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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 25 sept. 2025, n° 22/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02281 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IITT
AFFAIRE : Monsieur [B] [O], Madame [W] [D] épouse [O] C/ Monsieur [M] [A], Maître [R], [I], [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O]
né le 14 Février 1977 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 52
Madame [W] [D] épouse [O]
née le 13 Février 1978 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 52
DEFENDEURS
Monsieur [M] [A]
né le 18 Mars 1972 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Maître [R], [I], [Y] [U]
né le 20 Juillet 1970 à [Localité 6] (88), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Clôture prononcée le : 01 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
En 2000, la SCI Investi a acquis un immeuble [Adresse 4] en deuxième corps de bâtiment à usage professionnel et d’habitation.
Le 12 novembre 2001,la SCI Investi a divisé ce bien en deux lots n°1 et 2, un local professionnel et un hangar destiné à être transformé en appartement et a vendu ce dernier lot à M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] au prix de 35.063,27 euros. L’immeuble a été mis en copropriété le jour même.
M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] ont confié la réalisation de leur appartement en duplex à M. [Z] [L], architecte, et à la société Batistyl, entreprise générale. Les travaux ont été terminés en mars 2002.
Suivant acte authentique du 26 avril 2004, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] ont vendu ledit bien au prix de 275.000 euros à Mme [N] divorcée [P], laquelle l’a revendu le 31 juillet 2017 à M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] au prix de 290.000 euros.
Le syndic de copropriété a confié à la société [Localité 7] toiture des travaux en toiture pour les sommes de 33.068,18 euros TTC et 4.323 euros TTC.
Au printemps 2020, M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] ont découvert la présence de fissures sur le placo aux droits des poutres sous la toiture.
A leur demande, le Bet Moselle [Localité 5] a réalisé un diagnostic de la charpente et a conclu, dans un rapport en date du 24 juin 2020, en un risque d’effondrement si des travaux sur la charpente affectée de nombreux désordres n’étaient pas entrepris rapidement.
Par assignations des 20 et 21 juillet 2020, M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O], le syndicat de copropriété du [Adresse 3] représenté par son syndic, M. [B] [O], M. [H] [E] et Mme [S] [K], co-propriétaires, ont assigné la SCI Investi, Mme [P] et M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] aux fins d’obtenir une mesure d’expertise. La SARL [Localité 7] Toiture qui est intervenue au mois de février 2020 pour procéder au remplacement de deux poutres est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 04 août 2020, le juge de référé a désigné M. [T] en qualité d’expert et a mis hors de cause la SCI Investi.
Par acte passé devant notaire en date du 03 septembre 2021, M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] ont vendu à la société Lorraine Pierres Investissements le bien litigieux aux prix de 216.550 euros.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 juillet 2022, M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique (RPVA) le 03 janvier 2025, M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] sollicitent, au visa de la garantie des vices cachés, de débouter M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
181.000 euros au titre de la perte de valeur du bien, subsidiairement la somme de 174.331,17 euros au titre des frais de remise en état22.466,38 euros au titre des frais de relogement à compter d’août 2020 et jusqu’à la vente1.861,50 euros au titre des frais d’intervention du Bet [Localité 5] Moselle2.939,83 euros au titre des frais d’expertise judiciaire5.000 euros au titre du préjudice moral2.899,24 euros au titre des frais de défense au stade du référé et des opérations d’expertise5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens au fond et en référé.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique (RPVA) le 28 mars 2025, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] sollicitent de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] aux regard de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés figurant dans la vente régularisée avec Mme [P], à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes et en tout état de cause, de les condamner à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état fait expressément référence aux dernières écritures déposées par les parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens et arguments.
L’ordonnance clôturant l’instruction a été rendue le 1er avril 205. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 et la décision, mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O]
Le juge de la mise en état a statué par ordonnance du 09 janvier 2024 sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au motif de l’existence dans l’acte de vente d’une clause d’exclusion de garantie, en indiquant que l’analyse de cette clause relève d’une question de fond et non d’une question de recevabilité de l’action.
M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] sont irrecevables à porter de nouveau cette fin de non recevoir devant le juge du fond.
