Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 18/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 18/00475 – N° Portalis DB2Q-W-B7C-EJ3U
Minute : 25/
Etablissement public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société [34] venant aux droits de l’EPIC [32]
Notification par LRAR le :
à :
— FIVA
— [19]
— [34]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
— CENTAURE AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public [25]
[Adresse 1]
[Adresse 36]
[Localité 7]
représentée par Me DERROUICHE Ourida (SELARL [13]) substitué à l’audience par Me D’OVIDIO Laura, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [34] venant aux droits de l’EPIC [32]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [P] a travaillé pour l’établissement [23] du 05 janvier 1993 au 31 décembre 1999, puis au sein de l’infra-pôle Alpes jusqu’au 02 décembre 2013 inclus, en tant qu’agent du service électrique.
Par courrier du 27 janvier 2015, la [11] de la [31] (ci-après dénommée [18]) a informé Monsieur [T] [P] de ce que son cancer bronchopulmonaire était reconnu d’origine professionnelle au titre du tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante).
Un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % a été retenu, selon décision du 14 avril 2015, avec attribution d’une rente à compter du 04 septembre 2014.
Par courrier parvenu en date du 24 octobre 2014, Monsieur [T] [P] a saisi le [25] (ci-après dénommé [24]), aux fins de se voir indemnisé des préjudices en lien avec cette maladie professionnelle.
Par courrier du 02 juin 2015, le [24] a adressé à Monsieur [T] [P] une offre d’indemnisation que l’intéressé a contestée devant les tribunaux.
Par arrêt en date du 14 juin 2016, la Cour d’appel de [Localité 14] a :
— condamné le [24] a payer à Monsieur [T] [P] la somme de :
* 32 500 euros au titre de son préjudice physique,
* 100 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 32 500 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— débouté Monsieur [T] [P] de ses demandes au titre du préjudice esthétique et des frais irrépétibles,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge du [24].
[T] [P] est décédé le 20 août 2017.
Suivant requête reçue au greffe le 25 mai 2018, le [24] subrogé dans les droits de [T] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [32] aux droits duquel vient désormais la société [34].
Par jugement du 17 juin 2021, le Tribunal a :
— déclaré le [24] recevable en son action,
— saisi avant dire droit le [15] [Localité 27] [29],
— sursis à statuer sue les demandes respectives des parties,
— réservé les dépens.
Par jugement rectificatif du 23 septembre 2021, le Tribunal a dit que les références relatives au [15] Lyon [29] doivent être remplacées par celles du [15] Marseille.
Le [17] a rendu son avis le 27 octobre 2022. Il n’est parvenu au greffe qu’en date du 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, le [24] a sollicité le bénéfice de ses conclusions « n° 2 après avis du [22] » telles que déposées le 15 mai 2025 et demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de [T] [P],
— juger que la maladie professionnelle dont était atteint [T] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [34],
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452 -3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
— dire que cette indemnité sera versée par la [18] à la succession de [T] [P],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [V] [P] fils de la victime et dire que cette majoration sera directement versée à cet ayant droit par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [T] [P] comme suit :
souffrances morales 100 500 eurossouffrances physiques 32 500 eurospréjudice d’agrément 32 500 euros ____________
soit un total de 165 500 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit :
[V] [D] 25 000 eurosMadame [S] [P] 12 000 eurosMonsieur [Z] [P] 12 000 euros ____________
soit un total de 49 000 euros
— dire que la [18] devra verser ces sommes au [24], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 214 500 Euros,
— condamner la société [34] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions le [24] rappelle tout d’abord qu’il a qualité à agir du fait de la subrogation légale instituée par l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000. Il évoque ensuite les conditions de travail de [T] [P] au sein de la [31] et notamment l’utilisation courante par la [31] de l’amiante pour diverses activités, qui a amené l’ensemble des employés de la société à être exposé aux poussières d’amiante sans que des systèmes collectifs ou individuels de protection aient été mis en place. S’agissant du cas particulier de [T] [P], il soutient que l’intéressé procédait à de nombreuses interventions sur les installations électriques au contact d’éléments amiantés et que cela se déduit des nombreuses attestations qu’il produit. S’agissant de la contestation du caractère professionnel de la maladie, le fonds observe que l’employeur de [T] [P] n’a jamais contesté la décision de prise en charge lorsqu’elle lui a été notifiée par la caisse et qu’il n’est pas contesté que [T] [P] présentait une pathologie conforme à la désignation du tableau, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif. Il prétend rapporter la preuve de ce que les travaux effectués par [T] [P] figuraient bien dans la liste limitative des travaux prévus à l’article 30 bis, que les activités de celui-ci étaient habituelles et que la condition relative au délai de prise en charge et d’exposition est également respectée. S’agissant de la contestation de l’employeur qui porte exclusivement sur la durée d’exposition, il se prévaut du certificat médical initial qui mentionne une exposition supérieure à 15 ans et conteste que les salariés aient bénéficié d’équipements de protection individuelle à compter de 1999, considérant que cela n’a été réellement le cas qu’à partir de 2005-2010. Il invoque l’avis rendu par le [16] le 27 octobre 2022, lequel a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de [T] [P].
En ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur, il indique qu’il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir utilisé de l’amiante ou des produits à base d’amiante, dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas interdits à l’époque, mais qu’il a par contre commis une faute inexcusable en n’ayant pas prémuni efficacement son salarié, d’un danger grave et parfaitement identifié pour sa santé. Il met en exergue que l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles remonte à 1945 et que depuis lors ce tableau a été complété à plusieurs reprises de sorte que, quelque fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé état dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre. Il en déduit que ces tableaux des maladies professionnelles doivent s’analyser en une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne peut ignorer un employeur dans le cadre de ses obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité des salariés et ce, quels que soient les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée. Il précise que la liste des travaux mentionnés dans le tableau n° 30 est indicative depuis le décret du 13 septembre 1955 et qu’il était donc acquis depuis cette date que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse, un employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les travaux tels que mentionnés dans le tableau ne le concernaient pas ou n’auraient été inscrits que postérieurement à la période d’exposition. Il ajoute que la conscience du danger d’une exposition à l’amiante ne saurait être liée à la date d’inscription au tableau de telle ou telle affection, mais au contraire à la date à laquelle l’employeur savait ou aurait dû savoir qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était dangereuse pour la santé de son salarié. Il invoque dès lors les nombreux rapports et études publiés dans des revues de grande diffusion à compter des années 30 notamment destinées au monde professionnel, pour démontrer que tout employeur soucieux de la santé de ses salariés et alerté par l’existence du tableau n° 30, pouvait aisément s’informer sur le sujet, ce d’autant qu’il lui incombait de respecter les nombreuses dispositions législatives et réglementaires existant en matière de protection respiratoire des salariés bien avant le décret du 17 août 1977. Enfin, le fonds souligne que la société [34] disposait d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes avec des compétences techniques, juridiques et médicales qui font obstacle à ce qu’elle puisse prétendre sérieusement avoir tout ignoré du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante pour ses salariés. En tout état de cause, il affirme que la société [34] aurait dû avoir conscience du danger et ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un « industriel de l’amiante ». Il prétend par ailleurs démontrer que [T] [P] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière et considère qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve non seulement des mesures qu’il prétend avoir concrètement mises en œuvre pour préserver la santé de son salarié, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui s’imposaient à lui, mais encore que lesdites mesures étaient efficaces. Enfin le fond soutient que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité, en invoquant l’absence d’observation des institutions de contrôle ou la jurisprudence du conseil d’État ayant retenu la responsabilité de l’État dans le cadre de son pouvoir réglementaire, ladite responsabilité de l’État n’excluant pas celle des employeurs qui avaient en application de la législation du travail une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous leur autorité.
Le [24] conclut démontrer l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [34] dans la maladie professionnelle dont est finalement décédé [T] [P], ce qui justifie selon lui qu’il soit fait droit à ses demandes indemnitaires.
En défense, la société [34] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que remises au greffe en date du 15 mai 2025 et demandé au tribunal de :
— débouter le [24] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le [24] à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— laisser la charge des dépens au [24].
Au bénéfice de ses intérêts, la société [34] conteste en premier lieu le caractère professionnel de l’affection développée par [T] [P], le tableau n° 30 bis prévoyant que le délai de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif est fixé à 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans. Elle relève que l’attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et la fiche d’exposition amiante renseignée par le médecin du travail le 27 novembre 2014 font état de ce que [T] [P] n’a été exposé directement à l’amiante que de façon occasionnelle, soit moins de 30 minutes par jour et ce uniquement de 1993 à 1999. Elle affirme qu’à compter de 1999, il a bénéficié d’équipements de protection individuelle, de sorte que la durée d’exposition requise par le tableau n° 30 bis n’est pas remplie.
