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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04721 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPV5
JUGEMENT du 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Géraldine PERRET, avocate au barreau de ROANNE, substituée à l’audience par Me LARABI HADI, avocate au barreau de SAINT ETIENNE
[Adresse 7], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant Chez [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances [14], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, la [10] a déclaré irrecevable la demande déposée par Madame [F] [E] tendant au traitement de sa situation de surendettement, aux motifs suivants :
absence de bonne foi sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et en l’absence d’éléments nouveaux ;Le tribunal judiciaire de Saint Etienne a, dans un jugement du 8 juillet 2024, constaté que la débitrice n’est pas de bonne foi et a déclaré en conséquence irrecevable la demande formée par la débitrice à fin de traitement de sa situation de surendettement ;
Par courrier adressé le 4 octobre 2024, Madame [F] [E] a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a sollicité un plan de désendettement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
À cette date, Madame [F] [E], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de pièces justificatives au soutien de son recours ;
Madame [L] [T], représentée par son conseil, Me PERRET, avocate au barreau de ROANNE, substituée par Me LARABI HADI, avocate au barreau de SAINT ETIENNE, a soulevé l’autorité de la chose jugée en considération de la décision rendue le 8 juillet 2024 et a conclu au débouté de la demande de Madame [E] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [F] [E] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 27 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 4 octobre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir , étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
En l’espèce, il est constant qu’un jugement a été rendu par la présente juridiction le 8 juillet 2024, déclarant irrecevable la demande formée par Madame [F] [E] afin de traitement de sa situation de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de la débitrice ;
Force est de constater que dès le 6 août suivant, Madame [F] [E] a de nouveau déposé auprès de la commission de surendettement une demande de traitement de sa situation de surendettement sans faire état d’éléments nouveaux ;
Madame [E] n’a pas plus comparu à l’audience du 10 mars 2025 pour faire état d’éléments nouveaux, ni adressé de justificatifs en ce sens valablement communiqués aux créanciers avant l’audience ;
Dés lors, et en l’absence d’éléments nouveaux permettant d’écarter la mauvaise foi de la débitrice, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement du 19 septembre 2024 ;
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner Madame [F] [E] à verser à Madame [L] [T], qui a de nouveau exposé des frais non compris dans les dépens, une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Madame [F] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 15] le 19 septembre 2024 ;
Confirme, en l’absence d’éléments nouveaux, la décision d’irrecevabilité du 19 septembre 2024 ;
Condamne Madame [F] [E] à verser à Madame [L] [T] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Condamne Madame [F] [E], partie succombante, aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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