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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 juil. 2025, n° 24/08468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08468 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZL3
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/08468 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZL3
Minute n°
Copie exec. à :
Me Guy BENICHOU
Le
Le greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H]
née le 03 Février 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 219
DEFENDERESSE :
S.A.S. TP Aménagements Europe, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 790.479.711. prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 335
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 8 aout 2017, Mme [J] [H] a acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la S.A.S 4C PROMOTION, un appartement avec jardin privatif, parking et garage dans un ensemble immobilier dénommé « Les Jardins de [Y] » sis [Adresse 2] à [Localité 5].
La S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE, missionnée par la S.A.S 4C PROMOTION, est intervenue dans la réalisation d’aménagements extérieurs de la résidence « Les jardins de [Y] » sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 7].
Un procès-verbal de livraison a été signé par Mme [J] [H] et la S.A.S 4C PROMOTION, maître d’ouvrage vendeur, avec réserves le 22 novembre 2018. Le même jour, le maître d’ouvrage a signé un procès- verbal de réception des travaux.
Se plaignant de désordres relatifs à la terrasse installée autour de sa piscine qu’elle impute à la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE, Mme [J] [H] a fait une déclaration de sinistre le 21 juillet 2021 auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par actes de commissaire de justice et d’huissier de justice délivrés le 30 novembre, le 5 et le 7 décembre 2022, Mme [J] [H] a fait assigner respectivement la Selarl Mj synergie prise en la personne de Maître [P] [L] en sa qualité de liquidatrice de la société 4C Promotion, la Sa Abeille iard & santé, M. [N] [W], la Sas Tp aménagements Europe, la société Cbl insurance, la Sas Gfa construction et la Sas Alsavert devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon une mission dont elle précise les termes, afin notamment de faire constater l’affaissement de la terrasse installée autour de sa piscine, d’en détailler l’origine et l’étendue, d’indiquer les solutions pour y remédier, de chiffrer les travaux de réfection nécessaire et les conséquences préjudiciables en résultant, pour fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et pour réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [U] [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 août 2023.
Par assignation signifiée le 23 septembre 2024, Mme [J] [H] a fait attraire la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, Mme [J] [H] demande au tribunal de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
CONDAMNER la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE à lui payer une somme de 11 217,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel en principal ;
CONDAMNER la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire de 3 000 € correspondant aux frais d’expertise exposés ;
CONDAMNER la défenderesse à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d’huissier y compris les émoluments des articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
CONDAMNER la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [J] [H] soutient que la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE est responsable de l’affaissement de sa terrasse et engage sa responsabilité décennale au titre des articles 1792 et suivants du code civil. Elle estime en effet que, malgré l’absence de devis et de facturation de la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE, celle-ci a reconnu avoir exécuté les travaux litigieux. Or, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que ces travaux présentent des défauts de construction qui rendent la terrasse dangereuse et donc impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité civile professionnelle de la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE est engagée au titre de l’article 1231-1 du code civil, et ce en raison d’une faute constituée par l’absence de vérification préalable de la qualité et la nature du remblai.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que, au titre de l’article 1240 du code civil, la faute de la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE est également établie.
En tout état de cause, elle sollicite une indemnisation au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par la société LITT, à savoir un montant de 11 217,80 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE demande au tribunal de :
CONSTATER qu’aucun document contractuel ne mentionne l’intervention de la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE au titre de l’aménagement autour du bassin de la piscine de Mme [J] [H] ;
DEBOUTER Mme [J] [H] de ses fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [J] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNER Mme [J] [H] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE soutient qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation de la terrasse litigieuse. Elle fait valoir à cet égard qu’aucun document contractuel ne prévoyait son intervention autour de la piscine. Partant, elle estime que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR LES MOTIFS
À titre liminaire
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
I – Sur la demande principale en dommages-intérêts
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Sur l’intervention de S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE
Conformément à l’article 1792-1, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE est liée à la S.A.S 4C PROMOTION, maître d’ouvrage, par un contrat en date du 26 juin 2018, modifié par trois avenants en date du 20 juillet 2018, aux termes duquel il est chargé des travaux d’aménagement extérieur de cinq logements de la résidence « Les jardins de [Y] ».
Il est donc un constructeur au sens de l’article 1792-1 1° du code civil.
La S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE fait valoir dans ses conclusions qu’aucun document contractuel ne prévoyait son intervention concernant la terrasse autour de la piscine de Mme [J] [H] et que, si elle a réalisé cinq terrasses de l’immeuble, elle n’a pas réalisé la terrasse autour du bassin de la piscine de Mme [J] [H].
Toutefois, il est constant qu’elle a affirmé devant l’expert judiciaire, par la voix de son dirigeant M. [S], avoir réalisé le platelage en bois autour du bassin de Mme [J] [H]. Elle décrit même le procédé de pose des lattes suivi à cette occasion.
En outre, les constatations réalisées en cours d’expertise n’ont pas mis en évidence qu’une autre entreprise avait réalisé les travaux litigieux. Au contraire, l’expert judiciaire conclut que « après recherches, il s’avère que le bassin et les remblais périmétriques ont été réalisés par l’entreprise ALSAVERT, le platelage en bois par la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE ». Il est relevé que la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE n’a pas contesté son intervention via un dire après prise de connaissance du pré-rapport de l’expert judiciaire.