Sur la responsabilité de M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A]
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, l’acte de vente régularisé le 31 juillet 2017 prévoit en page 8 que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, si le vendeur, bien que non professionnel, a réalisé lui-même des travaux, s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Les désordres dont s’agit affectent la charpente. La lecture du diagnostic réalisé le 24 juin 2020 par le BET Moselle [Localité 5] permet d’établir que ce désordre revêt la gravité permettant d’engager la garantie des vices cachés, des lors qu’ils sont évolutifs et qu’il existe un risque très important d’effondrement à tout moment si des travaux ne sont pas entrepris très rapidement (p.30 du rapport). Ce constat est confirmé par l’expert judiciaire qui affirme que ces désordres sont bien de nature à compromettre la solidité de l’immeuble et à le rendre impropre à sa destination (p.21/27 du rapport).
Afin de pouvoir engager l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A], ces désordres doivent être préexistants à la vente du bien régularisée avec Mme [P] le 26 avril 2004 et cachés lors de cette vente.
Il est constant que tant pour Mme [P] que pour les époux [O], les désordres affectant la charpente leur étaient inconnus, dans la mesure où, comme l’indique l’expert judiciaire, l’ensemble de la structure est caché et habillé par des plâtres et de l’isolation.
Peu après leur propre acquisition du bien, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] ont entièrement rénové ce qui constituait à l’origine un hangar en un logement duplex.
Lors de cette rénovation, la charpente était à nue, comme le montrent les photographies produites.
Comme étude préalable à cette rénovation, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] produisent uniquement un diagnostic de M. [J], expert géomètre, en date du 24 octobre 2001 indiquant que ses constatations ne mettent pas en cause la solidité de l’immeuble dont le gros œuvre, à l’exception de la toiture et du plancher, ne présente pas de défauts majeurs apparents.
Comme le rappelle l’expert géomètre, il s’agit d’un constat de l’état apparent de solidité du clos et du couvert qui n’a pas pour but ni de prescrire des travaux, ni de déterminer les causes de désordres, ni d’examiner les parties cachées de l’immeuble, mais de dresser le constat de l’état apparent des ouvrages pouvant entrer ultérieurement dans les charges communes de copropriété.
Aucune autre étude préalable aux travaux n’a été réalisée, alors que comme l’indique le Bet Moselle bois lorsque des charges sont rajoutées sur une charpente, comme c’était le cas en l’espèce, puisqu’il s’agissait d’aménager les combles en logement, la charpente devait être vérifiée et renforcée si nécessaire. Il précise en outre que dès lors qu’un doublage en plaque de plâtre est mis en œuvre, les charges permanentes sont augmentées et donc les contraintes dans les différentes pièces de bois sont augmentées. L’expert judiciaire confirme que le changement de destination de l’immeuble devait conduire à renforcer les structures pour tenir compte de divers paramètres de charge.
Tant le BET Moselle [Localité 5] que l’expert judiciaire datent les désordres affectant la charpente au moment de la réhabilitation du hangar par M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A]. Ces derniers contestent, sans en justifier, les déclarations de Mme [P], acquéreur dans le cadre de la vente avec les époux [A] et venderesse dans le cadre de la vente avec les époux [O], selon lesquelles aucun travaux n’a été réalisé lorsqu’elle occupait les lieux et était syndic bénévole.
Outre l’absence d’études préalables de calcul de charges, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] n’ont pas suivi les recommandations de M. [J] qui indiquait que la toiture devait être reprise entièrement.
En effet, le marché de travaux de la SARL Batistyl ne prévoit aucune intervention sur la toiture. L’attestation de M. [C] permet de constater que M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] ont procédé eux-mêmes aux travaux de toiture en remplaçant quelques tuiles.
Or l’expert judiciaire fait observer que l’apparition de champignons lignivores sur la charpente n’est pas étrangère au fait que la toiture n’a été refaite, comme préconisé par M. [J], que 15 ans plus tard. Aucun élément technique ne vient corroborer les affirmations des défendeurs selon lesquelles la présence des champignons découlent de l’absence d’entretien des gouttières.
Par ailleurs, les étais sur la charpente témoignant d’une consolidation de celle-ci, qui étaient nécessairement présents au moment de la rénovation du logement, ne pouvaient qu’être visibles des époux [A]. A cet égard, l’expert indique que la reprise de la muraillère a été réalisée à la réfection du bâtiment et que sous celle-ci, il était possible d’apercevoir un étai. Il ajoute en annexe n°33 que ces divers étaiements auraient dû être enlevés. Le BET Moselle [Localité 5] précise que la présence d’étais montre que la charpente présentait des désordres.
