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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 11 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
—
— Me Pauline TOURRE
Délivrées le : 11/09/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNTQ
AFFAIRE : [R], [C] / [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [E] [R]
née le 23 Avril 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
M. [T] [C]
né le 08 Novembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, le conseil des demandeurs et le défendeur ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
débouté Madame [E] [R] et Monsieur [T] [C] de leurs demandes au titre de l’indemnisation du bourrelet d’étanchéité,condamné Monsieur [J] [S] à arracher ou faire arracher à ses frais l’intégralité des végétaux, arbres arbustes, arbrisseaux ou bambous ne respectant pas les distances réglementaires fixées par les dispositions de l’article 671 du code civil en limite séparative du fonds [S] – [C], sous astreinte, pour chacune de ces condamnations, de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et dans la limite de la somme de 4 500 euros,débouté Madame [E] [R] et Monsieur [T] [C] de leurs demandes relative à l’enduit du mur mitoyen,débouté Madame [E] [R] et Monsieur [T] [C] de leurs demandes relative à la réparation du mur mitoyen,condamné Monsieur [J] [S] à payer à Madame [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,condamné Monsieur [J] [S] à limiter le champ de la caméra de surveillance pour la diriger vers des espaces qui sont sous sa propriété exclusive, sous astreinte, pour chacune de ces condamnations, de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et dans la limite de la somme de 4 500 euros,condamné Monsieur [J] [S] à payer à Madame [R] la somme de 1 euro en réparation de l’atteinte à sa vie privée,condamné Madame [R] à payer à Monsieur [S] la somme de 300 euros au titre de la réparation du solin de toiture,débouté Monsieur [S] de sa demande au titre du préjudice moral,ordonné le partage par moitié des dépens entre Madame [E] [R] et Monsieur [T] [C] d’une part et Monsieur [J] [S] d’autre part,déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.Le jugement a été signifié à Monsieur [J] [S] par acte de commissaire remis à domicile le 12 juin 2024.
Par acte en date du 08 janvier 2025, Madame [E] [R] et Monsieur [T] [C] ont fait assigner la Monsieur [J] [S] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 février 2025 aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par jugement du 15 mai 2024.
Par jugement du 07 mars 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon a donné injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, un médiateur et renvoyé l’affaire à l’audience du 06 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 04 juillet 2025.
A l’audience, Madame [E] [R] et Monsieur [T] [C], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, à savoir :
recevoir Madame [R] et Monsieur [C] en toutes leurs demandes, liquider l’astreinte fixée par le Tribunal judiciaire de Tarascon par jugement du 15 mai 2024 à la somme de 4 500€, condamner Monsieur [J] [S] à payer à Madame [R] et Monsieur [C] la somme de 4 500€, ordonner la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant un délai de 90 jours, afin de garantir l’exécution du jugement rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Tarascon, condamner Monsieur [J] [S] à payer à Madame [R] et Monsieur [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [S] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils assurent que Monsieur [S] continue de filmer partiellement le chemin indivis, lui permettant de savoir s’ils sont présents à leur domicile.
En réplique, Monsieur [J] [S], comparant en personne, s’oppose aux demandes des demandeurs.
Il affirme s’être conformé aux obligations mises à sa charge par jugement du 15 mai 2024 assurant que la caméra litigieuse, dont l’installation a été autorisée par la préfecture, filme uniquement ses places de parking. Il précise notamment avoir installé une plaque obstruant ainsi la vue vers la propriété voisine par un écran noir.
En outre, il assure que cette caméra lui est indispensable et déplore le fait que la présente procédure soit diligentée à son encontre au lieu de sa société.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
En vertu de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
— Sur le principe de la liquidation de l’astreinte
Aux termes des articles L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement du 15 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a condamné sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et dans la limite de la somme de 4 500 euros, Monsieur [J] [S] à limiter le champ de la caméra de surveillance pour la diriger vers des espaces qui sont sous sa propriété exclusive.
Le jugement ayant été signifié à Monsieur [J] [S] par acte de commissaire de justice remis à domicile le 12 juin 2024, l’astreinte a commencé à courir à compter de cette date.
Si Monsieur [S] assure avoir respecté son obligation tendant à restreinte le champ de sa caméra de surveillance, force est de constater à la lecture du procès-verbal de constat qu’il verse aux débats que le chemin indivis demeure dans le champ de visionnage de la caméra litigieuse.
En effet, le commissaire de justice a pu indiquer : « Je constate avoir principalement une vue sur l’espace de stationnement situé [Adresse 2], au-devant du portail Sud des requérants, dépendant de leur propriété exclusive, et très partiellement sur la partie de chemin indivis se trouvant au droit de leur entrée […] J’observe qu’en actionnant la rotation de la caméra sur le côté gauche, en direction du fonds [C], la vue est occultée par la planche présente et que seul le dessus du pilier du portail des requérants et une partie du sol de leur terrain est visible.»
Le fait que Monsieur [S] ait procédé à l’installation d’une planche pour occulter la vue sur le fonds des demandeurs est à l’évidence insuffisant dans la mesure où le chemin indivis demeure dans le champ de la caméra, certes partiellement, tout comme une partie du sol de leur terrain, alors qu’il devait limiter le champ de sa caméra de surveillance à des espaces étant sous sa propriété exclusive.
Par ailleurs, il sera objecté à Monsieur [S] qu’il est indifférent qu’il détienne une autorisation de la préfecture pour l’installation de sa caméra, où qu’il estime cette installation nécessaire, dans la mesure où le juge de l’exécution doit seulement vérifier le respect de l’obligation mise à la charge du débiteur d’une obligation de faire.
En conséquence, il est acquis que Monsieur [S] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge. Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
L’astreinte sera ainsi liquidée à la somme de 4.500 euros, limite imposée par le jugement du 15 mai 2024.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte :
Il résulte de l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il est constant que Monsieur [S] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge par jugement du 15 mai 2024.
Il en résulte que l’astreinte telle que fixée par la décision précitée n’a pas contraint Monsieur [S] à s’exécuter intégralement. Dès lors, il convient de s’assurer que l’obligation fixée, s’agissant de la réduction du champ de vision de la caméra à sa seule propriété, sera finalement exécutées en totalité et que le débiteur se conformera à la décision de justice.
Dans ces circonstances, il convient de fixer une nouvelle astreinte, qui restera toutefois provisoire afin de laisser au juge le pouvoir d’apprécier l’existence d’une éventuelle cause extérieure ainsi que le comportement du débiteur de celle-ci, de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [S] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, celui-ci qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte fixée le 15 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tarascon afin d’assortir l’obligation fixée à la somme de 4 500 euros.
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [T] [C] la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cent euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 90 jours, à compter de la signification du présent jugement, afin de garantir l’exécution de l’obligation mise à la charge de Monsieur [J] [S], s’agissant de la réduction du champ de vision de la caméra à sa seule propriété, pour l’exécution de la décision rendue 15 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tarascon.
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [T] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
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