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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02066 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBQV
du 29 Avril 2025
M. I 25/00000487
N° de minute
affaire : [I] [H] [N] [D], [E] [R] [V] [L]
c/ S.A.S. ESLC SERVICES, [A] [U], [O] [T], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Jean-michel ROCHAS
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [I] [H] [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
M. [E] [R] [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. ESLC SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [A] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
M. [O] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 13 novembre 2025 , Mme [I] [D] et M.[E] [L] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS ESLC SERVICES, Mme [A] [U], M.[O] [T] et la SA AXA FRANCE IARD.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025, Mme [I] [D] et M.[E] [L] représentés par leur conseil demandent:
— de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— de prendre acte qu’ils se désistent de leur demande de condamnation de la société ESCL SERVICES à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile 2024
— de débouter la société ESCL SERVICES de ses demandes
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS ESLC SERVICES, représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— de déclarer irrecevable la demande des consorts [D] [Y] comme prescrite
— condamner les consorts [D] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, rejeter la demande en l’état de contestations sérieuses
— condamner les consorts [D] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre infininement subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves
— constater qu’elle a versé aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile
— débouter des demandeurs de leurs demandes
Mme [A] [U], M.[O] [T] et la SA AXA FRANCE IARD représentés par leur conseil, ont sollicité au terme de leurs écritures :
— la mise hors de cause de Monsieur [O] [T]
— de prendre acte que Mme [A] [U] et la SA AXA FRANCE formulent les protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, bien que la société ESCL ENERGIES soulève que l’action engagée par Madame [D] et M.[L] est irrecevable au motif que les désordres dont ils se plaignent ont pour origine des déversements de fioul qui se seraient produits en décembre 2017, force est de relever que ces derniers justifient qu’un premier sinistre est apparu en 2017 mais qu’un second déversement plus important est survenu le 27 novembre 2019, date correspondant à la facture de la société, versée aux débats.
Ils font valoir à ce titre subir des désordres liés au déversement de fioul sur leur parcelle provenant de la cuve enterrée située sur la parcelle amont appartenant aux consorts [U], faisant suite à un trop-plein de la cuve qui se serait produit lors d’une livraison de fioul réalisée par la société ESCL ENERGIES.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée, dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 13 novembre 2024 par les demandeurs soit dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du sinistre du 27 novembre 2019.
L’action est donc recevable.
Sur la demande mise hors de cause
En l’espèce, M.[T] demande sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée A [Cadastre 8] qui appartient à sa seule épouse Madame [U].
Toutefois ainsi que l’indiquent les demandeurs, il n’est pas produit le titre de propriété de Madame [U]. En outre, les factures de la société ESCL ont été faites au nom de ce dernier.
Dès lors, l’absence d’éléments probants établissant l’absence de qualité de propriétaire de Monsieur [T], sa demande mise hors de cause n’apparaît pas fondée et sera donc rejetée.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du compte rendu d’expertise du 10 mars 2020 que les demandeurs ont constaté en décembre 2017, un premier déversement de fioul sur leur terrain puis un deuxième le 27 novembre 2019, que leur terrain est jauni, que les consorts [C] n’ont pas contesté leur responsabilité et que l’origine provient de déversements accidentels de la cuve à fioul de ces derniers.
Il ressort de la facture du 27 novembre 2019, que la société ELCS ENERGIES a effectué une livraison de fioul au domicile de Mme [C], la facture ayant été émise au nom de son époux Monsieur [T].
Il est produit un diagnostic environnemental du milieu souterrain réalisé le 2 septembre 2021 ainsi que plusieurs devis de 2023 portant sur l’évacuation des terres polluées, la remise en état du terrain et la mise en place de nouveaux végétaux.
Les demandeurs versent un procès-verbal de constatation relatif à l’évaluation des dommages chiffrant ces derniers à la somme de 44 044,32 €, mentionnant que le déversement accidentel de fioul a pollué le terrain, entraîné la mort prématurée du figuier et occasionné des odeurs nauséabondes.
Dans un rapport d’expertise amiable du 7 mai 2024, il est relevé que la fuite constatée au niveau du trop-plein de la cuve se serait produite lors d’une livraison de fioul.
Bien que la société ESCL s’oppose à la mesure d’expertise au motif qu’il existe des contestations sérieuses car elle n’a commis aucune faute et que l’entretien de la cuve de fioul relève de la responsabilité du propriétaire, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [I] [D] et M.[E] [L], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
Il convient de donner acte aux demandeurs qu’ils se désistent de leur demande, la pièce sollicitée leur ayant été adressée en cours d’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [I] [D] et M.[E] [L] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS ESLC SERVICES ;
Donnons acte à Mme [I] [D] et M.[E] [L] qu’ils se désistent de leur demande de communication de pièces ;
Rejetons la demande mise hors de cause de Monsieur M.[O] [T] ;
Donnons acte à la SAS ESLC SERVICES, Mme [A] [U] et la SA AXA FRANCE de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [W] [G] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], demeurant
SARL VAN DE PERRE EXPERTISES [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14] , avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [I] [D] et M.[E] [L] dans leur assignation et les pièces versées aux débats ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [I] [D] et M.[E] [L] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que
ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [I] [D] et M.[E] [L] les dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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