Elle conteste en second lieu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, dès lors qu’elle a fourni à ses salariés à compter de 1999 les équipements de protection individuelle dont ils avaient besoin.
La [11] de la [31] (ci-après dénommée [18]) a par courrier parvenu en date du 15 juillet 2020 sollicité sa mise hors de cause, au motif qu’en tant que régime spécial de sécurité sociale, elle ne gère pas les dossiers de faute inexcusable de l’employeur et que la [31] en tant qu’auto assureur pour le risque accident du travail gère directement ce type de dossier.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE
— sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de la maladie ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il ressort en l’espèce du dossier que la [18] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 bis, au titre d’un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante et fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle développée par [T] [P], considérant que toutes les conditions imposées par ledit tableau étaient réunies.
désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dans son avis du 27 octobre 2022, le [22] a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Dans le cadre de ses dernières écritures, telles que soutenues à l’audience la société [34] a précisé ne contester ni la désignation de la maladie, ni la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et maintenu qu’il n’est pas justifié d’une durée d’exposition de 10 ans.
Il ressort en l’espèce du certificat de travail établi par la société [33] le 22 août 2017, que [T] [P] a fait partie de son personnel du 05 janvier 1993 au 20 août 2017 aux postes suivants :
— 05/01/1993 au 31/12/1993 : agent des installations électriques,
— 01/01/1994 au 30/06/1995 : attaché opérateur B,
— 01/07/1995 au 31/03/1999 : surveillant des installations électriques,
— 01/04/199 au 31/03/2007 : surveillant technique des installations électriques,
— 01/04/2007 au 20/08/2017 : surveillant technique principal des installations électriques.
Contrairement à ce que prétend la société [34], la fiche d’exposition amiante produite aux débats par le [24] (pièce n° 12) ne dit absolument pas que [T] [P] n’aurait été exposé à l’amiante que pendant 6 ans à savoir de 1993 à 1999. De fait, ce document établi le 27 novembre 2014 par le Docteur [N] [C], du service médical de la [31] indique comme date de début « 05/01/1993 », comme date de fin « en cours » et comme équipements de protection individuelle « combinaison type 5, gants en nitrite, ½ masque FFP3 (à partir de 1999) ».
Or, dans son attestation du 20 novembre 2017, Monsieur [E] [O] (pièce n° 14) indique que « je travaillais avec Mr [P] [T] depuis 1992, lui comme nous au service électrique de la [31] étions en contact avec l’amiante. Nous en trouvions dans les guérites de signalisation (plaques de fibro-ciment) ainsi que dans des joints (moteur PN), des systèmes de freinage (pédale électro-mécanique). Nous étions amenés à percer ces plaques fibro ou à les nettoyer. Nous changions également des pédales ou des joints de moteur. Nous n’étions pas protégés au début, car on ne savait pas qu’il y avait de l’amiante. Ces plaques fibro ont été changées par des plaques en fer entre 2005 et 2010. Personnellement j’ai reçu une formation amiante en 2015. »
Monsieur [I] [M] déclare quant à lui dans son attestation du 25 novembre 2017 (pièce n° 15) « j’ai travaillé régulièrement avec Monsieur [T] [P] de 1998 à 2007 (…) durant les périodes citées nous possédions les équipements de protection individuelle suivants :
— masques respiratoires en papier,
— combinaisons blanches jetables.
