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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 22/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HENNEQUIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me du GRANRUT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/00908
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYVW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RGV GROUPE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Sabine du GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00908 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYVW
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue en audience publique devant Lucile VERMEILLE et Céline CHAMPAGNE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société RGV Groupe est propriétaire du lot n°323, situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la location du bien sous forme de location saisonnière meublée de tourisme, en contradiction avec les dispositions du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires, par assignation délivrée le 19 janvier 2022, l’a fait assigner, au visa notamment des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 544 et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à cesser, sous astreinte, toute occupation de son appartement en meublé de tourisme, à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2022, la SARL RGV Groupe a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2023, le juge de la mise en état l’a déboutée de la fin de non-recevoir ainsi soulevée et a également débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 544 et 1231 et suivants du code civil, de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE, en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondé,
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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DEBOUTER la SARL RGV GROUPE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL RGV GROUPE à cesser toute occupation de son appartement en meublé de tourisme, location hôtelière ou location saisonnière, sous astreinte de 2.000 € par jour et par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement,
CONDAMNER la SARL RGV GROUPE à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE, la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts,
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL RGV GROUPE à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL RGV GROUPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, Avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses conclusions en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société RGV Groupe demande, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment son article 15, de :
« – Dire et juger que l’activité exercée dans le lot n°323 appartenant à la société RGV GROUPE n’est pas contraire au règlement de copropriété, ni prohibée par ce dernier,
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne démontre pas l’existence d’un trouble résultant de l’activité de location meublée exercée dans le lot de copropriété appartenant à la société RGV GROUPE qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société RGV GROUPE à cesser l’activité de location meublée de son lot de copropriété, au surplus sous astreinte,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] portant sur la cessation de l’activité de location meublée dans son lot de copropriété, en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser à la société RGV GROUPE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine du Granrut, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Dispenser la société RGV GROUPE de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. »
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure par ordonnance en date du 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de « dire et juger »
Ces demandes, dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par la société RGV Groupe :
« – Dire et juger que l’activité exercée dans le lot n°323 appartenant à la société RGV GROUPE n’est pas contraire au règlement de copropriété, ni prohibée par ce dernier, » ;
« – Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne démontre pas l’existence d’un trouble résultant de l’activité de location meublée exercée dans le lot de copropriété appartenant à la société RGV GROUPE qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage, ».
Sur les demandes formulées par la société RGV Groupe
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, la société RGV Groupe demande, en page 10 de ses conclusions, que l’article 4 du règlement de copropriété soit réputé non écrit si le tribunal devait considérer que cette clause interdit l’exercice d’une activité de location de meublé de tourisme dans les étages.
Toutefois, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions dont seul le tribunal est tenu en application de l’article 768 précité.
Par conséquent, il ne sera pas statué sur cette demande.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Sur la demande de cessation d’occupation de l’appartement en location meublée de tourisme
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société RGV Groupe de proposer à la location saisonnière meublée de tourisme le lot dont elle est propriétaire, en contradiction avec les dispositions du règlement de copropriété, ajoutant que cet usage est de plus constitutif de nuisances nocturnes importantes pour le voisinage, telles qu’elles ressortent, selon lui, d’attestations émanant de plusieurs copropriétaires.
S’agissant tout d’abord de la méconnaissance des dispositions du règlement de copropriété, il explique en effet que si l’article 2 dispose que l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation, de commerce et de bureaux, professionnels et commerciaux, l’article 4 prévoit toutefois que seuls les locaux du rez-de-chaussée, et ceux qui communiquent avec ces derniers, pourront être occupés commercialement ou artisanalement.
Il soutient donc, qu’a contrario, toute activité de ce type est formellement interdite si elle est exercée dans les étages de l’immeuble.
Or, il indique que la société RGV Groupe ne conteste pas exercer une activité commerciale dans son lot situé au troisième étage, de telle sorte qu’elle ne peut soutenir que son activité ne méconnait pas la destination de l’immeuble, et l’argument tiré d’une mise en location via une agence de prestige est sans incidence sur la violation des dispositions du règlement de copropriété, tout comme le fait que l’activité ait été déclarée en mairie.
De la même façon, dans la mesure où un local à usage professionnel n’est pas un local à usage commercial, il considère que la société RGV Groupe ne peut prétendre que son local serait à la fois exploité dans les conditions d’un local de profession libérale et dans celles d’un local commercial.
En réponse aux moyens soutenus en défense, il rétorque que le fait que le lot soit décrit dans l’état descriptif de division comme étant à usage de bureau est inopérant, la notion de bureau étant indéterminée en ce qu’elle peut renvoyer à un usage professionnel ou à un usage commercial, de telle sorte que la description du lot doit être analysée à la lumière des autres dispositions du règlement de copropriété.
