiles et affectés de malfaçons,
— qu’elle est interdite bancaire puisqu’elle ne peut pas rembourser son prêt.
Elle ajoute que dans le cas d’un démarchage à domicile de personnes âgées, dans le cadre d’un prêt affecté, l’établissement bancaire devait s’interroger. Enfin, elle fait remarquer que la durée du prêt et du nombre de mensualités, le TAEG et le coût global du crédit ne sont pas mentionnés sur la fiche d’information et sur le bon de commande, et que ces éléments auraient dû l’alerter. Elle affirme, par ailleurs, qu’elle n’a pas signé le contrat ni donné ses coordonnées bancaires et qu’elle n’avait pas compris qu’elle souscrivait un second prêt.
La CA CONSUMER FINANCE fait valoir les déclarations de Madame [K] [J] dans sa plainte du 3 février 2020 dans laquelle elle admet avoir signé l’offre de prêt remise par la SARL CGH GROUPE LE CARRE. Elle soutient qu’avec son conjoint, ils ont souscrit le prêt litigieux en parfaite conscience. Elle souligne que les documents qui lui ont été remis ne comportait pas d’anomalie quant à la nature des travaux financés. Elle signale qu’elle n’est pas technicienne et qu’aucun élément ne permettait de dire que les travaux de la SARL CGH GROUPE LE CARRE étaient identiques à ceux de la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT. Enfin, elle note que l’expert judiciaire a retenu à l’égard des deux sociétés intervenantes un manquement à leur devoir d’information et de conseil de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable des fautes des entrepreneurs, si elle était retenue. Enfin, elle déclare ne pas avoir eu connaissance de travaux d’isolation réalisés en 2017 de sorte qu’elle ne pouvait conseiller les époux [J] sur l’opportunité des travaux commandés à la SARL CGH GROUPE LE CARRE. Enfin, elle prétend avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.
En l’espèce, Madame [K] [J] soutient que l’établissement bancaire n’a pas vérifié la validité du contrat de vente qui ne mentionnait pas le type d’engagement souscrit. Or, le bon de commande mentionne la nature des travaux à exécuter ainsi que le prix des travaux dont une partie doit être payée par un financement. Il apparaît, en outre, qu’il comporte les mentions prévues par l’article L. 221-5 du code de la consommation, qui renvoie aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Il ne peut donc pas être reproché à l’établissement bancaire de ne pas avoir vérifié la validité du contrat de vente. Par ailleurs, il échet de constater que les fonds ont été débloqués sur justification de la réalisation des travaux, suivant fiche de réception des travaux sans réserve signé le 4 juin 2019 et présentation d’une demande de financement attestant de l’exécution des prestations par la SARL CGH GROUPE LE CARRE signée par Madame [K] [J].
Il ne peut être reproché à la CA CONSUMER FINANCE de ne pas s’être aperçue qu’elle octroyait un second prêt immédiatement après avoir financé trois mois auparavant des travaux similaires. Il apparaît, en effet, que le bon de commande établi par la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT le 8 mars 2019 concernait des travaux de traitement de la charpente et de la couverture et des travaux d’isolation. Celui établit par la SARL CGH GROUPE LE CARRE, le 2 mai 2019, concernait les termites et les toitures. Etant rappelé que la CA CONSUMER FINANCE est un établissement bancaire et non un professionnel de la construction, les mentions des deux bons de commande ne lui permettaient pas de conclure que les travaux concernés étaient similaires. Au surplus, le caractère similaire n’est, en l’espèce, apparu qu’à la suite des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Il a été démontré que le fait que les caractéristiques essentielles du prêt ne soient pas mentionnées sur le bon de commande ni sur la fiche d’information précontractuelle n’est pas prescrite à peine de nullité du prêt. La présence de ces mentions n’est pas plus prévue à peine de nullité du contrat de prestations de service conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation. Il n’est donc pas démontré que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas cette carence, d’autant qu’il échet de rappeler que les époux [J] ont signé le même jour que le bon de commande, l’offre de crédit affecté comportant toutes les caractéristiques essentielles du prêt souscrit.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la CA CONSUMER FINANCE a commis des manquements contractuels. Madame [K] [J] sera, en conséquence, déboutée de son action visant à voir engager sa responsabilité.
