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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00533 – 24/00533 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRBV
JUGEMENT N° 25/548
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 83
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par M. [S],
muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Octobre 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er septembre 2007, la [6] ([7]) de Bourgogne Franche-Comté a attribué à Madame [E] [G] l’allocation de solidarité aux personnes âgées, pour un montant mensuel de 203,10 euros.
Par notification du 20 juin 2024, la caisse a informé l’assurée de la suppression de l’allocation aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2008 et d’un trop-perçu d’un montant de 62.199,33 € correspondant à l’allocation servie du 1er décembre 2008 au 31 mai 2024.
Aux termes d’une seconde notification du 8 juillet 2024, la [8] a définitivement notifié à Madame [E] [G] un indu de 62.199,33 €, assortie d’une indemnité de gestion de 6.219,93 €.
Par courrier du 19 juillet 2024, l’assurée a sollicité de plus amples explications quant à la cause et la nature de l’indu auprès de la caisse, laquelle a formulé une réponse le 5 août suivant.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2024, le directeur de la [8] a informé Madame [E] [G] de l’ouverture d’une procédure de pénalité financière, pour fausses déclarations.
Le 4 octobre 2024, l’assurée a saisi la commission de recours de la contestation de l’indu et de la pénalité financière, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Concomitamment, par requête déposée au greffe le 4 octobre 2024, enregistrée sous le N° 24/533 du répertoire général, Madame [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
Par notification du 23 décembre 2024, le directeur de l’organisme social a définitivement prononcé une pénalité financière d’un montant de 1.159 € à l’encontre de l’assurée.
Aux termes d’une nouvelle requête déposée au greffe le 18 avril 2025 et enregistrée sous le N° 25/215 du répertoire général, Madame [E] [G] a, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de réduction de l’indu, d’annulation de la pénalité financière et de délais de paiement.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 9 septembre 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [E] [G], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner la jonction des deux procédures ;déclarer le recours recevable ; réduire l’indu à un montant de 8.202,05 € correspondant à l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie du mois de février 2022 au mois de février 2024 ; constater que la dette a été partiellement remboursée ; débouter la [8] de toute demande de pénalité financière et d’indemnité de gestion ; lui impartir un délai de 20 mois pour s’acquitter du solde de l’indu ; condamner la [8] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours, la requérante soutient que sa contestation est recevable. Elle expose avoir déposé, le même jour, un recours devant la commission de recours amiable et cette juridiction.
Elle précise que la commission n’a jamais accusé réception de son recours, mais qu’elle a toutefois reçu un courrier le 17 octobre 2024 l’informant de l’orientation de ce recours devant le président de la commission et lui indiquant qu’il y serait donné suite dans les meilleurs délais. Elle dit que dans ces conditions son conseil a procédé au dépôt d’une nouvelle requête, le 25 avril 2025, ayant néanmoins strictement le même objet que la première.
Elle relève que l’organisme social maintient son moyen d’irrecevabilité, au motifs cumulés de ce qu’il n’y a pas eu de saisine préalable de la commission mais aussi de ce que celle-ci est intervenue tardivement. Elle objecte toutefois que le délai de saisine de deux mois ne peut pas être valablement opposé à l’assuré qui n’a pas été informé des voies et délais de recours, ce qui est le cas en l’espèce, dans la mesure où la caisse a multiplié les informations confuses, contradictoires et incomplètes. Elle met en exergue que les courriers de notification d’indu renseignent un délai de deux mois pour saisir le président de la commission de recours amiable par lettre simple, tandis que le courrier de notification de retraite fait état de cette possibilité de saisine, tout en ajoutant : “Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre commission de recours amiable”. Elle explique avoir adressé une contestation, le 19 juillet 2024, portant à la fois sur le montant de l’indu et l’indemnité pour frais de gestion, à laquelle elle a obtenu une réponse défavorable le 5 août suivant. Elle affirme que la caisse, qui n’a délivré aucun accusé de réception, n’a vraisemblablement pas soumis sa contestation à la commission de recours amiable, de sorte qu’aucun délai n’avait commencé à courir à la date de dépôt de la première requête, soit le 4 octobre 2024. Elle dit qu’un simple tampon apposé sur sa contestation n’est pas probant, étant au surplus précisé que la commission ne l’a pas informée des modalités et délais de saisine de la juridiction.