A noter que nous ne possédions pas d’aspirateurs spécifiques. Durant la période de 1998 à 2007, les agents du service électrique de l’UO SES d'[Localité 9] [dont faisait partie Monsieur [T] [P]] ne portaient que très rarement leurs équipements de protection individuelle lorsqu’ils étaient exposés à l’amiante. Lors des présences de l’encadrement sur le terrain nous n’avons été que très rarement rappelés à l’ordre lorsque nous ne portions pas les équipements de protection individuelle. »
En ce qui concerne Monsieur [G] [K], celui-ci atteste le 29 novembre 2017 « j’ai travaillé avec Monsieur [T] [P] à partir de début 1998 à l’UOP [30] (…) nous avions la maintenance et la conception des installations électriques, nettoyage des guérites, caisse à piles et accumulateur, joints d’entrée de câble à brides, joints de capots de connexion inductive, couvercles de chambre de tirage, goulottes en amiante dans les parties souterraines. Je n’avais jamais été averti avant les années 2000~ que certains éléments contenaient de l’amiante. A partir de cette date une radiographie des poumons avait été programmée tous les deux ans je crois. Je ne portais pas de protection spéciale → pas de masque sur le plan respiratoire (comme tous mes collègues d’ailleurs). Jamais ma hiérarchie m’a fait la remarque du non-port du masque lors des visites sur les chantiers, jamais nous n’avons été sensibilisés au danger de l’amiante.je rencontrais ponctuellement [T] à [Localité 9] ou ailleurs pour des formations de sécurité, de réglementation. J’ai fait des chantiers, de la maintenance, du renouvellement, de la modernisation et autres, lui comme moi ne portions pas de protection pour la respiration, car nous ignorions quels éléments contentaient de l’amiante. »
Monsieur [X] [H], écrit dans son attestation du 25 novembre 2017 (pièce n° 17), « employé dans le même service (service électrique) à [Localité 9] aux mêmes postes de travail durant toute ma carrière, j’ai régulièrement côtoyé [T] [P] au travail en maintenance ou lors de travaux depuis son arrivée à [Localité 9] au début 1998. (…) nous étions tous soumis aux poussières fines de ces plaques de fibrociment jusqu’aux années 2000 sans connaître le danger représenté par le fibrociment qui, en réalité, est rempli d’amiante. La [31] nous avait imposé les chaussures de sécurité, mais jusqu’en 2000 environ, aucune protection pour les poumons malgré la manipulation du fibrociment. Jamais la [31] nous a prévenu du très grave danger de l’amiante, car si tel avait [été] le cas, des masques nous auraient été imposés pour l’entretien des guérites entre autres. Le danger était réel et la protection avec de simples masques (à partir des années 2000) se révélant inefficace la [31] a rapidement fait remplacer tous les panneaux de guérites en fibrociment par des panneaux métalliques. Nous avons alors pris connaissance des dangers de la manipulation de ces panneaux que nous pratiquions à longueur d’année ».
Le 24 novembre 2017, Monsieur [A] [U] atteste (pièce n° 18) que « j’étais à la maintenance des installations électriques de signalisation de 1976 à 2014 sur l’établissement d'[Localité 9] en poste à [Localité 35]. J’ai rencontré [T] [P] à la fin des années 90 lors de réunions de travail à [Localité 9]. Dans l’année 2000 nous avons travaillé ensemble lors de travaux voie en gare de [Localité 28] et aussi lors des travaux de modernisation de la signalisation [Localité 9]-Evian en 2006 et 2007 et occasionnellement par la suite. Jusqu’aux années 2000 nous n’avions pas connaissance des dangers liés à l’amiante. Par la suite les consignes étaient de ne pas toucher les plaques de fibrociment qui servaient d’enveloppe à toutes les guérites de signalisation installées dans les années 50 à 80, il en était de même pour les anciens abris d’accumulateurs. C’est ainsi que jusqu’à cette information nous avons remplacé, scié, percé tous ces matériaux en fibrociment sans aucune protection. J’ai appris par la suite qu’il existait d’autres matériaux contenant de l’amiante avec lesquels nous étions en contact : tel que joints divers, goulottes, isolant minéral des canalisations de chauffage situées dans les caves et greniers des gares où nous déroulions des câbles électriques. La dépose des anciennes installations contenant de l’amiante a été effectuée jusqu’à la fin des années 2000 par des entreprises privées, surveillées par des agents [31] dont [T] [P] et ses collègues. »
Enfin, le 19 novembre 2017, Monsieur [H] [J] déclare (pièce n° 19) « j’ai commencé par carrière en 1982 à la [31] (…) tous ces travaux se faisaient sans aucune protection, ni masque, ni lunettes, ni combinaisons. Je ne savais pas que tout ce matériel contenait des fibres d’amiante. Aucune information ne nous avait été donnée sur le danger de l’amiante. De 2000 à 2010, j’ai souvent travaillé avec [T] [P]. Nous faisions exactement le même travail sur le secteur de la Haute-Savoie. Enfin vers 2010 nous avons eu des informations et des formations sur les dangers et les risques de l’amiante avec interdiction de la manipuler.”
Ainsi, il ressort de ces diverses attestations de collègues de [T] [P] que contrairement à ce qui est prétendu par la société [34], l’exposition à l’amiante de son personnel s’est poursuivie pendant les années 2000 aucun de ses salariés ne mentionnant avoir été pourvu de combinaison type 5, gants en nitrite ou masque FFP3 et un seul indiquant qu’au titre des équipements de protection individuelle, avaient été mis à leur disposition des masques respiratoires en papier et des combinaisons blanches jetables, au demeurant rarement portés par les salariés.