Sur la nullité du contrat principal conclu le 2 mai 2019 :
L’article 1137 du code civil énonce que «le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie».
Madame [K] [J] explique que la SARL CGH GROUPE LE CARRE est intervenue après la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT de sorte qu’il y a eu deux prestations d’isolation, une sous les tuiles, l’autre en sous face de la couverture, avec une isolation existante datant de 2017. Elle indique s’être rendue compte que ces prestations étaient parfaitement inutiles. Elle affirme que cette société a usé de manoeuvre destinée à les convaincre faussement de la pertinence de la prestations qu’ils n’auraient jamais consentis.
La SARL CGH GROUPE LE CARRE conclut à la validité du contrat conclu avec les époux [J]. Elle explique que l’expert judiciaire a retenu que les travaux qu’elle a réalisés sont globalement conformes au bon de commande. Elle conteste les conclusions de l’expertise quant à la non conformité de l’isolation du comble réalisée en 2017 puisqu’elle n’a pas, comme la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT, constaté l’existence d’une telle non conformité lors de l’établissement de leurs devis respectifs. S’agissant du traitement anti-termites, elle soutient que les époux [J] ont fait le choix de ne traiter que deux façades pour une raison financière. Elle note, par ailleurs, que l’expert judiciaire n’a pas expliqué en quoi un tel traitement partiel serait dépourvu d’efficacité. Elle signale par ailleurs que son traitement anti termite a été efficace en l’absence de trace, son traitement étant préventif et non curatif.
En l’espèce, il ressort du bon de commande en date du 2 mai 2019 et de la facture de travaux établie le 3 juin 2019 que la SARL CGH GROUPE LE CARRE a réalisé au domicile de Madame [K] [J] des travaux de toiture avec fourniture et pose bull alu M1 (2 bulles) et un traitement anti-termites avec injection dans le mur pour un montant total de 6.039 €.
L’expert judiciaire conclut, dans son rapport, que lors de l’intervention de la SARL CGH GROUPE LE CARRE, «l’isolation du comble réalisée en 2017 par une autre société n’a pas été prise en compte. Elle était pourtant visible dans le comble. Cette isolation était à remettre en conformité avant même de proposer des travaux de toiture d’isolation». Il ajoute que les travaux réalisés «sont inefficaces et inadaptées au contexte technique, en considérant les travaux d’isolation existant qui ont été réalisés en 2017».
La SARL CGH GROUPE LE CARRE ne communique aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations techniques de l’expert judiciaire.
S’agissant des injections des murs, ce dernier indique que «ce genre de prestation n’est réellement utile que si la maison toute entière est ceinturée par une barrière chimique. Ici uniquement deux façades sont concernées par le traitement. De plus nous pouvons affirmer que les murs sont saints et ne présentent pas de trace d’attaque d’insecte xylophage. Nous pouvons donc conclure que le traitement par injection anti termite n’était pas obligatoire. Cette information aurait dû être transmise à Monsieur et Madame [J] qui en auraient pu faire l’économie et décider en toute objectivité de la pertinence de ces travaux».
Si la SARL CGH GROUPE LE CARRE soutient avoir limité son intervention a deux façades à la demande des époux [J], force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses déclarations. Par ailleurs, elle ne communique aucune pièce permettant de remettre scientifiquement en cause les causes de l’expert judiciaire.
Les conclusions de ce dernier soulignent l’absence de conseil technique avisé qui aurait permis d’éclairer avec pertinence Monsieur et Madame [J]. Il apparaît ainsi que la SARL CGH GROUPE LE CARRE a dissimulé de manière intentionnelle des informations déterminantes du consentement des époux [J] concernant l’isolation des combles qui existaient déjà et qui devaient seulement être mise en conformité et le caractère saint des murs qui ne rendaient pas obligatoire un traitement anti termite par injection des murs.