Sur la mauvaise foi, la demanderesse fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Elle réplique que le caractère erroné d’une déclaration ne constitue pas une fausse déclaration, dès lors que ce manquement n’est ni délibéré ni intentionnel.
Elle argue de ce qu’il est établi qu’elle a effectivement souhaité se séparer de son époux dans le courant de l’année 2007, et a pris à bail un appartement situé à [Localité 11] à compter du 27 juillet 2007. Elle soutient qu’il existait véritablement une séparation du 27 juillet 2007 au 24 avril 2009, situation connue de la caisse qui avait été destinataire, le 1er avril 2011, d’un courrier du maire de [Localité 9]. Elle ajoute que toutefois, concomitamment à cette séparation, elle a développé un cancer du côlon, justifiant une lourde intervention chirurgicale et des séances de radiothérapie, lui imposant de regagner le domicile conjugal et rompre son bail le 24 avril 2009. Elle prétend qu’ elle a en conséquence continué à retourner les questionnaires en cochant simplement la case “séparé”, pensant que cette case correspondait à sa situation d’épouse séparée de son mari mais ayant regagné le domicile conjugal pour des considérations médicales. Elle affirme que son état de santé peut également expliquer cette erreur, étant précisé qu’elle a dû faire face à un nouveau cancer en 2016 ainsi qu’au décès de son fils de 45 ans des suites d’une longue maladie puis à celui de sa fille.
Sur la conséquence de l’absence de fraude sur la prescription, la requérante excipe de ce que la durée de la prescription est fixée à 20 ans en cas de fraude, tandis que celle-ci est réduite à deux ans dans les autres cas. Elle soutient que la [8] n’est donc fondée qu’à solliciter le remboursement que de l’allocation versée sur les deux années précédant la notification, soit de février 2022 à février 2024, pour un total de 8.202,05 €. Elle ajoute qu’aucune pénalité financière ne peut être prononcée en cas de bonne foi. Elle met en exergue sur le fait que son couple s’acquitte, depuis le 28 octobre 2024, de la somme de 300 € par mois en remboursement de l’indu.
La [8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il:
A titre principal, déclare le recours irrecevable ; Subsidiairement, – confirme l’indu en son montant de 62.199,33 € correspondant à l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2024,
— condamne Madame [E] [G] au paiement de cette somme, outre 6.219,93 € au titre de l’indemnité de frais de gestion,
— condamne Madame [E] [G] au paiement d’une pénalité financière de 1.159 €,
— déboute Madame [E] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exception d’irrecevabilité du recours juridictionnel introduit par requête du 16 avril 2025, l’organisme social rappelle qu’est exigée la saisine préalable de la commission de recours amiable, dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision contestée.
Il fait observer qu’en l’espèce, l’assurée n’a pas formulé ce recours grâcieux dans le délai de deux mois suivant, respectivement, la notification d’indu du 20 juin 2024 et la notification de l’indemnité de frais de gestion du 8 juillet 2024. Il relève que la contestation portée par la requérante a été adressée le 4 octobre 2024, et réceptionnée le 7 octobre suivant.
Sur l’indu et la qualification de fraude, il fait valoir que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est un avantage non contributif, soumis à une condition de ressources. Il expose que pour y prétendre, les ressources de l’assurée et, le cas échéant, de son conjoint ne doivent pas dépasser un certain seuil, qui varie selon la composition du foyer. Il soutient que l’assurée a sciemment dissimulé sa situation familiale dans le but de percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
La caisse rappelle que Madame [E] [G] a déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, le 10 août 2007, dans laquelle elle indiquait résider à [Localité 11] et être séparée de son époux depuis le mois de juillet 2007. Elle indique qu’eu égard à sa situation et ses ressources, l’allocation lui a été attribuée à compter du 1er septembre 2007, pour un montant de 203,10 € par mois.