En outre, la lecture de l’acte de vente régularisé avec Mme [P] permet de constater que les époux [A] ont sciemment omis de mentionner les travaux de réhabilitation réalisés moins de deux ans auparavant (p.10 de l’acte de vente).
Le fait que les époux [A] n’aient pas jugé utile de procéder à la réfection complète de la toiture, qu’ils ont nécessairement vu les étaiements sur la charpente sans pour autant procéder à sa vérification compte tenu du changement de destination du bien et qu’ils n’ont pas mentionné les travaux conséquents réalisés moins de deux ans avant la revente du bien permet d’établir que les époux [A] ne pouvaient ignorer les désordres affectant la toiture et la charpente.
S’agissant de la réfection du plancher, si le devis en date du 10 septembre 2001 ne prévoyait pas de réfection du plancher de l’étage, le marché de travaux paraphé et signé en date du 02 novembre 2001 a ajouté la fourniture et pose de panneaux de particules sur l’ancien plancher au 1er étage. Aucune facture pour attester de la réalité des travaux réalisés n’est cependant produite.
En outre, en vertu de l’article 1792-1 du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée être constructeur de l’ouvrage.
Dans le cadre de la garantie des vices cachés qui n’est pas exclusive de celle des constructeurs, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] qui ont fait construire un logement dans un hangar en y aménageant les combles et ont eux-mêmes réalisés des travaux, sont réputés constructeurs et connaître les vices de la chose vendue.
A cet égard, l’expert judiciaire retient que l’origine des désordres provient d’un manque de respect des règles de l’art au moment de la réhabilitation du hangar en habitation et d’un non entretien avant les travaux comme indiqués dans le diagnostic de M. [J].
Le Bet Moselle [Localité 5] ne relie pas, tout comme l’expert judiciaire, les désordres sur la charpente à l’intervention de la société [Localité 7] toiture quelques mois plus tôt, mais conclut que ces désordres sont dus à une erreur de conception lors des travaux de réhabilitation qui auraient dus inclure des renforts dûment dimensionnés.
Les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier leurs allégations selon lesquelles la cause des désordres actuels proviendraient d’un défaut d’entretien d’une gouttière ou encore de la réalisation de travaux en toiture, et serait étrangère à l’état de la charpente au moment de la restructuration par leurs soins de l’immeuble vendu.
Au surplus, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] ne sauraient être considérés comme profanes en matière immobilière compte tenu de leurs engagements dans plusieurs SCI comme en attestent la liste des structures dans lesquelles figurent M. [M] [A] (pièce n°32) au côté de son frère, qui en l’occurrence, était gérant de la SCI Investi ayant acheté en 2000 l’ensemble immobilier et ayant vendu en 2001 la partie hangar pour sa restructuration par les époux [A]. Le bien a été revendu moins de deux ans plus tard, en février 2004, à Mme [P], sans qu’il soit démontré que cette revente ne s’inscrivait pas dans l’activité de valorisation immobilière à laquelle M. [M] [A] participe.
Dans ces conditions, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] ne peuvent se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vives cachés, figurant dans l’acte de vente, et sont tenus au titre de cette garantie à l’égard des époux [O].
La responsabilité éventuelle de l’architecte et/ou de l’entreprise générale n’est pas de nature à exclure leur responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la perte de la valeur du bien et subsidiairement, sur les frais de remise en état
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que la réduction du prix demandée au titre de l’action estimatoire peut être égale au coût des travaux de remise en état.
M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] ont acheté le bien dont s’agit au prix de 290.000 euros le 31 juillet 2017 et l’ont revendu le 03 septembre 2021, au prix de 218.500 euros selon M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] (p.30 de leurs conclusions).
Ils considèrent qu’ils auraient pu revendre leur bien d’une surface de 208 m2 au prix de 400.000 euros +ou-3%, d’où une perte de 181.500 euros dont ils réclament le paiement.
La production d’une estimation datée du 14 avril 2021 de l’agence immobilière Butt Croisille Immobilier à 400.000 euros, sans retenir le vice affectant la charpente, ne saurait être probante, dans la mesure où une simple estimation ne saurait refléter la tendance du marché immobilier réel.
Faute de production de plusieurs estimations ou de cessions ayant eu lieu concernant un bien similaire, la perte de la valeur du bien à hauteur de la somme réclamée n’est pas démontrée.
Il ne saurait cependant être contesté que M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] ont revendu leur bien à un prix moindre que ce qu’ils auraient pu prétendre sans l’existence de ce vice sur la charpente nécessitant des travaux.