Ainsi, dans la mesure où l’article 4 limite les locaux commerciaux au rez-de-chaussée, la destination à usage de bureaux dans les étages ne peut donc s’entendre que pour des bureaux à usage professionnel.
De la même façon, il conteste l’argument de la société RVG Groupe selon lequel cet article permettait l’installation de bureaux commerciaux à tous les étages et soutient qu’il n’existe aucune contradiction entre les deux alinéas de l’article 4, indissociables, le premier posant en effet une règle dont l’application est ensuite précisée dans le second.
Il explique ainsi que ce texte prévoit que les locaux ne peuvent être occupés que pour l’habitation bourgeoise mais que cependant, seuls les bureaux du rez-de-chaussée pourront être occupés commercialement ou artisanalement et que, par conséquent, les bureaux situés dans les étages ne peuvent être affectés qu’à un usage non commercial ou non artisanal, l’interdiction ainsi posée apparaissant générale et s’appliquant aussi bien aux commerces proprement dit qu’aux bureaux à usage commercial, sauf à dénaturer l’esprit du règlement de copropriété.
Il relève de plus que la société RGV Groupe soutient à tort que dans la mesure où son lot, affecté à un usage de bureaux, peut recevoir une activité commerciale, elle peut dès lors y exercer toute activité de ce type.
Il indique en effet que le règlement de copropriété distingue de manière très précise commerces et bureaux, l’état descriptif de division distinguant les lots du rez-de-chaussée dont la destination est « local commercial », des lots en étage dont la destination est « bureaux », ce qui démontre ainsi, selon lui, la volonté des rédacteurs du règlement de copropriété de distinguer les activités autorisées au rez-de-chaussée de celles autorisées dans les étages.
Il considère en effet que la notion de bureau renvoie à l’exercice d’une activité intellectuelle, sur des horaires diurnes, avec un passage modéré de public/clientèle, à laquelle ne s’apparente nullement l’activité d’hébergements temporaires par le biais de locations saisonnières.
Il soutient également que le règlement de copropriété restreint la liberté de location, en posant comme règle que les appartements ne peuvent être loués qu’à des personnes de bonne vie et mœurs et que le syndic doit être informé, sous 15 jours, de tout bail, prescriptions que la société RGV Groupe n’est pas en mesure de respecter en exerçant dans son lot une activité de locations saisonnières par le biais d’un site internet.
La société RGV Groupe explique pour sa part avoir donné partiellement son bien en location à la société Oreas Habitat, depuis le 01 novembre 2014, laquelle le loue sous forme de meublé de tourisme, précisant que cette activité est dûment déclarée en mairie depuis qu’une telle déclaration a été rendue obligatoire.
Elle fait valoir que le règlement de copropriété n’interdit pas formellement l’exercice de toute acte de location meublée saisonnière puisque l’immeuble n’est pas destiné à la seule habitation bourgeoise mais comprend également des locaux commerciaux ou artisanaux et des bureaux, professionnels ou commerciaux.
Elle indique ainsi que son lot est un local à usage de bureaux, partiellement exploité dans le cadre d’un bail commercial et donc destiné à un usage commercial.
Elle soutient donc que l’activité de location meublée, considérée comme une activité commerciale, ne méconnaît pas la destination de l’immeuble, étant au surplus relevé d’une part, que la mise en location est uniquement effectuée par le biais d’une agence veillant au choix des locataires et imposant une durée minimale de séjour d’une semaine, de telle sorte qu’elle ne génère aucun va et vient excessif et, d’autre part, que la Cour de cassation a considéré que les inconvénients générés par une telle activité sont similaires à ceux entraînés par l’exercice d’une activité libérale.
Elle considère en effet que le syndicat des copropriétaires fait une distinction entre bureaux professionnels et bureaux commerciaux là où le règlement de copropriété n’en opère pas puisqu’il ressort de la lecture de l’article 4 que les locaux du rez-de-chaussée peuvent être utilisés à usage de commerce ou d’artisanat et que le reste de l’immeuble est destiné à l’habitation bourgeoise et à l’exercice de professions libérales ou pour des bureaux, y compris commerciaux, le bureau, y compris commercial, étant ainsi possible à tous les étages.
Elle indique que cette interprétation est confirmée en page 71 du règlement de copropriété dressant un état récapitulatif des différents lots puisque si la désignation de local commercial ne se retrouve en effet qu’au rez-de-chaussée, en revanche celle de bureaux figure à tous les étages, et y compris au rez-de-chaussée.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Elle considère donc qu’il ne saurait être soutenu que les bureaux à usage commercial seraient prohibés dans les étages et limités au rez-de-chaussée, sauf à introduire dans le règlement de copropriété une limitation qui n’y figure pas.