Elle précise que l’assurée a ensuite, les 11 août 2008 et 16 août 2010, été destinataire de deux questionnaires de ressources et a retourné le premier en ne renseignant que ses propres revenus, tandis qu’elle n’a pas retourné le second. Elle dit que suite à un rappel infructueux, l’assurée a été informée de la suspension de son allocation à compter du 1er novembre 2010. Elle ajoute que ses services ont finalement été destinataires, le 8 avril 2011, d’un courrier du maire de [Localité 9] précisant que les époux [G] étaient séparés, mais que l’assurée était retournée vivre au domicile conjugal, et sollicitant le rétablissement de l’allocation. Elle souligne qu’il a été fait droit à cette demande et que l’allocation a été rétablie rétroactivement au 1er novembre 2010.
Elle argue de ce que la requérante a par la suite retourné plusieurs questionnaires renseignant une situation de séparation de fait. Elle dit que ses services se sont toutefois aperçus, dans le cadre d’un échange de données avec l’administration fiscale, que l’assurée déclarait une vie commune avec son époux, ce qui a conduit à un contrôle administratif. Elle ajoute qu’un agent s’est rendu au domicile de la requérante et, après avoir recueilli les déclarations de l’intéressée, a conclu que le couple n’avait été séparé que sur une période d’environ 6 mois en 2007, information reprise dans la déclaration sur l’honneur régularisée par la requérante.
Elle précise que pour le calcul de l’allocation la prise en compte des ressources de son époux, soit une pension civile d’un montant de 4.329,44 €, avait pour effet de supprimer tout droit au bénéfice de cette prestation.
Sur le délai de prescription, la caisse affirme être bien-fondée à exiger le remboursement des sommes indûment versées sur l’intégralité de la période concernée, soit du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2024. Elle réplique qu’en cas de fraude, le prescription biennale n’est pas applicable et doit être substituée par la prescription de droit commun, fixée à 20 ans à compter du premier paiement indu.
Sur l’indemnité pour frais de gestion, elle indique que conformément aux dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité équivalente à 10 % de l’indu en cas de fraude.
Sur la pénalité financière, elle la dit justifiée compte-tenu du comportement frauduleux avéré de l’assurée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des affaires
Attendu que l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faires instruire ou juger ensemble.
Qu’en l’espèce, Madame [E] [G] sollicite la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00533 et 25/00215 du répertoire général.
Attendu qu’il y a lieu de préciser que les requêtes déposées au greffe par la demanderesse les 4 octobre 2024 et 18 avril 2025 ont le même objet, à savoir, la contestation de la notification d’indu du 8 juillet 2024, de l’indemnité de gestion afférente et de la pénalité financière prononcée par le directeur de l’organisme social.
Que dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00215 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 24/00533.
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la procédure applicable aux contestations formées par les assurés à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale est prévue aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Qu’il résulte de ces dispositions que l’assuré qui entend contester une décision rendue par un organisme social doit préalablement saisir la commission de recours amiable constituée auprès de celui-ci, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Que ce recours administratif est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.
Qu’en cas d’avis défavorable de la commission de recours amiable, le requérant dispose alors d’un nouveau délai de deux mois, à compter de la notification de cet avis, pour saisir le pôle social compétent par lettre recommandée ou dépôt au greffe.
Attendu que ce principe connaît néanmoins des exceptions, prévues à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, qui précise notamment que la contestation portée à l’encontre d’une pénalité financière n’a pas à être précédée d’un recours administratif.
Que dans cette hypothèse, l’assuré peut saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité.
Attendu en l’espèce que la [8] soutient que le recours juridictionnel formé par Madame [E] [G] est irrecevable, dès lors que le recours administratif préalable formé devant la commission de recours amiable était forclos ; qu’elle réplique que la requérante ne justifie pas avoir saisi ladite commission de la contestation de l’indemnité pour frais de gestion.
Que la requérante conclut à la recevabilité de son recours et affirme en premier lieu que le délai de deux mois ne lui est pas opposable au regard du caractère confus des voies et délais de recours renseignés dans les notifications contestées ; qu’elle fait valoir, en second lieu, qu’elle a adressé une première contestation à la caisse, le 19 juillet 2024, qui n’en a pas accusé réception.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le moyen tiré de la saisine tardive de la commission de recours amiable peut être invoqué devant la juridiction, quand bien même il n’a pas été relevé par la commission.
