Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 mars 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IBELMO c/ Société LA SCOOTERIE, S.A.S. MISO FLINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01780 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5UI
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société IBELMO
[Adresse 7]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LA SCOOTERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MISO FLINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2021, la société Ibelmo a mis à bail au profit de la société La Scooterie des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 9] (Nord), quatre cellules commerciales portant les n°1, n°2, n°3 et n°6, les bureaux B1 et B2, l’atelier local n°9 et la moitié du sas [6], représentant au total 1 389,13 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2021. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 89 650,68 euros hors taxes payable par mois et d’avance, outre provisions pour charges de 1 745 euros hors taxes par mois et dépôt de garantie de 22 402,67 euros. En page n°16, le bail stipule notamment « Les charges et coûts des travaux sont répartis selon la surface occupée, soit, pour les locaux objet du présent bail : (35,26%) des charges liées à l’ensemble immobilier. Il est précisé que ce pourcentage est donné à titre indicatif, les rapports définitifs du géomètre expert étant en cours de finalisation au jour de la rédaction des présentes ». Ce bail contient une clause résolutoire en page 27. Depuis, le bail s’est poursuivi en tacite reconduction.
La société Miso Flines, représentée par M. [K] [N] (également gérant de la société La Scooterie), s’est portée caution à durée déterminée de la société La Scooterie.
A la suite de difficultés concernant le paiement par la société La Scooterie des sommes dues en exécution du bail en cause, après démarches amiables demeurées vaines, la société Ibelmo lui a fait délivrer un commandement de payer le 25 septembre 2024 au principal 72 590,64 euros, selon décompte arrêté au 2 septembre 2024 visant la clause résolutoire présente au bail.
Par acte délivré à sa demande le 1er octobre 2024, la société Ibelmo a fait assigner la société La Scooterie et la société Miso Flines devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion des locaux loués.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle la société Ibelmo, représentée par son conseil, soutient oralement les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2024,
— l’expulsion de la société La Scooterie avec au besoin le concours de la force publique,
— la condamnation de la société La Scooterie à lui verser les provisions de :
à titre principal :
> 61 118,26 euros, somme majorée de 15%, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
> 17 261,16 euros hors taxes par mois à compter du 1er novembre 2024 à valoir sur l’indemnité d’occupation,
> les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de l’assignation sur le total des sommes dues au titre de ces provisions,
à titre subsidiaire :
> 18 498,18 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échus au 28 février 2025, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points,
— la conservation à son profit du montant du dépôt de garantie,
— le débouté de la société La Scooterie et de la société Miso Flines de leurs demandes,
— la condamnation des défenderesses à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des mêmes aux dépens,
— la condamnation de la société La Scooterie à supporter, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080.
De son côté, la société La Scooterie et la société Miso Flines, représentées par leur conseil, reprennent oralement les demandes figurant dans leurs conclusions déposées à l’audience, notamment :
à titre principal :
— constat que le commandement de payer n’a pas produit ses effets,
— condamner la société Ibelmo à verser à la société La Scooterie 114 434,08 euros,
— ordonner la compensation le cas échéant entre les condamnations pécuniaires prononcées,
— débouter la société Ibelmo de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Ibelmo,
à titre plus subsidiaire :
— ramener à juste proportion les sommes réclamées par la société Ibelmo,
— accorder à la société La Scooterie 24 mois pour apurer sa dette,
— dire que la société Miso Flines bénéficiera de la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer
Pour mémoire, il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer. En revanche, l’examen des irrégularités alléguées par l’une des parties participe de l’appréciation par le juge des référés de l’existence d’une contestation sérieuse le cas échéant.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La société Ibelmo fait valoir que la société La Scooterie n’a pas comblé son passif à son égard depuis la délivrance du commandement de payer du 25 septembre 2024 même si des versements sont intervenus depuis lors. Elle considère comme valable ledit commandement de payer. Elle souligne qu’y figure notamment un décompte précis des sommes dues.
Les sociétés défenderesses soutiennent que le commandement de payer délivré à la société La Scooterie le 25 septembre 2024 n’est pas suffisamment précis pour fonder le jeu de la clause résolutoire, tant dans les montants que dans les imputations. Elles pointent les régularisations pour les mêmes motifs.
Elles font valoir que la clause résolutoire serait nulle pour ne pas préciser les engagements dont l’inexécution entraine la résolution du bail.