Il s’ensuit que le consentement des époux [J] a été vicié en raison du dol commis par la SARL CGH GROUPE LE CARRE, justifiant que la nullité du contrat conclu le 2 mai 2019 soit prononcée.
Sur la nullité du crédit affecté :
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit «est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé».
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [J] ont souscrit le 2 mai 2019 un contrat de crédit affecté d’un montant de 6.000 € auprès de la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, destiné à financer le contrat qu’ils ont conclu avec la SARL CGH GROUPE LE CARRE pour exécuter des travaux.
Le contrat principal ayant été annulé judiciairement en raison du dol commis par la SARL CGH GROUPE LE CARRE, le contrat de crédit affecté accessoire au contrat principal souscrit le même jour sera dès lors annulé en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de ces annulations :
Il est de principe que la nullité du contrat principal et du prêt ont pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal :
Madame [K] [J] demande que la SARL CGH GROUPE LE CARRE restitue directement à l’organisme de crédit les fonds qui leur ont été versés au titre du contrat de prestation de service.
Cependant, il convient de constater que l’article L. 312-56 du code de la consommation prévoit que «si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur».
Il apparaît, ainsi, que cette demande ne peut être formulée qu’exclusivement par l’organisme de crédit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aussi, Madame [K] [J] sera déboutée de ce chef de demande, étant, en outre, souligné que la restitution du prix par l’entreprise prestataire n’est que la conséquence de l’annulation du contrat de vente qui a été prononcée.
A titre subsidiaire, Madame [K] [J] demande que la SARL CGH GROUPE LE CARRE soit condamnée à lui payer la somme de 6.000 € outre intérêts au taux contractuel jusqu’à la date de déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
La SARL CGH GROUPE LE CARRE sera, donc, condamnée à restituer le prix des travaux à Madame [K] [J] qu’elle limite à 6.000 €, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la nullité du contrat principal en l’abence de taux contractuel prévu. Enfin, aucun élément ne justifie, en l’espèce, que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt :
Il est nécessaire de rappeler que la nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [K] [J] à restituer à la CA CONSUMER FINANCE le montant du capital versé, déduction faite des sommes qu’elle a versé en exécution du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CA CONSUMER FINANCE a consenti aux époux [J] un prêt d’un montant de 6.000 €. L’historique comptable montre qu’ils n’ont jamais procédé au paiement des échéances mensuelles.
Madame [K] [J] sera, donc, condamnée à restituer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.000 € correspondant au montant du capital emprunté.
L’article L. 312-56 du code de la consommation prévoit que «si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur».
Il échet de rappeler que le contrat principal a été annulé en raison du dol commis par la SARL CGH GROUPE LE CARRE. Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation, la SARL CGH GROUPE LE CARRE sera condamnée à garantir la CA CONSUMER FINANCE du remboursement du prêt.
Sur la responsabilité :
Sur la responsabilité de la SARL CGH GROUPE LE CARRE au titre du dol :
Madame [K] [J] soutient que la SARL CGH GROUPE LE CARRE est intervenue après la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT, qu’il y a eu deux prestations qui étaient inutiles et qui présentent au surplus des malfaçons, la prestation étant en outre inefficace.
La SARL CGH GROUPE LE CARRE explique que l’expert judiciaire a retenu que les travaux qu’elle a réalisés sont globalement conformes au bon de commande. Elle conteste les conclusions de l’expertise quant à la non conformité de l’isolation du comble réalisé en 2017 puisqu’elle n’a pas, comme la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT, constatée l’existence d’une telle non conformité lors de l’établissement de leurs devis respectifs. S’agissant du traitement anti-termites, elle soutient que les époux [J] ont fait le choix de ne traiter que deux façades pour une raison financière. Elle note, par ailleurs, que l’expert judiciaire n’a pas expliquer en quoi un tel traitement partiel serait dépourvu d’efficacité.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux décrits dans le document d’information précontractuel n°1018 et dans le bon de commande correspondent à la réalité des travaux mis en oeuvre dans leur globalité même si l’expert judiciaire note des zones où le film bulle est absent.