Il ressort ensuite du certificat médical initial établi par le Docteur [Y] de l’unité cancer et environnement du centre [Localité 26] Bérard, que la durée d’exposition à l’amiante a été supérieure à 15 ans, l’appréciation de l’IPP de [T] [P] par le contrôle médical (pièce n° 20) indiquant que ce dernier a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du 01/09/1992 au 28/12/1992 en tant que chauffagiste, puis à compter du 05/01/1999 [vraisemblablement 1993 au vu de sa date d’embauche] à la [31] en tant qu’agent au service électrique. Le [21] dans son avis du 27 octobre 2022 a également retenu que la durée d’exposition au risque était supérieure à 10 ans. Enfin, force est de constater que la société [34] n’a pas exercé de recours après que la [20] lui ait notifié sa décision de prise en charge de la pathologie développée par [T] [P] au titre des maladies professionnelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir une durée d’exposition d’au moins 10 ans et donc de reconnaître le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire de [T] [P].
➢ sur les conditions de la faute inexcusable
Le caractère professionnel de la maladie subie par [T] [P], étant établi, il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.
sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, au regard des développements précédents, il y a lieu de dire que [T] [P] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la société [34], en raison de la présence de matériaux amiantés qu’il maniait fréquemment lors de la manipulation, du démontage et du nettoyage des guérites de signalisation, des caisses à piles et accumulateurs, des joints d’entrée de câbles à brides, de joint de capot de connexion inductive, de couvercle et de chambre de tirage, de goulotte en amiante dans les parties souterraines (cf fiche d’exposition amiante pièce n° 12).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
sur la conscience du danger par l’employeur
Il convient de rappeler qu’il incombe au salarié et donc en l’espèce au [24] de prouver que l’employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
S’agissant des dangers inhérents à l’amiante, force est de constater qu’ils sont connus et documentés depuis fort longtemps, puisque l’ordonnance du 02 août 1945 a organisé les réparations dues aux victimes de maladies professionnelles en lien avec la silicose (création du tableau n° 25), puis le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, s’agissant notamment des fibroses pulmonaires, ledit tableau ayant été complété par le décret du 22 mai 1996 avec la création du tableau n° 30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il s’ensuit qu’il importe peu qu’il ait fallu attendre le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, pour que la réglementation vienne mettre à la charge des employeurs des obligations spécifiques liées à l’usage de cette fibre, dès lors que ses méfaits étaient connus depuis une trentaine d’année et que bien avant ce décret, les employeurs ne pouvaient ignorer sa dangerosité.
En l’espèce, au regard de la création ancienne des tableau 25 et 30 des maladies professionnelles, de la nature de l’activité de l’EPIC [32] aux droits duquel vient désormais la société [34], cette dernière avait ou aurait dû avoir conscience du risque causé par cette substance nocive pour la santé de [T] [P], peu important au demeurant que le lien entre le cancer broncho-pulmonaire et l’inhalation de poussières d’amiante n’ait été matérialisé qu’en 1996 avec l’adoption du tableau n° 30 bis, seul important la connaissance de la nocivité des poussières d’amiante qui était documentée avant même l’embauche de la victime.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Les témoignages des collègues de travail de [T] [P] révèlent non seulement son exposition habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, mais encore l’absence totale de dispositifs de protection individuels ou collectifs appropriés, les différentes tâches étant accomplies sans aucune protection et sans que les salariés n’aient été informés des dangers encourus.
La société [34] quant à elle ne produit aucun élément à même d’établir qu’elle aurait mis en place des moyens de protection tant individuels que collectifs efficaces à même de protéger la santé de son ancien salarié.
Dans ces conditions, le [24] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à l’égard de [T] [P] toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement des risques inhérents à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dès lors, est établie la faute inexcusable de la société [34], dans la survenance de la maladie professionnelle de [T] [P], consistant en un cancer broncho-pulmonaire.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles].
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie aux ayants droit de [T] [P], en application de ces dispositions, ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
sur l’indemnisation complémentaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. “
sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Il ressort du dossier que [T] [P] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire et qu’il en est décédé le 20 août 2017 à l’âge de 48 ans.