En outre, elles estiment que la clause résolutoire en prévoyant que toute exécution ou offre de paiement postérieure à l’expiration du délai stipulé ci-avant ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au bailleur est nulle comme contraire aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et à la faculté qu’il donne au juge de suspendre ses effets et d’accord des délais de paiement.
Enfin, elles considèrent que le bailleur s’est comporté de mauvaise foi en faisant pratiquer une saisie-conservatoire, le 8 octobre 2024, soit quelques jours après la délivrance du commandement de payer du 25 septembre 2024.
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
L’article 1225 du code civil dispose :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 est précis et mentionne de façon claire la nature des sommes réclamées. La clause résolutoire est précise et explicite de sorte que l’argumentation fondée sur l’article 1225 manque en fait. Il n’existe pas plus de contestation sérieuse concernant la stipulation spécialement pointée par les sociétés demanderesses dès lors qu’elle n’est pas, de façon manifeste, de nature à faire obstacle à la faculté ouverte au juge en vertu de l’article [8]-41 du code de commerce. Il n’est pas démontré en quoi la saisie-conservatoire mise en œuvre le 8 octobre 2024 serait, de façon manifeste, de nature à priver d’effet le commandement de payer délivré le 25 septembre 2024, le montant versé à cette occasion par la société La Scooterie venant en déduction des sommes réclamées par la société Ibelmo. De la même façon, il n’y a pas lieu de retenir une mauvaise foi manifeste de la demanderesse de nature à constituer une contestation sérieuse au titre des voies d’exécution mises en œuvre depuis lors face à une dette non honorée de la part du preneur ou de sa caution.
Les sociétés défenderesses n’établissent pas de paiement des sommes dues, notamment pour le loyer des périodes visées.
Par conséquent, il y a lieu de considérer comme acquis le jeu de la clause résolutoire figurant au bail liant la société Ibelmo et la société La Scooterie au 25 octobre 2024 à 24 heures.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société La Scooterie de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré et de l’indemnité d’occupation
La société Ibelmo fournit des éléments complémentaires concernant les régularisations pointées par les sociétés défenderesses. Elle souligne que le bail mentionne un pourcentage au titre de la répartition des charges communes aux occupants de la zone en cause « à titre indicatif » et que l’analyse des défenderesses à ce titre est biaisée.
Les sociétés défenderesses considèrent que le commandement de payer délivré à la caution est nul. Elles invoquent les dispositions de l’article L.145-40-2 du code de commerce pour fonder l’existence d’une contestation sérieuse au titre des montants réclamés sur les charges. Elles qualifient de nébuleuse la rédaction des stipulations du bail les concernant. Elles rappellent qu’en application de l’article R.145-35 du code de commerce certaines dépenses sont nécessairement supportées par le bailleur. Elles citent les intitulés concernant les sommes réclamées au titre des charges. Enfin, elles mettent en cause l’imprécision de la clef de répartition appliquée par le bailleur.
L’article L.145-40-2 du code de commerce dispose :
« Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs ».
L’article R.145-35 du même code précise :
« Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ».
Pour les mêmes motifs que déjà exposés au sujet du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 au preneur, il sera dit n’y avoir de contestation sérieuse concernant le commandement de payer délivré à la caution.
Il ressort de la lecture des stipulations mises en cause, de façon manifeste, qu’elles sont précises quant aux charges supportées par le preneur. De la même façon, les intitulés des sommes réclamées sont suffisamment explicites et aucun élément n’étaye la réalité d’une contestation antérieure à la délivrance du commandement de payer de la part du preneur ou de sa caution.
En outre, il n’est pas étayé que le bailleur ait imputé au preneur des charges qu’il aurait dû assumer ou que la répartition mise en œuvre ne soit pas conforme aux stipulations du bail en cause.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’écarter l’existence de contestation sérieuse telle qu’alléguée par les sociétés défenderesses concernant le montant de cette provision.
Après avoir ôté au montant réclamé les sommes correspondant à des dépens, des frais irrépétibles ou des frais inutiles ou répétitifs, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable dû à la société Ibelmo au titre des loyers et charges arrêté au 25 octobre 2024 à 60 344,63 euros.
Il convient de condamner solidairement les sociétés La Scooterie et la société Miso Flines à verser à la société Ibelmo une provision de ce montant.
Concernant l’indemnité d’occupation, la société La Scooterie étant occupante sans droit ni titre à compter du 26 octobre 2024, il convient de la condamner à verser à la société Ibelmo le montant mensuel correspondant aux sommes dues en exécution du bail commercial si celui-ci s’était poursuivi.
