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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 7 juil. 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02893 du 07 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01642 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NUQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 16 Juin 1976 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023 , Monsieur [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de former opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 2023 , et signifiée le 3 mai 2023 , par le directeur de L’URSSAF , en paiement de la somme de 7169 € dont 429 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2019.
Cette opposition a été enregistrée deux fois sous deux numéros RG différents: 23/01642 et 23/01694.
Les deux dossiers ont été appelés et retenus à l’audience du 2 avril 2025 .
Par voie de conclusions oralement réitérées par son conseil, l'[11] demande au tribunal de :
– ordonner la jonction des deux dossiers ,
– déclarer que la contrainte est fondée dans son principe,
— valider la contrainte délivrée le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour un montant de 5401 € à titre principal et 337 € de majorations de retard soit un total de 5738€ au titre des cotisations du quatrième trimestre 2019,
— condamner Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 5738 €,
— condamner Monsieur [H] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et des dépens de l’instance.
Monsieur [H] [W] présent en personne à l’audience maintient les termes de son recours initial en contestant les sommes réclamées et les méthodes de calcul de l’URSSAF.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires RG 23/01642 et RG 23/01694
pour se poursuivre sous la seule référence RG N°23/01642.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 mai 2023 , Monsieur [H] [W] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée par acte d’ huissier de justice du 3 mai 2023 .
Monsieur [H] [W] ayant formé son recours dans le délai règlementaire de 15 jours, l’opposition du 10 mai 2023 sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [H] [W] est affilié à la protection sociale des indépendants en tant que commerçant depuis le 15 octobre 2003 en qualité de chef de l’entreprise individuelle [W] [H] ayant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
En vertu de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de L’URSSAF est tenue de verser des cotisations.
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L613-7 sont dues annuellement.
Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L242-12-1.
L’article R 643-1 dispose que par dérogation à l’article R622-4, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte de la jurisprudence constante que la contrainte doit permettre à l’interessé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; l’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief (soc. 6 février 2003, n°47). En outre, est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (soc. 19 juillet 2001, n°280).
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] ne conteste pas le principe de sa dette mais son montant.
Par courrier recommandé, l’URSSAF a adressé une mise en demeure en date du 13 février 2020 à Monsieur [H] [W] d’avoir à régler les cotisations et majorations de retard afférente au quatrième trimestre 2019 pour un montant total de 11 686 €.
Cette mise en demeure contient des calculs détaillés.
Faisant suite à cette mise en demeure infructueuse, le directeur de l’URSSAF [9] a décerné une contrainte d’un montant de 7169 € .
Le détail des calculs fait clairement apparaître que les revenus pris en compte par L’URSSAF sont identiques aux revenus figurants sur les avis d’imposition produits par Monsieur [W] en tant que revenus industriels et commerciaux professionnels.
Ladite contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [W] par acte du 3 mai 2023 , lequel lui réclame paiement de la somme de 7350,31 € (soit 7169 € à titre principal + 73,43€ de frais de signification de la contrainte + 107,88 € de frais d’huissier).
Ainsi Monsieur [H] [W] était parfaitement en mesure de comprendre la nature, la cause, et l’étendue de ses obligations lorsqu’il a formé son recours le 10 mai 2023 .
Dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 5738 euros.
Elle précise les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif.
Il est d’ailleurs rappelé qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’organisme de recouvrement de faire figurer dans la mise en demeure – ou dans la contrainte – les modes de calcul des cotisations ou majorations de retard.
Compte tenu de ces éléments, et alors que la charge de la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant à contrainte, il conviendra de valider la contrainte litigieuse.
En conséquence, Monsieur [H] [W] sera déclaré redevable de la somme de 5738 € 1 dont 337 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2019.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder des remises de dette à l’assuré, notamment la remise gracieuse des majorations de retard, ou des échéanciers de paiement, conformément à l’article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, une telle prérogative relevant de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais sus-mentionnés et les dépens seront, dès lors, laissés à la charge de Monsieur [H] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [H] [W] formée le 10 mai 2023 à l’encontre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 3 mai 2023,
— ORDONNE la jonction des affaires RG 23/01642 et RG 23/01694 pour se poursuivre sous la seule référence RG N°23/01642,
— VALIDE ladite contrainte pour un montant actualisé de 5738 € dont 337 € de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2019,
— CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à l’URSSAF la somme de 5738 €,
— DEBOUTE Monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ,
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [W],
— CONDAMNE Monsieur [H] [W] au paiement des frais de signification des contraintes, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE ;
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