Que toutefois, les voies et délais de recours ne peuvent être valablement opposés à l’assuré que lorsqu’il en a été informé de manière claire, intelligible et non équivoque.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la [8] a émis :
— une “notification de retraite” datée du 20 juin 2024, informant l’assurée de la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2008, et en conséquence de l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 62.199,33 € ;
— une “demande de remboursement”, en date du 24 juin 2024, sollicitant le paiement de l’indu susvisé ;
— une “notification de frais de gestion”, délivrée par courrier recommandé du 8 juillet 2024, distribuée le 11 juillet 2024, emportant notification de l’indemnité de frais de gestion d’un montant de 6.219,93 € ;
— une “notification préalable à l’application de la procédure de sanction administrative”, délivrée par courrier recommandé du 25 septembre 2024, avec avis de réception signé et daté du 27 septembre 2024, l’informant de la mise en oeuvre de la pénalité financière ;
— une notification de pénalité financière, adressée par courrier recommandé du 23 décembre 2024, distribué le 26 décembre 2024, prononçant définitivement une pénalité financère d’un montant de 1.159 €.
** Sur l’indemnité pour frais de gestion
Attendu qu’il est établi que la décision du 8 juillet 2024, informant l’assurée qu’elle était redevable d’une indemnité pour frais de gestion, a été régulièrement notifiée le 11 juillet 2024 ; que cette notification comprenait expressément mention des voies et délais de recours.
Que le délai de saisine de la commission de recours amiable a donc commencé à courir le 12 juillet 2024 pour arriver à son terme le 11 septembre 2024.
Attendu que si Madame [E] [G] affirme avoir adressé une première contestation à la caisse le 19 juillet 2024, ce courrier ne peut être analysé en un recours administratif préalable, dès lors qu’il n’avait pas pour objet de contester le bien-fondé de l’indemnité, mais simplement d’obtenir de plus amples explications quant à la nature et la cause de celle-ci.
Que force est de constater que la commission de recours amiable n’a été saisie efficacement que le 4 octobre 2024, soit après l’écoulement du délai de deux mois.
Qu’il en résulte que la demande d’annulation de l’indemnité pour frais de gestion est irrecevable.
** Sur l’indu
Attendu qu’il convient liminairement de constater que la caisse ne justifie pas de la notification effective des courriers des 20 et 24 juin 2024, emportant notification de l’indu.
Que le délai de saisine de la commission de recours amiable n’a en conséquence jamais commencé à courir, si bien que le recours administratif préalable formé par la requérante le 4 octobre 2024 était nécessairement recevable.
Qu’en ce qui concerne le recours juridictionnel, il est patent que la première requête déposée, le même jour, est irrecevable, faute d’avoir été précédé de ce recours administratif préalable.
Qu’il importe néanmoins de rappeler que Madame [E] [G] a déposé une seconde requête, aux fins de contestation de l’indu, le 18 avril 2025.
Que si l’organisme de retraite relève à juste titre que ce recours n’a pas été introduit dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de la demande de l’assurée par la commission de recours amiable, il découle des motifs qui précèdent que ce délai n’est pas opposable à la requérante ; qu’effectivement, ni la notification initiale d’indu, ni le courrier informant l’assurée de la réception de son recours préalable, faisaient mention des modalités de saisine du pôle social.
Que les demandes portant sur la contestation de l’indu doivent donc être déclarées recevables.
** Sur la pénalité financière
Attendu que conformément aux motifs précédents, la contestation d’une pénalité financière ne relève pas des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, imposant la saisine préalable de la commission de recours amiable ; que le recours doit être directement porté devant le pôle social territorialement compétent.
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [G] a été destinataire d’une “notification préalable à l’application de la procédure de santion administrative”, régulièrement notifiée le 27 septembre 2024.
Que la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par dépôt au greffe le 4 octobre 2024.
