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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 5 mars 2025, n° 22/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04059 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF5O – décision du 05 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
N° RG 22/04059 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF5O
DEMANDERESSE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par le Directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances)
Représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4] par décision du 20 février 2023, N° C-45234-2022-002767
Représenté par Maître Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 avril 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 05 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions a assigné Monsieur [S] [R] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 82 037,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 28 février 2006 par rapport d’expertise médicale qui a également chiffré ses préjudices
— sur la base de ce rapport, il a offert de verser à la victime la somme totale de 96 117,05 euros
— le versement de cette somme a désintéressé la victime
— Monsieur [R] a effectué des versements de 14 080 euros à son profit dans le cadre de l’action récursoire du 15 février 2008 au 26 septembre 2022
— il a accordé des facilités de paiement sans renonciation à son droit de poursuite
— les mesures issues d’une procédure de surendettement ne peuvent concerner les réparations pécuniairesallouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale
— le défendeur ne justifie pas être dans la capacité d’assumer le versement proposé
— l’octroi de délais de paiement serait contraire au mécanisme de la mutualisation
— le défendeur a déjà bénéficié de fait de 20 ans de délais de paiement et ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance
Monsieur [S] [R] conclut à l’irrecevabilité des demandes du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions et en tout état de cause au débouté des demandes formées à son encontre par ce dernier, avec demande d’octroi des plus larges délais de paiement et demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [S] [R] expose notamment que :
— il a honoré les mensualités fixées durant plus de 14 années
— il s’est rerouvé dans l’impossibilité financière de régler les échéances convenues
— il a donné suite à la demande de règlement de mars et juillet 2022 en adressant un chèque de 20 euros
— il a été déclaré recevable à une procédure de surendettement le 27 avril 2023, ce qui suspend toute action par voie d’exécution
— l’assignation est intervenue sans mise en demeure préalable et sans déchéance du terme préalable
— un accord amiable peut intervenir à tout moment de la procédure
— sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme en une seule fois
— l’article 1231-7 du code civil doit s’appliquer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
Monsieur [R] ne peut se prévaloir, qu’elles qu’en soient les raisons, de son propre arrêt de versement des mensualités d’un montant de 120 euros, depuis le 15 décembre 2009 après mensualités d’un moindre montant depuis le 15 février 2008, selon accord avec la partie demanderesse respecté du 15 février 2008 au 21 septembre 2020, puisque deux mises en demeure sont intervenues avant l’introduction de l’assignation, les 24 mars et 27 juillet 2022, cette dernière indiquant en tout état de cause “dernier rappel avant procédure”, avec versement consécutif de sa part d’une somme de 20 euros, la présentre instance intervenant dans le cadre de l’action récursoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et des arrêts criminel et civil du 12 juin 2007 de la cour d’assises du Loiret ainsi que de la décision de la CIVI en date du 25 mars 2008 suivie de l’arrêt civil de cette même cour du 26 septembre 2008.
L’action et les demandes du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sont ainsi recevables.
— Sur le fond
Monsieur [S] [R] ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de la partie demanderesse d’un montant de 82 037,05 euros, créance non concernée du fait de sa nature de réparation pécunaire allouée à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale des effets et du champ de la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [R] depuis le 27 avril 2023.
Il sera condamné au paiement de la somme de 82 037, 05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cet article dispose également que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [R] justifie de sa situation financière et personnelle et de son impossibilité manifeste de procéder au paiement de la créance en cause en une seule fois. Par ailleurs, des délais de paiement de fait ont déjà été accordés et respectés au cours d’une période de temps conséquente, à savoir du 15 février 2008 au 21 septembre 2020.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [R], selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois, sur la base de la somme mensuelle de 120 euros versée sans difficultés du 15 décembre 2009 au 21 septembre 2020.
Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme et le montant du versement prévu sera en tout état de cause un versement d’un montant minimum susceptible de faire l’objet de versements ponctuels ou plus continus d’un montant supérieur si ce n’est d’un apurement total en cas de retour à meilleure fortune.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables l’action et les demandes du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
Condamne Monsieur [S] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Accorde des délais de paiement à Monsieur [S] [R], avec paiement de mensualités d’un montant de 120 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, intérêts et frais,
Dit que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant,
Dit que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due,
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S] [R], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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