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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 18 déc. 2025, n° 24/34825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/34825 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GJL
AJ du TJ DE PARIS du 27 Juin 2024 N° 2024/016598
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Pauline DOUMITH de l’AARPI DOUMITH AVOCATS, Avocat, #P0289
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024/016598 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Carole TUAILLON, Avocat, Me Carole TUAILLON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 avril 2024 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 5 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C] [V] de :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Val-d’Oise)
de nationalité française
et de
Monsieur [C], [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité marocaine
Mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 8]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 avril 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que le père Monsieur [V] pourra recevoir les enfants [O], [U] et [N], à défaut de meilleur accord entre les parents, en période scolaire, dans le cadre d’un droit de visite uniquement et selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires, le samedi de 9 heures à 19 heures 30 et le dimanche de 9 heures à 19 heures 30 ;
MAINTIENT pour le surplus les mesures relatives aux enfants communs (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants et droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en numéraire et partage des frais) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 5 septembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 18 Décembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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