Dans son arrêt du 14 juin 2016, la Cour d’appel de [Localité 14] a relevé qu’il s’était vu diagnostiquer un adénocarcinome primitif pulmonaire en décembre 2013 à l’issue de plusieurs examens et prélèvements et qu’il a fait l’objet de cures de chimiothérapies, d’irradiations thérapeutiques et de divers examens de contrôle notamment des scanners. Elle a retenu qu’il ne pouvait être contesté que tant ces divers examens et traitements que leurs conséquences secondaires ont causé un préjudice important à [T] [P] et qu’il avait régulièrement fait état de douleurs qui ont augmenté avec la radiothérapie, même s’il a manifesté une bonne tolérance aux traitements par chimiothérapie.
Au regard de ces éléments, la somme de 32 500 euros réclamée au titre de l’évaluation des souffrances physiques apparaît totalement justifiée.
S’agissant du préjudice moral, dans un arrêt du 07 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ 2e 07/02/2025 pourvoi n° 22-21.209) a rappelé que le préjudice moral indemnisé par le [24], qui est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, inclut le préjudice d’anxiété subi par ces victimes après la déclaration de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le [24] fait valoir au titre desdites souffrances morales, la douleur entraînée par les premiers symptômes, l’annonce du diagnostic, la souffrance et l’injustice découlant de la connaissance d’une contamination par l’amiante à l’occasion du travail et dans des circonstances de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, le préjudice d’anxiété résultant d’une pathologie évolutive irréversible, avec une appréhension renouvelée à chaque traitement ou examen médical, outre la connaissance de l’existence de nombreux cas de maladies professionnelles chez d’anciens salariés exposés aux mêmes conditions de travail.
Le préjudice d’anxiété de [T] [P] est en l’espèce avéré, un peu moins de quatre années s’étant écoulées entre l’apparition des premiers symptômes, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire et son décès. Il en résulte que la somme 100 500 euros qui lui a été allouée par le [24] est justifiée au regard de la souffrance qu’il a ainsi endurée, ce d’autant qu’il était père d’un jeune garçon et qu’il savait qu’il ne pourrait le voir grandir.
sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, étant précisé que ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure et que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est démontrée.
La société [34] ne contestant pas ce poste de préjudice, il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice d’agrément à la somme de 16 500 euros.
sur les préjudices des ayants droit
En ce qui concerne les préjudices moraux des ayants droit, il apparaît que [T] [P] était père d’un enfant qui était âgé de 8 ans au moment de son décès et dont il avait la garde et qu’il a particulièrement été soutenu durant toute sa maladie par ses parents.
Au regard de ces éléments, les sommes allouées de 25 000 euros à son fils mineur et de 12 000 euros à chacun de ses parents, sont totalement justifiées.
— sur la mise hors de cause de la [18]
Il apparaît que dans son courrier du 08 juillet 2020, la [18] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’en tant que régime spécial de sécurité sociale, elle ne gère pas les dossiers de faute inexcusable de l’employeur et que la [31] en tant qu’auto assureur pour le risque accident du travail gère directement ce type de dossier.
Force est de constater qu’elle n’en justifie pas, de sorte qu’il convient de l’en débouter et de lui déclarer le présent jugement commun.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
La société [34] succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux entiers dépens. Il est juste et équitable d’allouer au [24] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Il n’apparaît pas indispensable en l’espèce de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la [12] de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [12] ;
DIT que le cancer broncho-pulmonaire de [T] [P] est d’origine professionnelle ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [T] [P] est due à une faute inexcusable de la société [34] ;
ORDONNE à la [12] de fixer la majoration de la rente servie au fils mineur de [T] [P] au maximum légal ;
ORDONNE à la [12] de verser à la succession de [T] [P] l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de [T] [P] comme suit :
— souffrances morales 100 500 euros
— souffrances physiques 32 500 euros
— préjudice d’agrément 32 500 euros
____________
soit un total de 165 500 euros
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
— [V] [D] 25 000 euros
— Madame [S] [P] 12 000 euros
— Monsieur [Z] [P] 12 000 euros
____________
soit un total de 49 000 euros
ORDONNE en conséquence à la [12] de régler la somme globale de 214 500 (DEUX CENT QUATORZE MILLE CINQ CENTS) euros au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE ;
CONDAMNE la société [34] à payer au [25] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [34] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Audit ·
- Précaire ·
- Bail professionnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Autorisation administrative ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Professionnel
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Référence ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Participation financière ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Réquisition ·
- Transcription ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Lorraine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Opérateur ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Vente ·
- Conciliation ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Expertise ·
- Chèque ·
- Mainlevée ·
- Service ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.