Attendu toutefois que cette notification ne constitue pas la décision de pénalité financière, mais a simplement pour objet d’informer l’assurée de la mise en oeuvre de la procédure ainsi que de l’ouverture d’une période contradictoire d’un mois, délai pendant lequel l’assurée dispose de la possibilité de faire valoir ses dires et observations, ou de demander à être entendue par un conseiller ; que dès lors, la notification du 25 septembre 2024 ne se devait pas de porter mention des voies et délais de recours, lesquels n’étaient pas encore ouverts.
Attendu qu’en revanche, le courrier du 23 décembre 2024, délivré à la requérante par lettre recommandée distribuée le 26 décembre 2024, constitue la notification de pénalité financière ; qu’il y a lieu de constater que cette notification portait expressément mention des voies et délais de recours.
Que le délai a donc commencé à courir le 27 décembre 2024, pour arriver à son terme le 26 février 2025.
Qu’ainsi, il transparait la requête initiale du 4 octobre 2024 a été déposée avant même que la pénalité financière n’ait été notifiée à l’assurée, tandis que la seconde requête du 18 avril 2025 a été introduite après l’écoulement du délai de deux mois.
Qu’il s’ensuit que la contestation relative à la pénalité financière encourt l’irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Attendu que l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
“L’allocation €de solidarité aux personnes âgées€ peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L.815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L.133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L.133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L.168-8, au titre V du livre III, à l’article L.511-1 du présent code et à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L.133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.”.
Attendu que selon l’article R.114-13, I, 2°, du même code, peuvent faire l’objet d’une pénalité financière les personnes ayant obtenu indûment le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Qu’il résulte de ces dispositions que la [7] est fondée à solliciter le remboursement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées indûment servies en cas de :
fraude, absence de déclaration de transfert de la résidence hors dehors du territoire français, absence de déclaration des ressources,omission de déclaration des ressources.
Que l’action en répétition de l’indu de la caisse n’est donc pas subordonnée à la démonstration de l’intention frauduleuse ou de la mauvaise foi de l’assurée, laquelle n’a d’incidence que sur la prescription des prestations recouvrables.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’existence d’une communauté de vie entre Madame [E] [G] et son époux a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, compte-tenu de la prise en compte des ressources de son conjoint.
Attendu que le litige porte exclusivement sur la date à laquelle l’assurée a effectivement regagné le domicile conjugal, la qualification de fraude et son incidence sur la prescription.
** Sur la date de reprise de la vie commune:
Attendu qu’il doit être liminairement rappelé qu’en matière d’indu la charge de la preuve incombe au créancier ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’indu litigieux porte sur la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 31 mai 2024.
Attendu que la [8] affirme que l’assurée a admis avoir regagné le domicile conjugal après six mois de séparation et ne jamais avoir été réellement séparée de son conjoint ;
Que pour justifier d’une reprise rapide de la vie commune des intéressés, la caisse verse une attestation sur l’honneur, rédigée par la requérante le 15 février 2024, en ces termes : “N’avoir jamais divorcé depuis mon mariage le 3 janvier 1963 à [Localité 12] d’avec mon époux Mr [P] [G] donc jamais séparée hormis les 6 mois.”.
Que toutefois l’organisme social n’apporte aucune explication quant aux éléments qui l’ont conduit à considérer que l’allocation n’était plus due à compter du 1er décembre 2008.
Que si l’on se réfère à la déclaration sur l’honneur de l’assurée, seul élément produit aux débats, la date de reprise de la vie commune correspond au 1er janvier 2008, soit six mois après la séparation du couple (27 juillet 2007).
Attendu que Madame [E] [G] soutient que la date de retour au domicile conjugal, retenue par la caisse, est erronée ; qu’elle affirme que la vie commune a repris le 25 avril 2009, et non courant 2018 ; qu’elle produit un état des lieux de sortie d’un appartement pris à bail en son nom propre, renseignant une date d’entrée au 27 juillet 2007 et une date de sortie au 27 avril 2009 ;
Que toutefois ce document ne saurait à lui seul remettre en cause les déclarations recueillies auprès d’elle par la caisse, en l’absence de tout élément objectif susceptible de confirmer qu’elle a effectivement occupé ce logement jusqu’au 27 avril 2009.
