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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXV7
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane FOURNAND de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 septembre 2022, un différend verbal a éclaté entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [V] [B]. Ce dernier a jeté par le balcon une caisse en bois sur la voiture de Monsieur [L] [G].
Monsieur [L] [G] a déposé plainte le 15 septembre 2022. Un avis de classement sans suite lui a été adressé le 18 avril 2023.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 9 janvier 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 mars 2025, Monsieur [L] [G] a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [G], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [V] [B] à lui payer les sommes de :
730 € au titre de son préjudice matériel ;1 000 € au titre de son préjudice moral, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, il soutient que les faits sont avérés par la procédure pénale, que le meuble a été jeté volontairement par le défendeur et qu’il a endommagé son véhicule. Il précise avoir été contraint de souscrire un prêt à la consommation pour effectuer les réparations, avec une franchise qui est restée à sa charge. Il explique subir un préjudice moral du fait des dégradations par son voisin, des démarches nécessaires, de l’immobilisation de son véhicule, outre l’avance des frais qu’il a dû faire.
Monsieur [V] [B], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale que les policiers s’étant rendu sur place le 14 septembre 2022 ont constaté l’existence de dégradations sur le véhicule de Monsieur [L] [G], en précisant qu’il s’agissait du parebrise et du montant droit.
La compagne de Monsieur [V] [B] explique qu’il était sur le balcon, qu’elle a entendu un grand bruit et qu’elle a constaté qu’une caisse en bois où elle mettait ses chaussures avait atterri sur la voiture de Monsieur [L] [G].
Enfin, Monsieur [V] [B] reconnaît dans son audition avoir pris cette caisse et l’avoir jeté sur la voiture de Monsieur [L] [G].
En commettant cet acte, il a dégradé la voiture de son voisin, avec un lien de causalité certain.
Monsieur [V] [B] est donc responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [G].
Ce dernier verse la facture des réparations, à hauteur de 2 381,78 €, ainsi que son contrat d’assurance, prévoyant une franchise de 730 €.
Sur le préjudice moral, Monsieur [L] [G] justifie avoir été contraint de souscrire un crédit à la consommation pour régler cette facture. Il a en outre été contraint d’effectuer des démarches, tel que la plainte déposée, ce qui justifie un préjudice moral, qui sera fixé à la somme de 500 €.
En conséquence, Monsieur [V] [B] est condamné à payer à Monsieur [L] [G] les sommes de :
730 € correspondant à son préjudice matériel ;500 € correspondant à son préjudice moral.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [V] [B] responsable du dommage causé à Monsieur [L] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [L] [G] les sommes de :
730 € correspondant à son préjudice matériel ;500 € correspondant à son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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