Il a déjà été démontré que la SARL CGH GROUPE LE CARRE n’a pas permis au maître d’ouvrage de faire un choix éclairé en toute connaissance des solutions possibles et que les travaux réalisés se sont révélés inutiles et inefficaces.
Le rapport d’expertise démontre, au surplus, que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Il explique que «la pose du film en sous face de charpente n’est pas mis en oeuvre conformément aux règles de l’art : il y a des absences d’ouvrage dans les deux travées du bas de pente et le pignon vertical en communication d’avec le voisin n’est pas fermé, ce qui transmet toute la chaleur ou le froid dans le comble».
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le dol commis par la SARL CGH GROUPE LE CARRE a causé un préjudice à Madame [K] [J].
Sur l’action en responsabilité à l’égard de la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT :
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Madame [K] [J] soutient que la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT aurait dû l’informer que l’isolation du comble réalisée en 2017 aurait dû faire l’objet d’une mise en conformité avant de proposer une autre isolation. Elle estime que cette absence de conseil et d’information est de nature à forcer la vente puisqu’ils ne s’étaient jamais plaints de problème d’isolation. Elle signale, par ailleurs, que les travaux de traitement de la charpente étaient inutiles, puisqu’elle était en parfait état et de belle facture. Elle note que le traitement a endommagé la charpente puisqu’elle est affectée de percement tous les 50 cm. Elle considère que la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir fait réaliser des travaux inefficace, inutile et affctés de malfaçons. Elle sollicite, en conséquence, la restitution de la somme de 15.600 € outre intérêt contractuel, soit la somme de 20.265 €.
La SAS POLE PERFORMANCE HABITAT demande de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées. Elle demande que la réparation soit limitée à la somme totale de 10.085 € T.T.C.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par cette société, sont du même ordre que ceux réalisés par la SARL CGH GROUPE LE CARRE», bien qu’ils soient antérieurs. L’expert judiciaire conclut à leur inutilité puisque l’isolation du comble réalisé en 2017 aurait dû faire l’objet d’une mise en conformité ce qui aurait permis d’éviter des travaux importants sur la toiture. Il ajoute que le traitement total de la charpente n’était pas obligatoire, la charpente étant en parfait état et les bois étant sains ne présentant aucune trace d’insectes xylophages. Il signale que ce traitement entrepris, ayant pour effet de perforer tous les 50 cm, dégrade la charpente alors que seules des zones de prise dans les murs auraient pu être privilégiées. Il estime, également que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art puisque le résultat produit un effet inverse, l’isolation réalisée bloquant en sous face le froid ou le chaud venant du comble voisin.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [K] [J] :
Madame [K] [J] sollicite la condamnation de la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT à lui restituer la somme de 15.600 € outre intérêts constractuels souscrit sous la somme de 20.265 €. Elle affirme que la charpente de la maison a été dégradée et que les travaux qui ont été réalisés sont inutiles.
Il apparaît que cette somme correspond au montant du prêt qu’elle a souscrit. Or, il ressort des pièces produites, plus spécialement de la facture établie par la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT le 25 mars 2019, que Madame [K] [J] a payé une somme de 10.763,51 € au titre des travaux effectués par cette société, une remise de 530,75 € lui ayant été octroyée. Le contrat de prestations de services n’ayant pas été annulé, elle ne peut donc prétendre à titre d’indemnisation le remboursement de la somme qu’elle a empruntée au titre du crédit affecté. En
revanche, elle est fondée à solliciter le remboursement du traitement de la charpente qui n’était pas obligatoire, ce traitement ayant au surplus dégradé la charpente, la technique utilisée n’étant pas la plus adaptée.
Aussi, la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT sera condamnée à lui payer la somme de 1.771 € H.T., soit 1.948,20 € T.T.C. en remboursement de ces travaux inutiles.
