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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 nov. 2025, n° 25/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé SAVOLDELLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03991 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEZ
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT CLAUDE,
[Adresse 2]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03991 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2022, la SCI SAINT CLAUDE a donné à bail à Madame [F] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (porte cour gauche au 3ème étage) à Paris (75003) moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1 225 euros et 75 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SCI SAINT CLAUDE a fait délivrer à Madame [F] [U] un commandement de payer la somme principale de 12 178,58 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SCI SAINT CLAUDE a assigné en référé Madame [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques de la défenderesse,
— condamner Madame [F] [U] à payer à titre provisionnel la somme de 17 999,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à mars 2025 avec intérêts de retard à compter du commandement de payer sur la somme de 12 178,58 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ainsi qu’à une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer applicable augmenté des charges et des taxes récupérables,
— condamner Madame [F] [U] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion.
À l’audience du 9 septembre 2025, la SCI SAINT CLAUDE, représentée par son conseil, a indiqué que Madame [F] [U] avait restitué les clés 30 juin 2025 et a maintenu uniquement ses demandes provisionnelles en paiement selon décompte actualisé à la somme de 22 217,08 euros ainsi que ses demandes accessoires.
Assignée à étude, Madame [F] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail et les demandes annexes
Il convient de constater que le logement a été restitué le 30 juin 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Les demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI SAINT CLAUDE produit un décompte faisant apparaître que Madame [F] [U] était redevable au 30 juin 2025 jour de la restitution des clés d’une somme de 21 944,58 euros au titre des loyers et des charges impayés, déduction faite des frais du commandement de payer qui relèvent des dépens (22 217,08 euros – 272,50 euros).
Madame [F] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de sa dette.
Elle sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 21 944,58 euros, (sans qu’il y ait lieu en l’état de déduire le dépôt de garantie de 1 225 euros, la SCI SAINT CLAUDE faisant état de dégradations locatives pour un coût évalué selon devis du 24 juillet 2025 à la somme de 8 885,80 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 178,58 euros à compter du commandement de payer et sur la somme de 5 821,30 euros à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SAINT CLAUDE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
CONDAMNONS Madame [F] [U] à verser à titre provisionnel à la SCI SAINT CLAUDE la somme de 21 944,58 euros, (décompte arrêté au 15 juin 2025, dépôt de garantie non déduit) au titre des arriérés de loyes et de charges concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (porte cour gauche au 3ème étage) à Paris (75003) avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 178,58 euros à compter du 20 novembre 2024 et sur celle de 5 821,30 euros à compter du 26 mars 2025,
CONDAMNONS Madame [F] [U] à verser à la SCI SAINT CLAUDE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SCI SAINT CLAUDE de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [F] [U] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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