Elle estime en effet que si telle avait été la volonté des rédacteurs, il aurait été indiqué « bureaux commerciaux » pour ceux du rez-de-chaussée et « bureaux professionnels » pour les étages.
De plus, elle relève que dans l’alinéa 1 de l’article 4, prévoyant une occupation des locaux pour l’habitation bourgeoise, l’exercice de professions libérales ou pour des bureaux y compris commerciaux, il n’est pas fait mention des activités de commerce et d’artisanat, pourtant autorisées en rez-de-chaussée.
Elle soutient donc que ce premier alinéa concerne principalement les étages de l’immeuble, sauf pour le syndicat des copropriétaires à vouloir limiter abusivement l’usage des copropriétaires sur leurs parties privatives.
Elle indique enfin que d’autres copropriétaires se livrent à la même activité de location sans être pour autant inquiétés par le syndicat des copropriétaires, la présente procédure ayant en réalité été diligentée à l’initiative d’une copropriétaire, résidant sous le lot dont elle est propriétaire et dont elle dit subir continuellement les foudres.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société RGV Groupe qu’elle exploite son bien dans le cadre d’un bail commercial, et qu’il est loué en tant que meublé de tourisme.
Ce dernier est décrit, à l’état descriptif de division, de la façon suivante :
« LOT NUMERO 323
au troisième étage de l’escalier A
En sortant de l’ascenseur, porte à droite.
Un local à usage de bureaux comprenant :
entrée, accueil, quatre bureaux, cuisine, deux sanitaires avec wc, dégagement, placards.
Porte d’accès sur l’escalier C ».
Aux termes de l’article 2 du règlement de copropriété, « l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation, commerces et bureaux (professionnels ou commerciaux) ».
La destination de l’immeuble est donc mixte, à usage d’habitation mais également commercial.
C’est donc à juste titre que la société RGV Groupe indique que l’immeuble n’est pas destiné à la seule habitation bourgeoise.
Toutefois, l’article 4 dudit règlement indique, s’agissant de l’occupation des parties privatives, que :
« les locaux ne pourront être occupés que pour l’habitation bourgeoise, l’exercice de professions libérales ou pour les bureaux, y compris des bureaux commerciaux.
Seuls les locaux du rez-de-chaussée (et pour les autres locaux lorsqu’ils communiquent, à ce jour, avec le rez-de-chaussée) pourront être occupés commercialement ou artisanalement.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00908 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYVW
Sont interdites, en tout état de cause les activités professionnelles, commerciales ou artisanales susceptibles de nuire à la tranquillité, la bonne tenue de l’immeuble, pouvant créer du bruit ou des mauvaises odeurs et notamment sex-shop et tout commerce de bouche y compris restauration froide. »
Cet article, qui a pour but de définir les modalités autorisées s’agissant du mode d’occupation des locaux, se décompose ainsi en trois éléments complémentaires.
Il pose tout d’abord une règle générale en indiquant que les locaux peuvent être destinés à accueillir soit une habitation, soit à permettre l’exercice d’une profession libérale soit enfin à accueillir des bureaux, en ce compris des bureaux dans lesquels est pratiquée une activité commerciale (« les locaux ne pourront être occupés que pour l’habitation bourgeoise, l’exercice de professions libérales ou pour les bureaux, y compris des bureaux commerciaux. »).
Cette variété du mode d’occupation est toutefois précisée au deuxième alinéa et restreinte, s’agissant de l’occupation commerciale ou artisanale, puisque ce type d’occupation est explicitement limité aux locaux situés au rez-de-chaussée et n’est possible pour les autres locaux que s’ils communiquent, au jour de la rédaction du règlement de copropriété, avec un local situé au rez-de-chaussée (« Seuls les locaux du rez-de-chaussée (et pour les autres locaux lorsqu’ils communiquent, à ce jour, avec le rez-de-chaussée) pourront être occupés commercialement ou artisanalement. »).
Enfin, une autre restriction est apportée au mode d’occupation, cette fois de l’ensemble des locaux, tenant à l’impossibilité que cette occupation, qu’elle soit faite à titre d’habitation, pour l’exercice d’une profession libérale ou en tant que bureaux, soit sources de nuisances (« Sont interdites, en tout état de cause les activités professionnelles, commerciales ou artisanales susceptibles de nuire à la tranquillité, la bonne tenue de l’immeuble, pouvant créer du bruit ou des mauvaises odeurs et notamment sex-shop et tout commerce de bouche y compris restauration froide. »)
Par conséquent, si la destination de l’immeuble est bien mixte et permet d’accueillir l’exercice d’activités commerciales ou artisanales, pour autant l’occupation de locaux selon ces deux modalités est autorisée par le règlement de copropriété uniquement pour les locaux du rez-de-chaussée et pour ceux qui communiquent avec ces derniers, les locaux ou bureaux situés dans les étages ne pouvant pas être occupés dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale.