Madame [K] [J] sollicite la condamnation in solidum de la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et de la SARL CGH GROUPE LE CARRE à lui payer une somme de 25.115,50 € au titre des travaux de remise en conformité des lieux en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il convient de rappeler que la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et la SARL CGH GROUPE LE CARRE sont intervenues successivement dans l’immeuble pour réaliser le même type de travaux d’isolation et de traitement de la charpente. Compte tenu de l’obligation de résultat qui leur incombe, ils étaient tenues d’assurer l’isolation de la toiture comme ils s’y étaient engagées. Or, il a été constaté que les travaux réalisés par ces deux sociétés se sont révélées inutiles, inefficaces et non conformes aux règles de l’art. Ces deux sociétés ont failli à leurs obligations contractuelles et ont concouru aux préjudices subis par Madame [K] [J], l’isolation de la toiture à laquelle elle prétendait n’ayant pas été réalisée. L’expert judiciaire conclut d’ailleurs «nous sommes affirmatifs pour dire que les deux prestations de la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT sont prépondérantes dans le préjudice subi par Monsieur et Madame [J] ainsi que la SARL CGH GROUPE LE CARRE qui a suivi la première société dans la continuité de ces travaux et dans la mise en oeuvre des travaux onéreux, inutiles et inefficaces».
Aussi, la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et la SARL CGH GROUPE LE CARRE seront condamnées in solidum à indemniser Madame [K] [J] des préjudices qu’elle a subis.
L’expert judiciaire retient la nécessité de réaliser les travaux de mise en conformité suivants :
— mise en conformité des isolations réalisées par les deux sociétés,
— réalisation d’une fermeture verticale des combles mitoyennes avec reprise de l’isolation horizontale.
Il chiffre à 25.115,50 € les travaux de remise en conformité des lieux correspondant à ceux qui auraient du être proposés à Madame [K] [J] par la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et par la SARL CGH GROUPE LE CARRE. Il convient, en conséquence, de retenir cette somme et de condamner in solidum la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et la SARL CGH GROUPE LE CARRE à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au jour du jugement.
Madame [K] [J] sollicite in solidum la condamnation de la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT, de la SARL CGH GROUPE LE CARRE et de la CA CONSUMER FINANCE à lui payer une somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral. Elle affirme avoir connu des problèmes financiers à la suite des interventions litigieuses qui ont entraîné des crédits qu’ils ne pouvaient rembourser, lui engendrant une situation de stress très préjudiciable à la santé de son couple et de leur fille. Elle ajoute avoir subi d’autres conséquences financières en cascade ayant aggravé sa situation précaire.
La SAS POLE PERFORMANCE HABITAT, la SARL CGH GROUPE LE CARRE et la CA CONSUMER FINANCE concluent au débouté de ce chef de demande.
En l’espèce, Madame [K] [J] ne communique que les justificatifs de ses revenus d’un montant mensuel de 1.000 €. Elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations afin de prouver les difficultés financières qu’elle allèguent outre l’aggravation de la situation précaire qu’elle évoque. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande en l’absence de preuve du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Les SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et SARL CGH GROUPE LE CARRE, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais liés à la mesure d’expertise judiciaire.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées dans le présent litige ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 2 mai 2019 entre la SARL CGH GROUPE LE CARRE, d’une part, et d’autre part, Monsieur [Y] [J] et Madame [K] [J] concernant la réalisation de travaux ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 2 mai 2019 par la CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, à Monsieur [Y] [J] et Madame [K] [J], selon offre préalable acceptée ;
CONDAMNE la SARL CGH GROUPE LE CARRE à restituer à Madame [K] [J] la somme de 6.000 € au titre du coût des travaux, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à restituer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.000 € correspondant au montant du capital emprunté ;
CONDAMNE la SARL CGH GROUPE LE CARRE à garantir la CA CONSUMER FINANCE du remboursement du capital emprunté ;
CONDAMNE la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT à payer à Madame [K] [J] la somme de 1.948,20 € T.T.C. en remboursement du traitement de la charpente ;
CONDAMNE in solidum la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT et la SARL CGH GROUPE LE CARRE à payer à Madame [K] [J] la somme de 25.115,50 € au titre des travaux de mise en conformité de la toiture, somme indexée sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au jour du jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CGH GROUPE LE CARRE et la SAS POLE PERFORMANCE HABITAT aux dépens en ce compris les frais liés à la mesure d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des
contentieux de la protection
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