Attendu que pour autant, la caisse a considéré que l’allocation était due jusqu’au 30 novembre 2008 par référence aux informations communiquées par l’administration fiscale, dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Que dans ces conditions, la caisse échoue à prouver le bien-fondé de la période de versement indu qu’elle a retenue et donc de ses réclamations ; qu’il y a lieu de fixer la date de reprise de la vie commune au 27 avril 2009, correspondant à la date de rupture du bail.
Qu’il convient par ailleurs de relever qu’il est établi que la requérante n’a pas déclaré les ressources de son conjoint auprès de la caisse, après la reprise de la vie commune, et ce jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure de contrôle.
Que dès lors, l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie sur la période du 1er mai 2009 au 31 mai 2024 n’était pas due.
** Sur la fraude et le délai de prescription
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale que les arrérages de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnnées à l’article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Attendu que toute demande de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Que de jurisprudence constante, le délai de prescription est porté à vingt années à compter du paiement de l’allocation en cas de fraude.
Attendu que dans le cadre de la présente procédure, Madame [E] [G] affirme que la caisse n’est pas fondée à faire application du délai de prescription de vingt ans, en l’absence de toute fraude ; qu’elle affirme que la mention erronée d’une séparation dans ses formulaires de ressources résulte d’une simple confusion dans la mesure où elle était effectivement séparée de son époux même si elle avait regagné le domicile conjugal.
Que la [8] réplique que la fraude est avérée.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que le grief formulé à l’encontre de la requérante consiste, non pas dans le fait d’avoir renseigné une séparation dans ses déclarations de ressources, mais d’avoir omis de déclarer les ressources de son conjoint.
Que les pièces produites aux débats attestent effectivement du fait que la requérante a continué, après la reprise de la vie commune, a déclaré ses seules ressources.
Que si l’assurée indique que ce défaut de déclaration résulte d’une simple confusion, elle ne pouvait pourtant ignorer que cette vie commune avait des conséquences sur ses droits à l’allocation.
Qu’en effet, la requérante n’a pu bénéficier de cette prestation qu’après son départ du domicile conjugal, et ainsi de la neutralisation des pensions de retraite de son époux dans la détermination des ressources du foyer.
Que par ailleurs, les formulaires de ressources adressés par l’organisme social indiquent :
“Veuillez compléter le questionnaire ci-après en précisant, pour les 3 mois compris dans la période indiquée ci-dessus :
— Si vous vivez seul(e), vos ressources perçues en France et/ou dans d’autres pays que la France,
— Si vous vivez en couple, suite à mariage, PACS ou concubinage, vos ressources et celles de votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire PACS perçues en France et/ou dans d’autres pays que la France.”.
Que l’assurée a donc elle-même entretenu la confusion en déclarant une situation de séparation, et en rayant la partie des formulaires destinée à la déclaration des ressources du conjoint, qui bénéficie d’une pension de retraite conséquente.
Que la [8] a donc, à bon droit, retenu la qualification de fraude, et est fondée à solliciter la récupération de l’allocation servie au cours des vingt années ayant précédé l’action, dans la limite de la date de reprise de la vie commune fixée précédemment.
Qu’en considération du décompte des paiements produit aux débats, il convient de valider l’indu en son montant réduit à la somme de 59.578,89 € correspondant à l’allocation servie du 1er mai 2009 au 31 mai 2024.
Sur les délais de paiement
Attendu qu’il est constant que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence du tribunal.
Que la demande formulée par Madame [E] [G] doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [E] [G] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare recevable la contestation relative au bien-fondé de l’indu du 10 juin 2024;
Déclare irrecevables les recours relatifs à l’indemnité pour frais de gestion et à la pénalité financière ainsi que la demande de délais de paiement ;
Valide l’indu en son montant réduit à la somme de 59.578,89 € correspondant à l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie du 1er mai 2009 au 31 mai 2024 ;
Condamne Madame [E] [G] au paiement de cette somme, en deniers ou quittances ;
Déboute Madame [E] [G] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [E] [G].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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