Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/06416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [R]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06416 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I2E
DEMANDEUR
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lucien BRETEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location concernant le logement sis [Adresse 1] pour défaut du paiement des loyers et charges à la date du 30 janvier 2024 ;
— autorisé l’EPIC EST METROPOLE HABITAT, venant aux droits de l’OPAC COMMUNAUTE DE [Localité 7], à faire procéder à l’expulsion de [N] [R] et à celle de tout occupant de son chef, et en particulier celle de [X] [U] [R] et de ses enfants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [N] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [N] [R] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
✦la somme de 179,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 octobre 2024, échéance de octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 25 août 2025, cette décision a été signifiée à [N] [R] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête du 23 septembre 2025, [N] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de la requête pour le demandeur, qui a ajouté une demande de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur, représenté par un conseil, s’est opposé à l’octroi de tout délai et à la demande d’indemnité de procédure formée par [N] [R].
Les parties se sont accordées sur le fait que la dette a été soldée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [N] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [N] [R], âgé de 58 ans, déclare être handicapé à 80%, et occuper le logement avec ses six enfants. Il produit une convocation au 13 novembre 2025 devant Madame [K], assistante sociale au sein de la maison de la métropole de [Localité 5]. Il perçoit par mois la somme de 1.405,13 € au titre de l’APL, de l’AAH et de la majoration pour la vie autonome servies par la caisse aux allocations familiales (septembre 2025). Sa nièce, [X] [R], a présenté une demande de transfert du bail à son profit, qui a été refusée par le bailleur le 18 septembre 2025.
Si la situation de [N] [R] est difficile au vu de son état de santé et la dette locative a été apurée, force est de constater qu’il a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement et qu’il ne justifie d’aucune réelle recherche de logement. Il s’ensuit que ces éléments ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé davantage au bailleur social le risque de réapparition d’une dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [N] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[N] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [N] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Rejette la demande formée par [N] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Règlement
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Exécution
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Automatique ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Constat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Assemblée générale
- Crédit agricole ·
- Assurance vie ·
- Avantage fiscal ·
- Veuve ·
- Épargne ·
- Préjudice ·
- Contrat d'assurance ·
- Plan ·
- Impôt ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Épouse
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Contribution ·
- Domicile
- Sociétés immobilières ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.