Partant, et malgré l’absence de document contractuel produit par les parties afférent à la réalisation par la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE de la terrasse litigieuse de Mme [J] [H], il sera retenu que la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE est bien intervenue comme constructeur pour la réalisation des travaux de mise en œuvre de platelage en bois autour de la piscine de Mme [J] [H].
Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage, c’est-à-dire un acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par le maître d’ouvrage parallèlement au procès-verbal de livraison du bien avec réserves le 22 novembre 2018.
Sur les désordres
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 17 août 2023, l’expert relève un affaissement du platelage constitué de lames de bois allant de 2 à 4 centimètres tout autour du bassin, sauf à son extrémité du côté de l’escalier d’accès.
Cette analyse est corroborée par les constatations réalisées antérieurement, à savoir par la société ALEPRO, société de menuiserie, le 5 mai 2021, ainsi que par l’expert missionné par l’assureur de la S.A.S 4C PROMOTION en août 2021 et par acte de commissaire de justice le 5 octobre 2022.
La matérialité du désordre reproché est ainsi établie.
Concernant l’origine du désordre d’affaissement, l’expert judiciaire explique que « les lames de bois périmétriques présentent une grande souplesse. Elles s’affaissent sous le poids d’une personne qui s’y déplace. L’origine de cet affaissement provient de la qualité du remblai périmétrique mis en en oeuvre tout autour du bassin et constitué des terres de déblais. Les lambourdes, voire leurs plots béton support, s’y enfoncent en raison du tassement progressif naturel du remblai. »
Quant à la qualification juridique du désordre, il résulte de la déclaration de sinistre réalisée le 21 juillet 2021 et de l’expertise judiciaire que le désordre dénoncé d’affaissement de la terrasse autour de la piscine est survenu postérieurement à la livraison du bien à Mme [J] [H] et était non apparent lors de la réception des travaux litigieux. Il est d’ailleurs relevé qu’aucune réserve n’a été émise sur ce point ni dans le procès-verbal de livraison du 22 novembre 2018 ni dans le procès-verbal de réception des travaux du même jour.
Concernant sa gravité, si l’expert judiciaire considère qu’il existe un risque de coupure ou de blessure lié à l’affaissement de platelage dans la mesure où le platelage est constitutif d’une terrasse où l’on marche pieds nus, il ne résulte pas des constatations techniques et des photographies produites que ledit affaissement crée des aspérités sur le platelage ou d’autres défauts entraînant un risque pour la sécurité des personnes. Aussi, il sera retenu que le désordre dénoncé ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’agit en conséquence d’un désordre intermédiaire.
Sur la faute contractuelle de la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, comme sus exposé, la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE est intervenue comme constructeur pour la réalisation des travaux de mise en œuvre de platelage en bois autour de la piscine de Mme [J] [H].
Si le désordre d’affaissement de la terrasse dénoncé trouve son origine dans la qualité des remblais périmétriques, l’expert précise que l’installation du platelage n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, estimant que des dispositions constructives auraient dû être mises en œuvre afin de garantir sa stabilité, à savoir la mise en œuvre d’un remblai adapté tout autour du bassin.
En conséquence, il appartenait à la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE, dans le cadre de sa mission contractuelle, de vérifier le support des lambourdes avant réalisation du platelage.
Aussi, la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE ayant accepté le support sur lequel il a réalisé son ouvrage a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les règles de l’art qui lui incombaient d’observer.
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE quant aux désordres relatifs à la terrasse de la piscine de Mme [J] [H].
Sur le préjudice de Mme [J] [H]
Concernant la solution réparatoire nécessaire pour remédier au désordre résultant de la faute contractuelle de la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE, l’expert judiciaire conclut, dans son rapport en date du 17 août 2023, qu’il convient de refaire le platelage. Sur analyse de devis, l’expert estime le coût des travaux à 7 320 euros TTC retenant le chiffrage d’un devis réalisé par la société [Adresse 10].
Mme [J] [H] produit quant à elle un devis émanant de la société LITT daté du 18 juillet 2024 qui a estimé le coût des travaux à une somme de 11 217,80 € TTC. Toutefois, ce dernier devis prévoit la fourniture et la pose de lames de terrasse sur une surface de 62 m2. Or, il est constant que la surface couverte par le platelage litigieux est d’environ 25m2.
La S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE ne produit pas de devis.
Aussi, au regard de l’estimation réalisée par l’expert judiciaire et du devis plus récent réalisé par la société LITT, il sera retenu que le montant du préjudice matériel de Mme [J] [H] résultant du coût des travaux de reprise nécessaire s’élève à 8 002,50 € TTC.
Par conséquent, la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE sera condamnée à payer à Mme [J] [H] la somme de 8 002,50 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE sera condamnée aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile y compris les frais d’expertise judiciaire issus de l’ordonnance de référé du 16 mars 2023 (RG n°22/01347).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de recouvrement
Mme [J] [H] sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE aux frais et honoraires de recouvrement d’huissier y compris les émoluments de l’article A 444-31 et A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, l’instance portant sur le fond du litige et non sur son exécution.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE à payer à Mme [J] [H] la somme de 8 002,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [J] [H] du surplus de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire issus de l’ordonnance de référé du 16 mars 2023 (RG n°22/01347) ;
CONDAMNE la S.A.S TP AMENAGEMENT EUROPE à payer à Mme [J] [H] la somme de mille cinq-cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [H] de sa demande formée au titre des frais et honoraires de recouvrement d’huissier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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