Sur les pénalités contractuelles
Les pénalités contractuelles peuvent prendre plusieurs formes. Leur appréciation, sauf à démontrer l’absence de contestations sérieuses les concernant, peut susciter une contestation sérieuse s’il est vraisemblable que le juge du fond serait conduit à exercer son pouvoir modérateur, pouvoir dont le juge des référés n’est pas investi.
En l’espèce, il convient de débouter la société Ibelmo de ses demandes à ces titres compte tenu du cumul des pénalités envisagées rendant vraisemblable l’usage dudit pouvoir modérateur et donc l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre.
Sur les demandes de provision formée par la société La Scooterie
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Ces sujets ont déjà été évoqués dans la présente décision.
Il ressort de façon manifeste des termes du bail et de l’avenant n°1 précités que l’analyse soumise par la société défenderesse pour arguer d’une créance à l’égard de la société Ibelmo au titre d’un trop perçu de loyers souffre d’étayage objectif probatoire et donc d’une contestation sérieuse de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
En l’espèce, l’arriéré de la société La Scooterie est ancien et conséquent. Elle met en avant la nature saisonnière de son activité, les deux roues motorisés se vendant plutôt au printemps et en été.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder au défendeur un délai de paiement de 8 mois et de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire comme précisé au dispositif étant précisé que le respect des conditions de cette suspension privera, le cas échéant, le jeu de ladite clause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Il convient de condamner aux dépens la société La Scooterie et la société Miso Flines, chacune pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société La Scooterie et la société Miso Flines à verser à la société Ibelmo, chacun pour moitié, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Ibelmo et la société La Scooterie concernant les locaux situés [Adresse 10] à [Localité 9] (Nord) depuis 25 septembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société La Scooterie et de tout occupant de son chef des lieux situés un rez-de-chaussée à usage exclusif de brasserie, restauration, bar et location de salle situé [Adresse 10] à [Localité 9] (Nord)
Autorise au besoin la société Ibelmo à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 26 septembre 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la société Ibelmo à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société La Scooterie au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société La Scooterie à payer à la société Ibelmo chaque mois d’avance, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne solidairement la société La Scooterie et la société Miso Flines à payer à la société Ibelmo 60 344,63 euros (soixante mille trois cent quarante-quatre euros et soixante-trois centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 28 février 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Accorde à la société La Scooterie un délai de paiement pendant 8 mois et suspend avec effet rétroactif les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle à condition pour le défendeur de remplir les conditions suivantes : se libérer, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail, de la provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation en 24 acomptes mensuels, les 7 premiers s’élevant à 10 000 euros, le huitième acompte correspondant au solde restant dû, chaque acompte étant payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le deuxième mois suivant celui de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut du règlement complet d’un seul de ces acomptes ou d’un seul loyer assorti des charges et accessoires courants à leurs échéances :
— la clause résolutoire produira son plein effet,
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— l’expulsion de la société La Scooterie et de tout occupant de son chef des lieux situés en rez-de-chaussée à usage exclusif de brasserie, restauration, bar et location de salle situé [Adresse 10] à [Localité 9] (Nord) pourra être mise en œuvre, le cas échéant, avec le concours de la force publique,
— la société La Scooterie sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, à verser chaque mois, pour un montant correspondant au loyer mensuel outre les charges prévus au bail à compter de la date d’effet du jeu de la clause résolutoire,
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de pénalités contractuelles formulées par la société Ibelmo ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentées par la société La Scooterie ;
Condamne la société La Scooterie et la société Miso Flines aux dépens, chacune pour moitié, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés à la demande de la société Ibelmo le 14 août 2024 et le 25 septembre 2024 ;
Condamne la société La Scooterie à payer à la société Ibelmo 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Miso Flines à payer à la société Ibelmo 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société La Scooterie et la société Miso Flines de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Formule exécutoire ·
- Banque populaire ·
- Route ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Rhin ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Fait ·
- Délai
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie de conformité ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure civile
- Actif ·
- Service ·
- Carton ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Personne âgée ·
- Notification ·
- Frais de gestion ·
- Fraudes ·
- Commission ·
- Solidarité ·
- Délai
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Propriété ·
- Obligation ·
- Retard ·
- Signification ·
- Surveillance
- Fioul ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Demande ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Travailleur indépendant ·
- Dividende ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Compte ·
- Sécurité sociale ·
- Exonérations
- Contentieux ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Infraction ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Déchéance du terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.