Aucun élément n’est transmis sur les termes de la négociation avec la SAS Lorraine Investissement concernant le prix du bien. L’acquéreur a finalement repris la toiture pour une somme totale de 8.185,10 euros, alors que dans le même temps, l’expert chiffre cette reprise à 174.331,71 euros.
Le choix de la SAS Lorraine Investissement de conforter seulement une partie de la charpente ne saurait être opposable à M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] qui ont vendu un bien nécessitant une reprise complète de la charpente, tel qu’indiqué par l’expert et le Bet Moselle [Localité 5], ce que ne pouvait ignorer la SAS Lorraine Investissement qui a été destinataire de l’ensemble de la procédure de référé et de l’expertise en cours à la date de la vente (p.12 et 13 de l’acte authentique de vente).
Or le coût de la reprise complète de la toiture est chiffré par l’expert au regard de devis produits à la somme totale de 165.402,77 euros, à l’exclusion du chiffrage I qui ne concerne pas la remise en état.
Par ailleurs, la réfection de la toiture, partie commune, relève de la copropriété et le coût de la reprise aurait dû être réparti entre les différents lots selon les tantièmes, soit pour le lot n°2 750/1000 èmes.
Ainsi, M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] sont fondés à réclamer aux époux [A] la somme de 124.052 euros. Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
Sur les frais de relogement
L’article 1654 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de toutes les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
Les demandeurs réclament le remboursement de la somme de 22.466,38 euros au titre des frais de relogement à compter d’août 2020 et jusqu’à la vente en date du 03 septembre 2021.
Il ressort du rapport du Bet Moselle [Localité 5] en date du 27 juillet 2020 que M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] n’ont eu d’autre choix que de quitter leur logement au regard des conclusions alarmantes du BET indiquant un risque très important d’effondrement à tout moment et l’obligation pour la famille de se mettre en sécurité (p.30), ce qu’elle a fait en louant un appartement en août 2020 [Adresse 9].
L’expert qui a validé la nécessité de ce relogement a retenu la somme précitée pour la période d’août 2020 à mai 2021.
Il a établi son chiffrage au regard des justificatifs fournis par la partie demanderesse annexés au rapport n°30 et 31.
Les provisions sur charges ne sauraient être retenues dans la mesure où M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] auraient dû supporter les charges liées à leur bien s’ils avaient continué à l’occuper.
A l’exception du loyer de mai 2021, les autres sommes sont justifiées.
Ainsi, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] seront condamnés à payer à M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] la somme de 19.626,38 euros au titre de la location rendue nécessaire par le désordre affectant la structure de leur habitation.
Sur les frais d’intervention du Bet Moselle [Localité 5]
La SARL BET Moselle [Localité 5] produit deux factures en date des 02 octobre 2020 et 03 mai 2021 pour un montant total de 2.442 euros TTC.
M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] ont eu recours à ce bureau d’études, afin de corroborer les constatations de l’expert judiciaire.
Le coût de 1.861,50 euros tel que réclamé par ces dernières doit être supporté par la partie défenderesse, précision étant faite qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Sur les frais d’expertise judiciaire de M. [T]
Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile.
Sur les frais de défense au stade du référé et des opérations d’expertise judiciaire
Les frais de défense relève des frais non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral
M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] ont eu à subir le stress lié à la découverte non seulement du grave désordre affectant leur logement les ayant contraint en urgence à se reloger avec leurs enfants, mais également du coût important de la reprise des désordres, les conduisant à devoir prendre la décision de revendre leur bien à un moindre coût.
Ce stress ajouté aux désagréments des démarches entreprises caractérise un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 euros, somme que les époux [A] devront supporter.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] supporteront solidairement la charge des entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire de M. [T].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] soient condamnés solidairement à payer à M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] sur laquelle a statué le juge de la mise en état ,
DÉCLARE M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] tenus à la garantie des vices cachés à l’égard de M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] à payer à M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] les sommes suivantes :
124.052 euros au titre de la réduction du prix correspondant au coût des travaux de reprise de la charpente19.626,38 euros au titre de la location au titre des frais de relogement d’août 2020 à avril 20211.861,50 euros au titre du coût de l’intervention du BET Moselle Bois3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] du surplus de leurs demandes principales ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] à payer à M. [B] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [A] et Mme [R] [U] épouse [A] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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