Or, le lot de la société RGV Groupe, dans lequel elle reconnaît exercer une activité commerciale, se situe au troisième étage et ne communique pas avec un lot situé au rez-de-chaussée.
Il ne fait donc pas partie des locaux prévus pour accueillir une activité commerciale, en l’espèce la location meublée touristique saisonnière.
Le fait, comme le soutient la société RGV Groupe, que la mise en location se fasse via une agence et que les séjours soient d’une durée minimale est, à cet égard, sans incidence sur le non respect des dispositions du règlement de copropriété tout comme l’est le fait que d’autres copropriétaires se livreraient à la même activité sans être pour autant inquiétés par le syndicat des copropriétaires.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Au vu de la violation des dispositions claires du règlement de copropriété, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le trouble anormal de voisinage allégué, il convient par conséquent de condamner la société RGV Groupe à cesser toute occupation de son appartement en meublé de tourisme, location hôtelière ou location saisonnière, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de location en violation du règlement de copropriété, constatée par commissaire de justice, durant un délai de deux mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être statué.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires indique qu’outre la poursuite d’une activité prohibée au sein de la copropriété, il justifie également de nuisances occasionnées par cette activité de location et il fait ainsi état des arrivées tardives ou matinales avec le bruit des valises roulant sur les pavés, des fréquentes allées et venues, des bruits nocturnes, des cris et jeux, des disputes, de la musique et des nuisances occasionnées par la femme de ménage.
Il en veut pour preuve les attestations établies par quatre copropriétaires relatant les nuisances sonores subies du fait de cette activité de location exercée par la société RGV Groupe.
Il indique que le manque de soins et de considérations pour les voisins et l’ensemble des bruits sont ainsi constitutifs de troubles anormaux de voisinage dans l’immeuble, imputables à la société RGV Groupe et subis par l’ensemble des copropriétaires.
Il sollicite par conséquent la condamnation de la société RGV Groupe à lui régler la somme de 10 000 euros.
La société RGV Groupe fait pour sa part valoir que le syndicat des copropriétaires, qui ne produit que cinq attestations, échoue à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage alors que l’immeuble compte 90 lots.
Elle relève de plus que les copropriétaires ayant attesté en 2018 et 2019, soit n’ont pas produit de nouvelles attestations dans le cadre de la présente procédure, soit n’ont pas participé au vote de l’assemblée générale ayant décidé de l’introduction de la présente instance, soit ne précisent pas la localisation de leur logement, un des copropriétaires attestant résidant même à l’étranger.
Elle fait en tout état de cause valoir que ces attestations sont particulièrement évasives, sans précision de date ni d’évènements particuliers et sont ainsi insuffisantes à établir des manquements précis, répétés et caractérisés qui pourraient lui être reprochés alors que les bruits dénoncés relèvent d’une vie en collectivité classique et ne sont pas propres à l’activité de location meublée.
Un syndicat des copropriétaires ne peut solliciter réparation du préjudice subi qu’à condition qu’il soit collectif, c’est-à-dire qu’il touche l’ensemble des copropriétaires, et qu’il soit ressenti de manière identique par chacun d’entre eux.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats que 4 attestations et un courriel émanant de copropriétaires, faisant état de nuisances sonores que certains d’entre eux seulement attribuent à la mise en location du bien de la société RGV Groupe, certaines attestations apparaissant en effet vagues et non circonstanciées.
Ainsi, quand bien même à supposer ces troubles établis et imputables à la société RGV Groupe, le syndicat des copropriétaires ne justifie donc de nuisances ne concernant que 5 copropriétaires sur les 35 que compte la copropriété.
Par conséquent, dans la mesure où le caractère collectif du préjudice dénoncé n’est pas démontré, il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société RGV Groupe est condamnée aux dépens de l’instance.
Maître Catherine Hennequin, avocat qui en fait la demande est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenue aux dépens, la société RGV Groupe est également condamnée à régler la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et est déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Elle est également déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure.
L’exécution provisoire est de droit et, en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter, comme le sollicite la société RGV Groupe, l’exécution provisoire n’apparaissant nullement incompatible avec la nature de l’affaire et permettant au contraire de faire cesser immédiatement la violation des dispositions du règlement de copropriété que tout copropriétaire est tenu de respecter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en audience publique et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société RGV Groupe à cesser toute occupation de son appartement en meublé de tourisme, location hôtelière ou location saisonnière, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de location en violation du règlement de copropriété, constatée par commissaire de justice, durant un délai de deux mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être statué ;
DIT que l’astreinte sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société RGV Groupe aux dépens ;
AUTORISE Maître Catherine Hennequin à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société RGV Groupe à régler la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société RGV Groupe de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre de la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 juillet 2025
La greffière La présidente
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